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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 7 mars 2026, n° 26/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE_________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 26/00497 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RRS – M. LE PREFET [I] / M. [H] [N]
MAGISTRAT : Clémence DESNOULEZ
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
PARTIES :
M. [H] [N]
Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office
En présence de M [F] [T] , interprète en langue arabe,
M. [Q] [I]
Représenté par Me Aemilia IOANNIDOU_ ________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né au Koweit – pas de nationalité
Je vous confirme mon identité.
Le juge reprend la procédure et explique l’objet de l’audience de ce jour.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : demande la nullité du placement en rétention.
placement au CRA le 04.03
on notifie à Monsieur l’arrêté de placement uniquement le 05.03
GARDE-À-[Localité 1] levée depuis le 04.03 18h15 sur ordre du procureur
sur l’arrêté en lui même: défaut de motivation.
Je ne soutiens pas l’erreur de fait et l’absence de base légale.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
je demande de rejeter le recours.
Effectivement a priori il y un problème.
Le placement en rétention a eu lieu le 04.03 23h20
si vous regardez l’arrêté portant OQTF, partie des droits en rétention. 1er paragraphe: comporte la mention claire précise et sans équivoque que monsieur est placé en rétention. Il refuse de signer, cela vaut signature juridiquement.
Tout lui a été notifiée. Monsieur se savait en rétention et avait connaissance de ses droits.
Vous avez aussi la notification des droits.
L’existence de la décision n’est pas contestable.
L’avis au parquet du placement en rétention est fait également.
Question de la forme se pose- aucun texte n’impose une forme.
Rien ne permet de contester la réalité du placement en rétention. Aucun grief car ses droits ont été notifiés à temps. La seule question est le délai pour faire un recours pour Monsieur . La préfecture ne lui en fera pas grief de toute façon.
Demande rejet du recours
Maître: au moment de son placement il n’y a pas de décision concrète écrite et motivée. Absence de décision le 04.03 et c’est pour cela que le préfet a pris une décision le 05 mars pour régulariser
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; Démarche en cours pour organiser – diligence effectuée
L’avocat soulève les moyens suivants : irrecevabilité de la requête car la copie du registre n’est pas fournie car incomplète et avec des informations erronées.
Idem pour l’avis d’information au Parquet
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
je justifie des avis au parquet
un arrêté a été pris puis un second le 05.03, il est noté que c’est un arrêté complémentaire concernant l’état de vulnérabilité de Monsieur.
Il est bien noté que les autres modalités de l’arrêté restent inchangées. Nous avons un seul arrêté qui a une erreur matérielle, qui est complété.
L’intéressé entendu en dernier déclare :
je souhaite vous remercier
ils m’ont amené au centre à 1heure du matin. Ils m’ont dit que c’est le juge qui décidera. J’ai toujours respecté ce qu’ils m’ont dit de faire je n’ai pas compris ce que je signé car interprète au téléphone.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Clémence DESNOULEZ
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00497 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RRS
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Clémence DESNOULEZ, Juge des libertés et de la détention, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 5 mars 2026 par M. [Q] [I];
Vu la requête de M. [H] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 5 mars 2026 réceptionnée par le greffe le 5 mars 2026 à 14h52 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 6 mars 2026 reçue et enregistrée le 6 mars 2026 à 10h15 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [Q] [I]
préalablement avisé, représenté par Me Aemelia IOANNIDOU, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [N]
né le 01 Janvier 1990 à [Localité 3] (KOWEIT)
de nationalité Koweïtienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Murielle LHONI , avocat commis d’office,
en présence de M [F] [T], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 5 mars 2026, notifiée le même jour à 9 heures 07, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [H] [N] né le 1er janvier 1990 à [Localité 3] (Koweit), de nationalité koweitienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 5 mars 2026, reçue le même jour à 14 heures 52, Monsieur [H] [N] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative, aux motifs suivants :
— absence de base légale du placement en rétention et violation de l’article L741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que Monsieur [H] [N] a été placé au centre de rétention le 4 mars 2026 à 23 heures 20, à l’issue de sa garde-à-vue, alors que l’arrêté de placement en rétention a été pris et notifié le 5 mars 2026 à 9 heures 35, soit dix heures plus tard, et en ce qu’aucune base légale n’autorisait son maintien au centre de rétention entre le 4 mars 2026 à 23 heures 20 et le 5 mars 2026 à 9 h 30 ; il estime que cette situation lui porte nécessairement grief en ce qu’il a fait l’objet d’une privation de liberté arbitraire d’une durée significative ;
— insuffisance de motivation et défaut d’examen personnel de sa situation, en ce que l’arrêté de placement en rétention comporte des informations erronées, notamment sur la date de son placement en garde-à-vue, et qu’elle ne reprend aucun élément de sa situation personnelle ;
— défaut de base légale de la mesure de placement en rétention, en ce que la décision d’obligation de quitter le territoire français ne comporte aucune mention relative à l’identité de la personne qui en a donné lecture à l’étranger, ni les coordonnées de l’interprète ayant assisté l’intéressé dans la notification, de sorte que la régularité de la notification ne peut être vérifiée ;
— erreur de fait, en ce que l’arrêté de placement en rétention ne reprend pas les éléments concernant la situation personnelle de Monsieur [H] [N] et comporte des informations erronées.
