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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 9 déc. 2024, n° 22/12534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/12534 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2YHF
AFFAIRE : M. [J] [I] (Me Béchir ABDOU)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Maître Jean-Mathieu LASALARIE)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 09 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en sa délégation régionale située [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 janvier 2024, Monsieur [J] [I], né le [Date naissance 3] 1992, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD.
Par actes d’huissier délivrés les 13 décembre 2022, Monsieur [J] [I] a assigné la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 03 novembre 2023 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [J] [I] sollicite que son droit à indemnisation soit reconnu comme entier, qu’il soit désigné un médecin aux fins d’expertise et que la compagnie d’assurance soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision, outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 31 mars 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD conteste le droit à indemnisation de Monsieur [J] [I] et sollicite le débouté de l’intégralité de ses demandes, outre sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec bénéfice de distraction.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 08 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 et mise en délibéré au 09 décembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 05 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
Il appartient au juge d’apprécier l’existence d’une faute, et si la faute du conducteur victime a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure : pour ce faire, il n’a pas à rechercher si cette faute est la cause exclusive de l’accident, mais si elle a contribué à son dommage.
En l’espèce, Monsieur [J] [I] sollicite que son droit à l’indemnisation soit reconnu et conteste avoir commis la moindre faute de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation, précisant qu’il n’a pas entrepris de manœuvre visant à doubler par la droite ni changé de file en virant à gauche. Il fait valoir que le véhicule en cause a changé de direction pour s’engager dans un parking, un lieu privé ou un chemin de terre sans actionner son clignotant pour signaler son changement de direction et a entrepris un freinage brusque. Il reconnait avoir percuté le véhicule à l’arrière. Il précise que le véhicule poids lourd n’était pas prioritaire car s’engageant dans un chemin non ouvert à la circulation publique. Il précise enfin que les règles du code de la route ne trouvent pas à s’appliquer pour les voies non ouvertes à la circulation publique, de sorte qu’il ne peut lui être reproché un défaut de maîtrise au sens du code de la route.
A l’appui de sa demande, il produit notamment :
le constat amiable d’accident automobile signé par les deux parties le 26 août 2022 avec un schéma représentant le véhicule de Monsieur [J] [I] percutant à l’arrière le véhicule de la compagnie SERTEGO PROVENCE circulant dans le même sens de circulation ; il est précisé que ce véhicule s’engageait dans un parking, un lieu privé ou un chemin de terre et virait à droite, tandis que Monsieur [J] [I] doublait et virait à gauche ; dans sa déclaration, Monsieur [J] [I] explique qu’il roulait derrière le véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance défenderesse lorsque celui-ci « a soudainement pilé » et n’a pas actionné son clignotant, les autres mentions étant peu lisibles ; l’attestation d’intervention des marins pompiers le 26 août 2022 pour un accident de la circulation poids lourd contre un deux roues moteur ; des échanges de courriers entre Monsieur [J] [I] ou son conseil et son assureur, la MACIF ; des éléments médicaux.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD sollicite le débouté de cette demande, arguant des fautes de la victime qui aurait percuté par l’arrière le véhicule de son assuré qui venait de ralentir pour s’engager dans un parking, sur la droite. Elle conclut à un défaut de maîtrise de nature à exclure totalement son droit à indemnisation.
Il ressort des éléments du débat qu’il n’est pas contesté que le 08 janvier 2024, Monsieur [J] [I] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule poids lourd assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD. Les pièces médicales montrent que Monsieur [J] [I] a été blessé lors de cet accident de la circulation.
Il sera rappelé que le moyen invoqué en demande tiré du comportement du véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, qui n’aurait pas actionné son clignotant afin d’avertir les autres usagers de son changement de direction et qui aurait freiné brusquement, est inopérant pour contester la potentielle faute de la victime, dès lors qu’il est constant en droit que la faute commise par la victime doit être appréciée en faisant totalement abstraction du comportement de l’autre conducteur.
Monsieur [J] [I] ne saurait soutenir qu’il ne virait pas à gauche ni qu’il n’entreprenait pas une manœuvre de dépassement, ayant signé le constat amiable qui renseigne ces deux circonstances. En tout état de cause, cela importe peu dans la mesure où ce n’est pas cette faute qui lui est reprochée, mais un défaut de maîtrise au visa de l’article R. 413-17 du code de la route, qui fait injonction au conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation, notamment sur les voies adjacentes et des obstacles prévisibles. Or le fait pour un conducteur de s’engager sur une voie située à droite et ainsi de freiner n’est pas un obstacle imprévisible pour les autres usagers de la route.
L’argument selon lequel le conducteur du poids lourd s’engageait dans un chemin privé et n’était donc pas prioritaire est inopérant dans la mesure où d’une part le choc a eu lieu, d’après le schéma produit et signé par Monsieur [J] [I], sur le [Adresse 7] à [Localité 8] ; le véhicule poids lourd se trouvait sur ce boulevard et non dans un chemin privé. D’autre part, Monsieur [J] [I] fait une appréciation erronée de cet article puisque ce sont les véhicules qui débouchent sur une route alors qu’ils sont dans un chemin privé qui ne sont pas prioritaires, et non l’inverse comme en l’espèce.
Pour les mêmes raisons, c’est à tort qu’il soutient que les dispositions du code de la route ne trouvent pas à s’appliquer pour les voies non ouvertes à la circulation alors qu’il circulait bien sur un boulevard ouvert à la circulation.
Concernant le défaut de maîtrise invoqué, il ressort des pièces produites, et principalement du constat amiable signé par les deux parties que Monsieur [J] [I] a percuté le véhicule conduit par l’assuré de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD qui circulait devant lui, dans le même sens de circulation, ce qu’il reconnaît au demeurant dans ses écritures.
Le choc a eu lieu, d’après le schéma produit et les déclarations de la victime, à l’arrière du véhicule conduit par l’assuré de la compagnie d’assurance défenderesse.
Ainsi, son positionnement à proximité du véhicule qui le précédait ne lui a pas permis d’adapter sa progression au freinage, qui n’était pas imprévisible, du véhicule conduit par l’assuré de la défenderesse. Ces circonstances traduisent une insuffisance de précaution de Monsieur [J] [I] au regard des exigences de l’article R. 413-17 du code de la route qui imposent de conserver la maitrise de son véhicule en toutes circonstances, de régler sa vitesse en fonction de l’état de la chaussée et des difficultés de circulation quels qu’en soient les aléas, et des obstacles prévisibles.
Le comportement ci-dessus décrit a contribué à la réalisation de l’accident dont a été victime Monsieur [J] [I] et est de nature à exclure totalement son droit à indemnisation, étant la cause unique et exclusive de son dommage.
Il convient, en conséquence, de débouter Monsieur [J] [I] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [I], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que Monsieur [J] [I] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation ;
DEBOUTE Monsieur [J] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
DIT n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Jean-Mathieu LASALARIE, avocat, sur son affirmation de droit ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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