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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 15 févr. 2026, n° 26/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 15 Février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00333 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2PPP – M. [M] DE LA [I] / M. [S] [Q]
MAGISTRAT : Alix BERTHIER
GREFFIER : Charif GANOUN
DEMANDEUR :
M. [M] DE LA [I]
Représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau du Val de Marne (cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [S] [Q]
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d’office
En présence de Mme [T] [E], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité
juge : vous etes non seulement en situation irrégulière et vous avez été condamné à 5 ans d’interdiction
l’intéressé : si vous me libérez, je pars aujourd’ui, je sais que les français n’aiment pas les algériens.
Me [Y] soulève un moyen de nullité l’irrégularité de l’interprètariat. L’interprétariat par téléphone n’est possible que l’interprète ne peut se déplacer, or la mention de l’impossibilité de l’interprète à se déplacer ne figure à aucun moment
l’avocat de la préfecture
je demande l’annulation de ce moyen. Il faut qu’il y ait un grief selon la jurisprudence. L’intéressé sort de prison, des autorisations sont nécessaires pour les personnes en levée de dépôt, en plus l’intéressé a exercé l’ensemble de ses droits
me [Y] : mon client a refusé de signer car il ne comprenait pas ce qu’on lui disait. Le grief n’a pas eu connaissance de tous ses droits et notamment le droit d’avoir un avocat. Monsieur indique qu’il n’a pas compris la procédure
l’avocat de la préfecture : la jurisprudence est celle de la chambre civile du 4 novembre 2015.
L’intéressé a eu la parole en dernier : je suis fatigué de la prison, je souhaite partir et retourner en ALGERIE. J’ai été accusé à tort.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Alix BERTHIER
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00333 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2PPP
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Alix BERTHIER, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12/02/2026 par M. [M] DE LA [I];
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 14/02/2026 reçue et enregistrée le 14/02/2026 à 11H34 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [M] DE LA [I]
préalablement avisé, représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau du Val de Marne (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [S] [Q]
né le 28 Janvier 1988 à [Localité 2] – ALGERIE
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Sylvie LAPORTE avocat commis d’office
en présence de Mme [T] [E], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 12 février 2026 notifiée le même jour à 09h11, l’autorité administrative a ordonné le placement de X, se disant [Q] [S], né le 28 janvier 1988 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 14 février 2026, reçue au greffe le même jour à 11h34, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de X, se disant [Q] [S], ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la décision de placement en rétention
En l’absence de recours écrit, il n’y a pas lieu à statuer sur l’irrégularité du placement en rétention.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la prolongation de la rétention :
Le 5 novembre 2025, l’autorité administrative a sollicité la délivrance d’un laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes X, se disant [Q] [S], étant dépourvu de passeport.
Le 27 novembre 2025, il est ressorti du passage de ses empreintes à la borne eurodac qu’il était inconnu des fichiers.
Le 12 février 2026, X, se disant [Q] [S], a été libéré de la Maison d’arrêt d'[Localité 3] où il était incarcéré depuis le 29 octobre 2025, en exécution d’une peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par 2 circonstances. Il a été immédiatement pris en charge et placé en rétention administrative en raison de sa condamnation à 5 ans d’interdiction du territoire français.
Le 12 février 2026, l’autorité administrative a notifié à X, se disant [Q] [S], l’arrêté du 26 janvier 2026 désignant le pays de renvoi.
Le 12 février 2026, à 10h19, l’autorité administrative a formulé une demande de routing auprès de la Division Nationale de l’Eloignement de la DNPAF.
Le 12 février 2026, l’autorité administrative a relancé les autorités consulaires algériennes s’agissant de la demande de laissez-passer.
Ainsi, les démarches entreprises par l’autorité administrative et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête en prolongation formulée par l’autorité administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [Q] pour une durée de vingt-six jours à compter du 16/02/2026 à 09h06 ;
Fait à [Localité 4], le 15 Février 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00333 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2PPP -
M. [M] DE LA [I] / M. [S] [Q]
DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Février 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [S] [Q] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [S] [Q]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [M] DE LA [I] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [S] [Q] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [S] [Q] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [S] [Q]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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