A l’audience, le conseil de Monsieur [H] [N] soutient les motifs de son recours, à l’exception des motifs tirés de l’absence de base légale et de l’erreur de fait, et sollicite que la décision de placement en rétention administrative soit déclarée irrégulière.
Le représentant du préfet du Nord sollicite le rejet du recours formé par Monsieur [H] [N].
Il soutient que le placement en rétention de Monsieur [H] [N] est bien intervenu le 4 mars 2026 à 23 heures 20, que celui-ci en a été informé puisque la décision portant interdiction du territoire français, régulièrement notifiée à l’intéressé, mentionne dans ses motifs le placement en rétention, et puisque la notification des droits en rétention faisant état de l’arrêté de placement en rétention a été régulièrement effectuée. Il ajoute que l’avis à parquet concernant le placement en rétention est intervenu immédiatement.
Le conseil de l’administration considère en conséquence que Monsieur [H] [N] a été informé de façon claire, précise et sans équivoque de son placement en rétention, et qu’il connaissait ses droits, de sorte que l’existence de la décision de placement en rétention à partir de son entrée effective au centre de rétention n’est pas contestable.
Il estime que la seule question qui se pose concerne les délais du recours contre la décision de placement en rétention, délai qui ne pouvait courir qu’à compter du complément d’arrêté pris le 5 mars 2026.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 6 mars 2026, reçue au greffe le même jour à 10 heures 15, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, sur le fondement de l’article L742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux motifs :
— que Monsieur [H] [N] n’est en possession d’aucun document de voyage en cours de validité ;
— qu’il refuse de regagner son pays d’origine et qu’il veut se rendre irrégulièrement au Royaume-Uni.
A l’audience, le conseil de l’administration sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours et réitère les motifs de sa demande.
Il ajoute que l’ensemble des diligences ont été accomplies par l’administration.
Le conseil de Monsieur [H] [N] soulève à l’audience les moyens suivants :
— irrecevabilité de la requête sur le fondement de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux motifs que le registre joint à la requête contient des observations erronées sur la situation de l’intéressé ;
— absence d’avis à parquet concernant l’arrêté de placement en rétention pris le 5 mars 2026.
Monsieur [H] [N] expose à l’audience qu’il a signé des documents sans les comprendre et qu’il n’a pas réellement été assisté d’un interprète.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la décision de placement en rétention :
En vertu de l’article L741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l''autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des procès-verbaux figurant en procédure que Monsieur [H] [N] a été placé en garde-à-vue du 3 mars 2026 à 9 heures 35 au 4 mars 2026 à 23 heures 10, et qu’il a été placé en rétention au centre de rétention administrative de [Localité 4] à l’issue de sa garde-à-vue, à compter du 4 mars 2026 à 23 heures 20.
