Tribunal Judiciaire d'Évry, Juge de l'execution, 16 septembre 2025, n° 25/03004
TJ Évry 16 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de créance fondée

    La cour a constaté que les conditions d'application de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution n'étaient pas réunies, justifiant ainsi la mainlevée des saisies conservatoires.

  • Rejeté
    Atteinte à l'image et à la crédibilité

    La cour a estimé que Monsieur [G] [K] n'a pas rapporté la preuve des préjudices invoqués, le déboutant ainsi de sa demande.

  • Accepté
    Absence de preuve de créance

    La cour a constaté que Monsieur [G] [K] ne rapportait pas la preuve de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, ordonnant ainsi la mainlevée.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la saisie

    La cour a estimé que Madame [C] [O] ne rapportait pas la preuve du caractère abusif de la saisie ni du préjudice subi, la déboutant ainsi de sa demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, JEX, 16 sept. 2025, n° 25/03004
Numéro(s) : 25/03004
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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