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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 16 sept. 2025, n° 25/03004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 16 Septembre 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/03004
N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4JY
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, représenté par Maître Elyas AZMI, barreau de Paris ( G 0476)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparant, représenté par Maître Camille TERRIER, barreau de Paris ( E 545)
Madame [C] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante, représentée par Maître Camille TERRIER, barreau de Paris ( E 545)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 Juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 16 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Quatre saisies conservatoires ont été pratiquées entre les mains de la Banque Populaire Rives de Paris, Boursorama, Arkea Direct Bank et Swan le 27 février 2025 à la requête de Monsieur [H] [Y] et Madame [C] [O] au préjudice de Monsieur [G] [K] aux fins de garantir la somme de 38.000 euros en vertu d’une ordonnance rendue le 24 janvier 2025 par le juge d’exécution du tribunal judiciaire d’EVRY.
Les saisies pratiquées sur les comptes ouverts auprès de Arkea Direct Bank et Swan se sont avérées infructueuses.
La saisie pratiquée sur les comptes ouverts auprès de Boursorama s’est avérée fructueuse à hauteur de la somme de 28.199,49 euros et mainlevée en a été donnée par acte en date du 10 mars 2025.
La saisie pratiquée sur les comptes ouverts auprès de la Banque Populaire Rives de [Localité 8] s’est avérée fructueuse à hauteur de la somme de 53.753,70 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, Monsieur [G] [K] a fait assigner Monsieur [H] [Y] et Madame [C] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry en contestation des saisies conservatoires susvisées et en paiement de dommages et intérêts.
A l’audience du 24 juin 2025, Monsieur [G] [K], représenté par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles il sollicite du juge de l’exécution de :
JUGER la demande reconventionnelle de Monsieur [H] [Y] et Madame [C] [O] mal fondée,
JUGER que la saisie pratiquée est nulle,
ORDONNER la mainlevée des operations de saisie conservatoire diligentées par Maitre [D] [V] – Commissaire de Justice – [Adresse 4], par acte du 27 février 2025 sur les comptes détenus par Monsieur [K] auprès de :
— La BANQUE POPULAIRE — [Adresse 6]
— BOURSORAMA — [Adresse 2]
— ARKEA DIRECT BANK — [Adresse 1]
— SWAN — [Adresse 7],
JUGER que la saisie conservatoire indument pratiquée à l’encontre de Monsieur [G] [K] a porté atteinte à son image et à sa crédibilité,
En conséquence,
JUGER que Monsieur [G] [K] est bien fondé à demander à Monsieur le Juge d’exécution du Tribunal de céans de condamner les défendeurs à l’indemniser de ses préjudices,
Et en conséquence,
CONDAMNER Monsieur [H] [Y] et Madame [C] [O] à verser à Monsieur [G] [K] la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, dont 2.000 euros au titre des frais d’huissiers engenders par les saisies,
CONDAMNER Monsieur [H] [Y] et Madame [C] [O] à verser à Monsieur [G] [K] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer dans la présente procédure, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [G] [K] expose que :
selon devis accepté le13 octobre 2023 d’un montant de 85.024,50 euros TTC, Monsieur [H] [Y] et Madame [C] [O] lui ont confié la réalisation de travaux de rénovation de leur bien d’habitation situé [Adresse 5],
Monsieur [H] [Y] et Madame [C] [O] restent lui devoir une somme de 48.194 euros sur sa facture finale, en date du 11 décembre 2023,
invoquant l’existence de divers non-façons, malfaçons et désordres, Monsieur [H] [Y] et Madame [C] [O] ont sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire d’Évry la désignation d’un expert judiciaire,
à ce jour, les opérations d’expertise sont toujours en cours et l’expert judiciaire n’a déposé ni rapport ni pré-rapport;
alors qu’aucun jugement au fond n’a reconnu sa responsabilité et alors qu’ils restent lui devoir le solde de sa facture, Monsieur [H] [Y] et Madame [C] [O] n’ont pas hésité à présenter au juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry une requête afin d’être autorisés à pratiquer une saisie conservatoire sur ses comptes bancaires,
c’est ainsi que par ordonnance en date du 24 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry a autorisé Monsieur [H] [Y] et Madame [C] [O] à faire pratiquer une saisie conservatoire sur ses comptes bancaires aux fins de garantir la somme de 38.000 euros,
Monsieur [H] [Y] et Madame [C] [O] n’ont pas hésité à diligenter quatre saisies conservatoire concomitantes pour un montant total de 71.227,06 euros excédant largement l’autorisation accordée par le juge de l’exécution,
il s’ensuit que les saisies conservatoire pratiquées sans autorisation du juge de l’exécution sont nulles,
en tout état de cause, Monsieur [H] [Y] et Madame [C] [O] ne rapportent pas la preuve d’une créance fondée en son principe dès lors que l’expert judiciaire conteste les devis de reprise des travaux produits par ces derniers et que l’évaluation des travaux d’ores et déjà réalisés est toujours en cours, dans le cadre de l’expertise judiciaire,
Monsieur [H] [Y] et Madame [C] [O] ne rapportent pas davantage la preuve de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de leur créance dès lors qu’il est assuré, qu’il fournit les factures des entreprises intervenues sur le chantier et qu’aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée avant la présentation de la requête aux fins de saisie conservatoire devant le juge de l’exécution.
