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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 2 mars 2026, n° 22/01371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR France c/ S.A.S. URETEK FRANCE, S.A. QBE EUROPE SA/NV, S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I – RG 22/01371 – N° Portalis DBZL-W-B7G-DRUL
Minute n° 2026/144
ORDONNANCE DU 02 Mars 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [R],
demeurant 113 rue de Halling – 57570 RODEMACK,
représenté par Maître Anne-Sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Madame [A] [C],
demeurant 113 rue de Halling – 57570 RODEMACK,
représentée par Maître Anne-Sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR France,
demeurant 200 Avenue Salvador Allende – 79000 NIORT,
représentée par Maître Anne-Sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A. QBE EUROPE SA/NV,
Intervenant volontaire
demeurant Siège social 37 boulevard du Régent – 1000 – BELGIQUE,
représentée par Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A.S. URETEK FRANCE,
demeurant 15 Bld Robert Thiboust – 77000 SERRIS,
représentée par Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
demeurant 110 Esplanade du Général de Gaulle – 92400 COURBEVOIE,
représentée par Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A.R.L. SOL STRUCTURE,
demeurant 205 rue de l’Industrie – 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE,
représentée par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
* *
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant actes en date du 20/09/2022, M.[P] [R], Mme [A] [R] née [C] et la MAIF ont fait assigner La SAS URETEK FRANCE, La SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et La SARL SOL STRUCTURE devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir :
— déclarer leur assignation recevable et bien fondée,
— à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs :
— déclarer la société URETEK France, son assureur la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la Société SOL STRUCTURE solidairement responsables de l’intégralité des préjudices résultant du sinistre subi par l’immeuble des consorts [R],
— condamner solidairement, à défaut in solidum, la société URETEK France, son assureur la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et la Société SOL STRUCTURE à verser à Monsieur et Madame [R] la somme de 1,00€, à parfaire, au titre des reprises des désordres,
— condamner solidairement, à défaut in solidum, la société URETEK France, son assureur la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la Société SOL STRUCTURE, à verser à Monsieur et Madame [R] la somme de 8 000,00€ au titre du préjudice des dommages consécutifs,
— condamner solidairement, à défaut in solidum, la société URETEK France, son assureur la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la Société SOL STRUCTURE, à verser à Monsieur et Madame [R] la somme de 15 000,00€ au titre du préjudice de jouissance subi depuis l’apparition des désordres jusqu’à la date de la présente assignation, outre 200€ par mois jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— condamner solidairement, à défaut in solidum, la société URETEK France, son assureur la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la Société SOL STRUCTURE à verser à la MAIF la somme de 149 457,98€ au titre des indemnités provisionnelles versées et des investigations préfinancées,
— condamner solidairement, à défaut in solidum, la société URETEK France, son assureur la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la Société SOL STRUCTURE à verser à Monsieur et Madame [R] la somme de 2 000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement, à défaut in solidum, la société URETEK France, son assureur la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la Société SOL STRUCTURE à verser à la MAIF la somme de 2 000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner solidairement, à défaut in solidum, aux entiers frais et dépens,
— déclarer que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire,
— à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun complétée de la théorie jurisprudentielle des dommages intermédiaires,
— déclarer la société URETEK France, son assureur la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la Société SOL STRUCTURE solidairement responsables de l’intégralité des préjudices résultant du sinistre subi par l’immeuble des consorts [R],
— condamner solidairement, à défaut in solidum, la société URETEK France, son assureur la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la Société SOL STRUCTURE à verser à Monsieur et Madame [R] la somme de 1,00€, à parfaire, au titre des reprises des désordres,
— condamner solidairement, à défaut in solidum, la société URETEK France, son assureur la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la Société SOL STRUCTURE à verser à Monsieur et Madame [R] la somme de 8 000,00€ au titre du préjudice des dommages consécutifs,
— condamner solidairement, à défaut in solidum, la société URETEK France, son assureur la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la Société SOL STRUCTURE à verser à Monsieur et Madame [R] la somme de 15 000,00€ au titre du préjudice de jouissance subi depuis l’apparition des désordres jusqu’à la date de la présente assignation, outre 200€ par mois jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— condamner solidairement, à défaut in solidum, la société URETEK France, son assureur la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la Société SOL STRUCTURE à verser à la MAIF la somme de 149 457,98€ au titre des indemnités versées et des investigations préfinancées,
— condamner solidairement, à défaut in solidum, la société URETEK France, son assureur la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la Société SOL STRUCTURE à verser à Monsieur et Madame [R] la somme de 2 000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement, à défaut in solidum, la société URETEK France, son assureur la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la Société SOL STRUCTURE à verser à la MAIF la somme de 2 000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner solidairement, à défaut in solidum, aux entiers frais et dépens,
— déclarer que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 11 mars 2024, le juge de mise en état a notamment :
— constaté l’intervention volontaire de la Compagnie QBE EUROPE SA/NV aux lieu et place de la Compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
— ordonné une mesure d’expertise entre M.[P] [R], Mme [A] [R] née [C] et la MAIF d’une part et La SAS URETEK FRANCE, la Compagnie QBE EUROPE SA/NV venant aux lieu et place de La SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et La SARL SOL STRUCTURE d’autre part; et désigné Monsieur [E] [Y] pour y procéder;
— réservé les dépens.
Suivant conclusions d’incident transmises par RPVA le 01/01/2025, M.[P] [R], Mme [A] [R] née [C] et la MAIF demandent de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par l’Expert Judiciaire.
Suivant conclusions d’incident transmises par RPVA le 24/10/2025, La SAS URETEK FRANCE et La SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED demandent de :
— donner acte à la Compagnie QBE EUROPE de son intervention volontaire aux lieu et place de la Compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
– débouter la MAIF et les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la Société URETEK FRANCE et son assureur QBE EUROPE, tant sur le fondement de la responsabilité décennale que sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
– débouter la MAIF et les époux [R] de leurs demandes de condamnation solidaire ou in solidum dirigées à l’encontre de la Société URETEK FRANCE et son assureur QBE EUROPE, à leur régler respectivement la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
– ordonner le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judicaire à intervenir,
— réserver les dépens.
La SARL SOL STRUCTURE a constitué avocat, mais n’a pas conclu sur l’incident.
À l’audience du 5 janvier 2026, l’incident a été mis en délibéré au 02/03/2026.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
En droit, l’article 377 du Code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Une bonne administration de la justice justifie de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [Y].
Sur l’intervention volontaire de la compagnie QBE EUROPE
IL y a lieu de constater l’intervention volontaire de la Compagnie QBE EUROPE aux lieu et place de la Compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
Sur les demandes tendant à débouter les demandeurs
Il résulte de l’article 789 du Code de procédure civile que la compétence du juge de la mise en état ne s’étend pas aux questions de fond.
Dès lors, les prétentions des sociétés URETEK FRANCE et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED échappent à sa compétence et doivent être déclarées irrecevables comme étant présentées devant le juge de la mise en état.
Sur les demandes accessoires
IL y a lieu de dire que le sort des dépens suivra celui des dépens de l’instance au fond et de débouter
les sociétés URETEK FRANCE et QBE EUROPE de leur demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Constate l’intervention volontaire de la Compagnie QBE EUROPE SA/NV aux lieu et place de la Compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
Déclare irrecevable la demande tendant à débouter la MAIF et les époux [R] de leurs demandes,
Rejette la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les frais de l’incident suivront ceux de l’instance principale,
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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