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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 15 avr. 2026, n° 26/02231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 26/02231 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 1]
Minute : 26/00223
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 15 Avril 2026
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [Q] [E]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
A.J. Totale numéro 2025-002868 du 16/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Christel LE BRIS-OHLEYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 276
Et
Madame [B] [Z]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 24 Mars 2026, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 15 Avril 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
VU l’assignation en divorce du 13 juin 2025,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce et au régime matrimonial des époux [N] ;
DÉCLARE Monsieur [Q] [E] recevable en sa demande en divorce en vertu de l’article 252 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
— Monsieur [Q] [E],
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7] (SÉNÉGAL),
et
— Madame [B] [Z]
née le [Date naissance 4] à à [Localité 7] (SÉNÉGAL),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 8] (93) ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de Monsieur [Q] [E] et Madame [B] [Z] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux
RENVOIE les parties à procéder amiablement, le cas échéant, aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 1er février 2017 ;
DÉBOUTE Monsieur [Q] [E] de sa demande visant à attribuer à Madame [B] [Z] le droit au bail du logement situé [Adresse 4] à [Localité 8] (93) ;
RAPPELLE que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue de la procédure ;
DIT des dépens sont à la charge de Monsieur [Q] [E] ;
DÉBOUTE Monsieur [Q] [E] de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 1], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 15 avril 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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