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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 21/01420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01420 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JJCO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 5] – [Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [T]
né le 17 Novembre 1959 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B 606
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante,répresentée par M.[C],muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
S.A.R.L. [12]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Sandrine ANDRET, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 27 mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[O] [T]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
S.A.R.L. [12]
Dr [V]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 14 avril 2021, Monsieur [O] [T] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une arthrose trapezo métacarpienne droite, déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 01 septembre 2020.
A l’issue de l’instruction de cette demande de prise en charge mise en œuvre par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, le médecin-conseil de la Caisse a considéré que la maladie déclarée n’était pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle et que par ailleurs le taux d’ incapacité permanente prévisible de Monsieur [O] [T] en lien avec la pathologie était inférieur à 25 %.
Monsieur [O] [T] s’est vu notifier le 05 mai 2021 par la Caisse un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [O] [T] a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 26 octobre 2021 notifiée par courrier daté du 03 novembre 2021, a rejeté sa contestation.
Suivant requête déposée au greffe le 16 décembre 2021, Monsieur [O] [T] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
La Société [12], employeur de Monsieur [O] [T], a été appelée en la cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 12 mai 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 27 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 29 août 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [O] [T], représenté par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 06 novembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions, Monsieur [O] [T] demande au tribunal de :
dire et juger Monsieur [O] [T] recevable,
ordonner avant dire droit une consultation médicale,
mettre hors de cause la Société [12],
condamner la Caisse aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [T] indique souffrir d’une rhizarthrose du pouce en lien avec les gestes répétitifs accomplis dans le cadre de son travail. Il explique subir des douleurs et un enraidissement progressif du pouce avec gêne pour attraper les objets ainsi qu’une perte de force.
Il précise que la dégradation de son état est telle qu’il n’a pu reprendre son travail et qu’il a dû subir plusieurs interventions chirurgicales. Il souligne que malgré son important suivi médical son état de santé continue de se dégrader. Il ajoute subir un préjudice professionnel, n’étant plus capable de reprendre une activité professionnelle, ce qui justifie la prise en compte d’un coefficient professionnel.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représenté à l’audience par Monsieur [C] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 17 avril 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [O] [T].
Au soutien de sa prétention la Caisse indique que le médecin-conseil a évalué le taux d’ incapacité permanente prévisible de Monsieur [O] [T], étant inférieur à 25 %, sur la base des éléments médicaux communiqués et de l’examen de l’assuré. Elle précise que cette évaluation a été confirmée par la CMRA composée de deux médecins dont un médecin-expert sur la base des mêmes documents produits par Monsieur [O] [T] dans le cadre du présent recours contentieux. Elle considère que Monsieur [O] [T] n’apporte aucun élément médical susceptible de remettre en cause les évaluations concordantes du médecin-conseil et de la CMRA. Elle ajoute qu’en l’absence de difficulté d''ordre médical, Monsieur [O] [T] ne justifie pas de l’utilité d’une mesure d’instruction judiciaire.
La Société [12], représentée à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau datés du 09 mai 2022.
Suivant ses dernières conclusions la Société [12] sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de Monsieur [O] [T] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce en l’absence demande formée à son encontre par le requérant et au regard d’une décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle devenue définitive à son égard.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° et 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ainsi qu’à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la CMRA contestée a été rendue le 26 octobre 2021 et notifiée par courrier daté du 03 novembre 2021.
Monsieur [O] [T] a formé son recours contentieux le 16 décembre 2021, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux formé par Monsieur [O] [T] sera déclaré recevable.
Sur la mise hors de cause de la Société [12]
En l’espèce au regard de l’indépendance des rapports Assuré-Caisse et Employeur-Caisse, les parties s’accordent quant à la mise hors de cause de l’employeur de Monsieur [O] [T] dans le cadre du présente litige opposant ce dernier à la Caisse.
Dès lors la Société [12] sera mise hors de cause.
Sur le taux d’ incapacité permanente prévisible
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Selon l’article R461-8 du code de la sécurité sociale, « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. »
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, au regard des pièces médicales versées aux débats par Monsieur [O] [T] et de l’importance des lésions et séquelles en lien avec l’arthrose trapezo métacarpienne droite dont il est atteint tel que cela ressort notamment du compte-rendu médical du Docteur [U] établi le 14 octobre 2021, une consultation médicale sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Il convient également de rappeler que le taux d’ incapacité permanente prévisible prévu à l’alinéa 7 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale vise à évaluer, au plus près, l’état séquellaire du patient après consolidation.
Dans le cas où la pathologie n’est pas encore stabilisée, le médecin-conseil doit estimer un taux d’incapacité permanente partielle prévisible à l’issue du stade évolutif de la pathologie. Ce taux d’incapacité permanente prévisible doit être évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et relever de la seule maladie suspectée d’origine professionnelle et non d’un ensemble morbide, complexe associant différentes affections.
Il est à noter que ce taux d’incapacité permanente prévisible n’a qu’une valeur indicative visant à évaluer le degré de gravité de la pathologie afin de décider de l’éventuelle transmission de la demande au CRRMP. Il est ainsi à distinguer du taux d’incapacité permanente réel notifié lors de la stabilisation si elle est ultérieure.
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport de consultation.
Sur les dépens
Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l’accomplissement par ledit expert de sa mission et à hauteur de la somme de 103,50 euros pour une consultation médicale après examen clinique en cabinet.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par la Société [12] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [O] [T] ;
MET HORS DE CAUSE la Société [12] ;
ORDONNE avant dire droit, s’agissant de la détermination du taux d’incapacité permanente partielle prévisible, une consultation médicale sur la personne de Monsieur [O] [T] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [M] [Y]-[Adresse 11]-[Localité 8]
lequel a pour mission de :
prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [O] [T],
examiner Monsieur [O] [T],
dire si le taux prévisible d’incapacité permanente résultant de la maladie « Arthrose trapezo métacarpienne droite » visée au certificat médical initial du 01 septembre 2020 est inférieur à 25 % ou au moins égal à 25 %, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
faire toutes observations utiles ;
RAPPELLE que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Monsieur [O] [T] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
— son état général (excluant les infirmités antérieures),
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Monsieur [O] [T] devra communiquer à l’expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 103,50 euros conformément à l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 08 Janvier 2026 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [O] [T] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à Monsieur [O] [T] dans le MOIS suivant la notification des conclusions du requérant ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
REJETTE la demande formée par la Société [12] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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