A l’audience du 24 juin 2025, Monsieur [H] [Y] et Madame [C] [O], représentés par avocat, ont soutenu oralement leurs dernières conclusions aux termes desquelles ils sollicitent du juge de l’exécution de :
A titre principal
DÉBOUTER M. [K] de l’intégralité de ses demandes ;
JUGER que les demandes de nullité et de mainlevée des saisies pratiquées le 27 février 2025 sur les comptes bancaires de M. [K] auprès des établissements BOURSORAMA, ARKEA DIRECT BANK et SWAN sont sans objet ;
REJETTER la demande de nullité de la saisie conservatoire pratiquée par Mme [O] et M. [Y] le 27 février 2025 sur le compte bancaire BANQUE POPULAIRE de M. [K] ;
JUGER que les conditions de validité de la saisie pratiquée par Mme [O] et M. [Y] sur le compte bancaire BANQUE POPULAIRE de M. [K] sont réunies ;
REJETTER la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par Mme [O] et M. [Y] sur le compte bancaire BANQUE POPULAIRE de M. [K] ;
ORDONNER son maintien ;
A titre reconventionnel
DÉCLARER recevable la demande de mainlevée de la saisie conservatoire d’un montant de 13.949,50 euros pratiquée le 29 avril 2024 sur les comptes bancaires de Mme [O] ouverts auprès du CRÉDIT LYONNAIS et dénoncée à Mme [O] le 7 mai 2024 ;
ORDONNER la mainlevée immédiate et totale de la saisie conservatoire d’un montant de 13.949,50 euros pratiquée le 29 avril 2024 sur les comptes bancaires de Mme [O] ouverts auprès du CRÉDIT LYONNAIS et dénoncée à Mme [O] le 7 mai 2024 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER M. [K] à payer à Mme [O] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER M. [K] à payer à Mme [O] la somme de 130 euros au titre du remboursement des frais de tenue de compte ;
En tout état de cause
CONDAMNER M. [K], exerçant sous l’enseigne GUILLAUBYG, à payer à Mme [O] et M. [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER M. [K] exerçant sous l’enseigne GUILLAUBYG, à payer à Mme [O] et M. [Y] aux entiers dépens, en ce compris, les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
bien qu’étant profanes de la construction, ils se sont rendu compte, dès le début des travaux, que ceux-ci étaient affectés de nombreuses malfaçons et défauts de conformité,
le 11 décembre 2023, ils ont fait établir un procès-verbal de constat par commissaire de justice afin de constater l’existences desdits désordres et leur ampleur,
ils ont par ailleurs fait appel à un ingénieur structure lequel a confirmé l’existence de désordres,
dans ces conditions, ils n’ont eu d’autre choix que de suspendre le marché de travaux,
ils ont par ailleurs sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire d’Évry la désignation d’un expert judiciaire,
par ordonnance en date du 22 mars 2024, Monsieur [N] [Z] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, ultérieurement remplacé par Monsieur [J] [S],
parallèlement et sans avertir le juge de l’exécution de l’existence d’une procédure de référé tendant à la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [G] [K] a sollicité et obtenu du juge de l’exécution une requête afin de saisie conservatoire aux fins de garantir sa créance évaluée provisoirement à la somme de 13.949,50 euros,
par acte en date du 17 mai 2024, Monsieur [G] [K] les a assignés en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry aux fins d’obtenir leur condamnation provisionnelle à lui payer une somme de 48.194 euros TTC correspondant au solde de sa facture,
par ordonnance en date du 27 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évry a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Monsieur [G] [K], celle-ci se heurtant à une contestation sérieuse,
à la suite de la première reunion d’expertise, l’expert judiciaire a précisé que la majeure partie des travaux réalisés doit faire l’objet d’une reprise et que seule la somme de 9.669 euros apparait comme justifiée au titre des travaux d’ores et déjà exécutés,
en dépit de leurs différentes demandes et de celles formées par l’expert, Monsieur [G] [K] persiste à ne pas transmettre son attestation d’assurance et à ne pas mettre dans la cause le sous-traitant auquel il aurait confié un certain nombre de missions,
c’est dans ces circonstances que, le 17 janvier 2025, ils ont présenté une requête aux fins de saisie conservatoire de créances auprès du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry, leur demande étant essentiellement motivée par la crainte d’avoir les plus grandes difficultés à obtenir le remboursement des sommes dues par Monsieur [G] [K], compte tenu de son comportement,
par ordonnance en date du 24 janvier 2025, le juge de l’exécution les a autorisés à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de Monsieur [G] [K] pour un montant provisoirement évalué à la somme de 38 000 euros,
ils justifient d’une créance fondée en son principe,
en effet, même si l’expertise judiciaire est toujours en cours, de multiples non façons, malfaçons, non-conformités et désordres ont été mis en évidence par l’expert judiciaire,
le coût des travaux réparatoires a été chiffré à la somme de 169 590,99 euros par la société PLACE RÉNOVATIONils subissent en outre un préjudice de jouissance évident ainsi qu’un préjudice moral important,
ils sont donc bien fondés à solliciter, à titre reconventionnel, la mainlevée de la saisi conservatoire pratiquée sur le compte bancaire de Madame [C] [O] dès lors que, par ordonnance de référé en date du 25 février 2025, Monsieur [G] [K] a été débouté de sa demande en paiement formé à titre provisionnel de sorte qu’il ne peut prétendre convertir la saisie conservatoire ainsi réalisée en saisie attribution.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leur prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en mainlevée de la saisie conservatoire formée par Monsieur [G] [K]
En vertu de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Selon l’article L512-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut à tout moment au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L511-1 ne sont pas réunies.
