Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 nov. 2025, n° 25/55370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/55370 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANXY
AS M N° : 7
Assignation du :
01 Août 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 novembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 8],
[Adresse 5], PHILIPPINES
Madame [P] [B]
[Adresse 8],
[Adresse 5], PHILIPPINES
représentés par Me Juliette LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS – #K0035
DEFENDERESSE
Société FONCIERE DU [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Karyn WEINSTEIN, avocat au barreau de PARIS – #E0997
DÉBATS
A l’audience du 30 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 16 octobre 2015, Mme [N] représentée par son mandataire, la société Messieurs [H] et [K], a consenti à M. [T] et Mme [B] un contrat de bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Aux termes d’un protocole d’accord transactionnel signé le 7 mars 2025, la société Foncière du [Adresse 3], venant aux droits de Mme [N], représentée par son mandataire de gestion la société Redblue, a accepté de verser à M. [T] et Mme [B], sous réserve de l’abandon de toutes demandes d’indemnisation au titre de leur préjudice moral et de toutes actions liées à la location ou l’occupation du local, une indemnité forfaitaire, globale et transactionnelle de 262 500 euros au plus tard le 21 mars 2025 entre les mains de l’avocat du bailleur qui la conservera en sa qualité de séquestre sur son compte CARPA et la reversera aux locataires à la date de résiliation des lieux loués, soit le 28 mars 2025, par virement sous réserve de la restitution des lieux loués au bailleur par les locataires, libres de toute occupation et de la transmission par les locataires de l’attestation que la société Redblue sera tenue d’établir et de remettre aux locataires contre remise des clés. Elle s’est également engagée à restituer aux locataires le dépôt de garantie de 3 500 euros lors de la libération effective des lieux loués et la remise effective des clés, soit le 28 mars 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 avril 2025, le conseil de M. [T] et Mme [B] a mis en demeure la société Foncière du [Adresse 3] de, notamment, leur payer la somme de 262 500 euros au titre de l’indemnité transactionnelle et la somme de 3 500 euros correspondant au dépôt de garantie.
Exposant que la société Foncière du [Adresse 3] n’a pas réglé en intégralité sa dette, M. [T] et Mme [B] l’ont, par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, faite assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa des articles 835, alinéa 2, du code de procédure civile et 1103 du code civil, sa condamnation à leur verser, à titre de provision, la somme de 263 083 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 28 mars 2025, la capitalisation des intérêts et sa condamnation, outre aux entiers dépens, à leur verser la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience qui s’est tenue le 30 octobre 2025, M. [T] et Mme [B], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que contenus dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés et ont sollicité le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la société défenderesse.
Par écritures déposées et soutenues oralement par son conseil à l’audience, la société Foncière du [Adresse 3] a demandé au juge des référés de, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, R. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire et 127 du code de procédure civile :
— In limine litis, se déclarer incompétent matériellement au profit du juge des contentieux de la protection,
— A titre subsidiaire, dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de M. [T] et de Mme [B],
— A titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement à hauteur de 12 mensualités d’un montant de 10 000 euros chacun et le solde lors de la 12ème échéance,
— A titre infiniment subsidiaire, ordonner une mesure de conciliation judiciaire,
— En tout état de cause, débouter M. [T] et Mme [B] de leurs demandes et les condamner à lui verser la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence matérielle
L’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Il s’agit d’une compétence d’attribution d’ordre public.
Si la compétence du juge des contentieux de la protection suppose qu’un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation soit l’objet, la cause ou l’occasion de l’action, elle ne suppose pas un lien direct. Il suffit que le contrat de bail d’habitation soit l’objet, la cause ou l’occasion.
En l’espèce, le contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation conclu entre Mme [N], aux droits de laquelle vient la société Foncière [Adresse 3], et M. [T] et Mme [B] est la cause du protocole transactionnel signé le 7 mars 2025.
Dès lors, l’exécution de celui-ci relève de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection de ce tribunal.
Il convient, en conséquence, de nous déclarer matériellement incompétent à son profit et de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons matériellement incompétent ;
Renvoyons l’affaire et les parties devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les demandes et les dépens.
Fait à [Localité 6] le 25 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Changement ·
- Majorité ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Sursis ·
- Juge ·
- Dominique
- Service ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Livre ·
- Ouvrage ·
- Chargement ·
- Livraison ·
- Résolution ·
- Contrats ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Décès ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Turquie ·
- Date ·
- Crédit
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Siège ·
- Prénom ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Procédure accélérée ·
- Commune ·
- Mur de soutènement ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Construction
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Courrier ·
- Délai ·
- Version ·
- Colloque ·
- Certificat médical
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Risque ·
- Délai ·
- Idée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Surendettement ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Offre ·
- Contentieux ·
- Traitement
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Service
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Urgence ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.