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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 22 janv. 2026, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
N° RG 25/00252 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJSI
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [E] [D]
Assesseur salarié : M. [K] [H]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant
fonction de greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
DEFENDERESSE :
[8]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame [X], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 24 février 2025
Convocation(s) : 20 août 2025
Débats en audience publique du : 18 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 22 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 22 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé posté le 24 février 2025, Monsieur [F] [C] a contesté devant le Pôle Social du tribunal Judiciaire de Grenoble une décision implicite de la Commission de recours amiable de la [7] rejetant sa contestation d’un indu de 2957,28€.
A l’audience du 18 décembre 2025, Monsieur [F] [C] comparaît. Il ne conteste pas devoir ma somme réclamée mais il soutient ne pas avoir eu la volonté de frauder l’organisme. Il invoque sa situation financière et familiale difficile et indique qu’il perçoit une retraite de 890 euros alors qu’il a à charge sa compagne et sa fille bénéficiaire de l’AAH.
La [7] comparaît représentée. Elle conclut au rejet des demandes de l’assuré.
La [6] expose, au visa de l’article L 323-2 du code de la sécurité sociale, que M. [C] est titulaire d’une pension de retraite depuis le mois de janvier 2024 et qu’il a perçu des indemnités journalières alors qu’il ne pouvait pas percevoir plus de 60 indemnités journalières depuis son passage en retraite. Elle ajoute qu’elle a été avisée tardivement par l’assuré de ce qu’il bénéficiait d’une retraite. Elle indique que M. [C] n’a pas saisi la Commission de recours amiable d’une demande de remise de dette et que la dette est à ce jour soldée.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L 323-2 du code de la sécurité sociale, «Par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage».
Monsieur [C] est bénéficiaire d‘une pension de retraite depuis le mois de janvier 2024.
Il a perçu des indemnités journalières pour maladie du 01/03/2024 au 30/04/2024 alors qu’il avait atteint le montant maximum de 60 indemnités journalières cumulables avec sa pension de retraite le 29/02/2024.
Dans ces conditions les IJ ont été versées à tort à compter du 01/03/2024 et Monsieur [C] sera débouté de sa contestation de l’indu.
Il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur l’existence d’une fraude, seul l’indu étant contesté dans la présente instance.
Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la
Loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Monsieur [F] [C] de ses demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif faisant
fonction de greffière La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 5]
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