Les droits de l’intéressé en rétention lui ont été notifiés le 4 mars 2026 à 23 heures 40, et le procureur de la République a été avisé du placement en rétention de Monsieur [H] [N] le 4 mars 2026 à 23 heures 20. L’avis à parquet mentionne l’arrêté de placement en rétention pris le 4 mars 2026 à 23 heures 20.
Contrairement à ce que soutient l’administration, la décision portant obligation de quitter le territoire français, en date du 4 mars 2026, ne mentionne pas, dans ses motifs, le fait que Monsieur [H] [N] est placé en rétention administrative.
En tout état de cause, le placement en rétention n’est pas ordonné dans le dispositif de cette décision.
L’arrêté de placement en rétention a été pris par l’autorité administrative le 5 mars 2026 et notifié à l’intéressé le même jour à 9 heures 32.
Cet arrêté précise : “est ordonné le placement en rétention de Monsieur [H] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première durée de 96 heures à compter du 4 mars 2026 à 23 heures 20”.
Dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, il est indiqué que Monsieur [H] [N] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour le 4 mars 2026, “que cet arrêté devait être assorti d’un placement au centre de rétention de [Localité 4] ; que bien que l’intéressé ait été avisé de ce placement, par inadvertance, celui-ci n’a pas été notifié en bonne et due forme à l’intéressé ; qu’il convient donc de notifier ce placement à l’intéressé ; que l’intéressé fait donc l’objet d’un placement en rétention depuis le 4 mars 2026 à 23 heures 20".
Il ressort expressément de cette décision que la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 4 mars 2025 n’a pas été assortie d’un placement en rétention, et que ce placement est ordonné de manière rétroactive.
Au vu de ces éléments, il ne peut donc être considéré que l’absence de mention du placement en rétention dans le dispositif de la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 4 mars 2026 constitue une simple erreur matérielle.
En effet, si le droits en rétention de Monsieur [H] [N] lui ont été régulièrement notifiés, et si l’avis à parquet concernant le placement en rétention a été réalisé le 4 mars 2026 à 23 heures 20, il ressort des dispositions de l’article L 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ci-dessus rappelées, que la décision de placement en rétention doit être écrite et motivée.
En outre il ressort de ces mêmes dispositions que la décision de placement en rétention prend effet à compter de sa notification.
Il en résulte que le placement en centre de rétention administrative ne peut légalement intervenir avant qu’une décision de placement en rétention, écrite et motivée, et régulièrement notifiée à l’intéressé, n’ait été prise.
Ainsi, Monsieur [H] [N] a été maintenu au centre de rétention à compter du 4 mars 2026 à 23 heures 20, en l’absence de décision de placement en rétention, celle-ci n’ayant été prise et notifiée à l’intéressé que le 5 mars 2026 à 9 heures 32, soit plusieurs heures plus tard.
C’est donc en violation du texte susvisé que l’arrêté de placement en rétention a prévu une prise d’effet rétroactive et antérieure à la décision.
Cette situation fait nécessairement grief à Monsieur [H] [N], celui-ci ayant été retenu au centre de rétention administrative du 4 mars 2026 à 23 heures 20 au 5 mars 2026 à 9 heures 30 en l’absence de toute base légale le permettant, pendant une durée d’environ dix heures, ce qui constitue une atteinte substantielle à ses droits au sens de l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en fait et en droit, celui-ci se contentant d’indiquer de manière générale que l’intéressé a été informé “par inadvertance” de son placement en rétention, qu’il ne déclare aucune adresse et qu’il ne présente pas de garanties de représentation, et qu’il n’a pas porté à la connaissance de l’administration d’éléments concernant sa situation éventuelle de vulnérabilité ou son état de santé, sans prendre en compte de manière détaillée les éléments portés à la connaissance de l’administration sur la situation de Monsieur [H] [N].
En conséquence la décision de placement en rétention sera déclarée irrégulière.
La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière, il ne peut être fait droit à la requête de l’administration en prolongation de la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire de répondre aux moyens soulevés à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/498 au dossier n° N° RG 26/00497 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RRS ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [H] [N] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [H] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 5], le 07 Mars 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00497 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RRS -
M. [Q] [I] / M. [H] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Mars 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [H] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [N]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Mars 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
* * * * * * *
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