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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 12 déc. 2025, n° 25/11662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/11662 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4IGP
MINUTE:25/2387
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [W] [Y]
née le 04 Juin 1994 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 décembre 2025
Le 03 déembre 2025, la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [Y].
Depuis cette date, Madame [W] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD..
Le 08 décembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 décembre 2025.
A l’audience du 12 décembre 2025, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Madame [W] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen d’irrégularité
Le conseil de la patiente soutient que le certificat médical de placement en soins psychiatriques suite à péril imminent établi par le Docteur [D] selon les dispositions de l’article 3212-1-II-2 du CSP en date du 1er décembre 2025 est rédigé de telle sorte qu’il ne permet pas de constater l’état mental de Madame [Y] [W], les caractéristiques de sa maladie ainsi que la nécessité de recevoir des soins.
Le certificat du Docteur [D] daté du 03 12 2025 et non du 01 12 2025 mentionne une instabilité psychomotrice, des idées délirantes de persécution, une imprévisibilité du comportement et un déni des troubles.
L’article L. 3212-1-II-2 du Code de la santé publique dispose “ le certificat constate l’état mental de la personne malade , indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins”.
A l’examen du dossier, il ressort que le certificat correspond exactement à cette définition et que la caractérisation de la notion de péril imminent n’est prévue par aucune disposition du code de la santé publique. Or le juge des libertés et de la détention ne saurait ajouter à la loi.
En conséquence, ce moyen dirigé contre la régularité de la procédure ne saurait prospérer.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [Y] [W] a été hospitalisée d’office à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent par décision du directeur d’établissement en date du 4 décembre 2025 alors qu’elle présentait une instabilité psychomotrice et des idées délirantes de persécution.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état d’une désorganisation psychique et comportementale, d’un syndrome hallucinatoire s’agissant d’une patiente atteinte de schizophrénie paranoïde en rupture de traitement.
A l’audience, elle indique que ça se passe très bien ; elle dit que le traitement lui fait du bien et qu’elle est d’accord pour prendre régulièrement son traitement et une injection ; elle ne pense pas nécessaire de rester à l’hôpital car elle peut régler ses difficultés.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [W] [Y] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [Y]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 12 décembre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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