En application des dispositions précitées, il appartient notamment au juge de l’exécution d’apprécier s’il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
A défaut d’éléments probants, il n’y a pas lieu de présumer l’intention d’organiser son insolvabilité par le débiteur.
En l’espèce, Monsieur [H] [Y] et Madame [C] [O] font état de leur crainte de ne pouvoir percevoir les sommes qui leur seront dues par Monsieur [G] [K] à l’issue de l’expertise judiciaire sans toutefois produire de pièces relatives à la situation financière de ce dernier.
Par ailleurs, les saisies conservatoires pratiquées ont laissé apparaître des soldes créditeurs à hauteur de la somme totale de 88.252,18 euros.
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties qu’un contentieux important oppose les parties sur la non-exécution des travaux, l’existence, ou non, de non façons, malfaçons et non-conformités, sur les travaux propres à y remédier ainsi que leur coût.
L’existence d’un tel contentieux opposant les parties n’est pas de nature, à lui seul et en l’absence de tout autre élément probant, à établir l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de Monsieur [H] [Y] et Madame [C] [O].
Il convient ensuite de souligner que Monsieur [G] [K] a produit, dans le cadre de la présente procédure, son attestation d’assurance, le défaut d’assurance de ce dernier ayant été présenté comme une circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance dans le cadre de la requête afin de saisie conservatoire présentée au juge de l’exécution.
Il résulte de ces éléments que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ne sont pas caractérisées, de sorte il convient de retenir que les conditions d’application de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies.
Il convient en conséquence d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires en date du 27 février 2025, aux frais de Monsieur [H] [Y] et Madame [C] [O].
Sur la demande en paiement de dommages intérêts formée par Monsieur [G] [K]
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile.
L’article L 512-2 du même code prévoit que, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, Monsieur [G] [K] soutient que les saisies conservatoires pratiquées ont porté atteinte à son image et à sa crédibilité.
Toutefois, faute de rapporter la preuve des préjudices invoqués, il sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts du fait des préjudices subis par les saisies conservatoires diligentées par Monsieur [H] [Y] et Madame [C] [O].
Sur la demande en mainlevée de la saisie conservatoire formée par Madame [C] [O]
Ainsi qu’il a été ci-dessus rappelé, il appartient au créancier justifiant d’une créance fondée en son principe de rapporter la preuve de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.
En l’espèce, la saisie conservatoire des comptes bancaires détenus par Madame [C] [O] a été autorisée en l’absence de réponse de cette dernière à la mise en demeure de Monsieur [G] [K].
Or, non seulement le conseil de Madame [C] [O] a répondu à cette mise en demeure par correspondance en date du 2 janvier 2024 mais surtout il a été précédemment démontré que le défaut de règlement du solde de la facture de Monsieur [G] [K] n’est pas justifié par l’insolvabilité de Madame [C] [O] mais par l’existence d’un différend important opposant les parties quant à la bonne exécution du marchés travaux par Monsieur [G] [K].
En outre, la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [C] [O] a laissé apparaître un solde créditeur d’un montant de 56.453,67 euros.
Il s’ensuit que Monsieur [G] [K] ne rapporte pas la preuve de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiqué sur les comptes bancaires de Madame [C] [O] à la requête de Monsieur [G] [K], aux frais de ce dernier.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive
Selon l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution précité, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Madame [C] [O] ne rapporte la preuve du caractère abusif de la saisie ni du préjudice subi.
En conséquence, Madame [C] [O] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts pour saisie abusive.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à la teneur de la présente décision, chacune des parties succombant partiellement ses demandes, supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 27 février 2025 entre les mains de la Banque Populaire Rives de [Localité 8], de Boursorama, d''Arkea Direct Bank et Swan à la requête de Monsieur [H] [Y] et Madame [C] [O] au préjudice de Monsieur [G] [K] et ce, aux frais de Monsieur [H] [Y] et Madame [C] [O] ;
Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 29 avril 2024 entre les mains du CREDIT LYONNAIS à la requête de Monsieur [G] [K] au prejudice de Madame [C] [O] de et ce, aux frais de Monsieur [G] [K] ;
Déboute les parties de leurs demandes en paiement de dommages intérêts ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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