Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 mars 2026, n° 24/08137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître RAULT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître DENOULET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08137 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XYC
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 mars 2026
DEMANDERESSES
Madame [R] [V],
demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [V],
demeurant [Adresse 2]
représentées par Maître DENOULET, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D0285
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [Z],
Monsieur [T] [P],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître RAULT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R172
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 19 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/08137 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XYC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat sous seing privé en date du 20 juin 2013, Madame [B] [V], aux droits laquelle viennent Madame [R] [V] et Madame [O] [V] épouse [K], à la suite de son décès, a donné à bail à Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P] un logement situé [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 06 décembre 2023, Madame [R] [V] et Madame [O] [V] épouse [K] (ci-après l’indivision [V]) ont fait signifier à Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P] un congé pour reprise, à effet au 19 juin 2024.
Par deux actes de commissaire de justice délivrés le 25 juin 2024 à étude, l’indivision [V] a fait assigner Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la validité du congé pour vente délivré à Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P] le 06 décembre 2023 à échéance du 19 juin 2024 ;
— dire, qu’à compter du 20 juin 2024, Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P] sont devenus occupants sans droits ni titre des lieux loués ;
— ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P], et de tout occupant de leur chef, des locaux qu’ils occupent sis [Adresse 4] ;
— les condamner solidairement à payer à Madame [R] [V] et Madame [O] [V] épouse [K], jusqu’au départ effectif des lieux, en ce compris la remise des clés, une indemnité mensuelle d’occupation égale au double du loyer contractuel, charges et taxes locatives en sus ;
— les condamner solidairement au paiement d’une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les assignations ont été notifiées à la préfecture de [Localité 1], par voie électronique, le 26 juin 2024.
Après plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 09 janvier 2026.
L’indivision [V], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience. Outre les demandes figurant dans son acte introductif d’instance et reprises dans ses dernières écritures, elle sollicite que Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P] soient déboutés de leur demande reconventionnelle tendant à voir requalifier le bail meublé en bail nu, de celle tendant à l’octroi de délais pour quitter les lieux, ainsi que de la demande reconventionnelle tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience. Ils demandent à voir :
à titre principal,
— requalifier le contrat de bail d’habitation de logement meublé en date du 20 juin 2013, tacitement reconduit chaque année jusqu’à ce jour, en contrat de bail d’habitation de logement non meublé ;
— prononcer la nullité du congé délivré le 06 décembre 2023, et le déclarer de nul effet ;
subsidiairement,
— constater l’absence d’éléments justifiant le caractère réel et sérieux du motif de vente invoqué sur le congé délivré le 06 décembre 2023 ;
— constater l’atteinte disproportionnée au droit au logement de Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P] par le congé délivré ;
— constater que Monsieur [X] [Z], âgé de 84 ans au jour de la délivrance du congé est senior protégé par les dispositions de l’article 25-8 II de la loi du 06 juillet 1989 ;
— déclarer non valide le congé délivré le 06 décembre 2023 ;
infiniment subsidiairement,
— accorder à Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P] un délai supplémentaire d’une durée minimale de deux ans leur permettant d’occuper le logement objet du bail dans l’attente de trouver un autre logement ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans le cas où elle ordonnerait l’expulsion de Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P] ;
en tout état de cause,
— débouter Madame [R] [V] et Madame [O] [V] épouse [K] de l’intégralité de leurs demandes ;
— les condamner solidairement au paiement d’une somme de 3000 euros à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la qualification du contrat de bail
Il convient en premier lieu d’examiner la demande de Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P] en requalification du contrat de bail dont dépendront les solutions au litige.
Aux termes des articles 25-4 et 25-5 de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, modifiés par la loi ALUR du 24 mars 2014, un logement meublé est un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. Un inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Ces documents, établis contradictoirement et amiablement, sont signés par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joints au contrat de location.
Le décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 fixant la liste des éléments de mobilier d’un logement meublé dispose que chaque pièce d’un logement meublé est équipée d’éléments de mobilier conformes à sa destination qui comportent au minimum : literie comprenant couette ou couverture ; dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ; plaques de cuisson ; four ou four à micro-ondes ; réfrigérateur et congélateur ; vaisselle nécessaire à la prise des repas ; ustensiles de cuisine ; table et sièges ; étagères de rangement ; luminaires ; matériel d’entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.
Il résulte, par ailleurs, de l’article 82 II de la loi du 06 août 2015 que, à compter de la date d’effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats mentionnés au premier alinéa de l’article 25-3 de la loi du 06 juillet 1989, c’est-à-dire les contrats de location de logements meublés, sont régis par l’ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l’exception de l’article 3, du premier alinéa de l’article 22, de l’article 25-6 et du I de l’article 25-9, qui ne s’appliquent qu’aux nouveaux baux et aux baux faisant l’objet d’un renouvellement.
En l’espèce, le contrat de bail liant Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P] à Madame [R] [V] et Madame [O] [V] épouse [K], venant aux droits de Madame [B] [V], a été conclu le 20 juin 2013, soit avant l’entrée en vigueur de la loi ALUR. Pour autant, s’agissant d’un bail conclu pour une durée d’un an, et renouvelable par tacite reconduction, il a été reconduit tacitement depuis l’entrée en vigueur de ladite loi ainsi que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 06 août 2015. Les nouvelles dispositions des articles 25-4 et 25-5 de la loi du 06 juillet 1989, complétés par décret en Conseil d’État, lui sont donc applicables.
Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P] font valoir que leur logement est dépourvu d’éléments essentiels permettant de le qualifier de logement meublé. Ils estiment ainsi que :
— les lits ne sont équipés ni de couette, ni de couverture, les deux lits simples présents dans la même pièce ayant été réunis en un seul lit et équipés d’un unique couvre-lit qui n’est présent qu’à des finalités esthétiques ;
— la chambre est dépourvue de dispositif d’occultation des fenêtres, les rideaux n’étant pas occultant ;
— aucun congélateur n’est fourni, le réfrigérateur qui équipe la cuisine ne comportant pas de compartiment permettant de disposer d’une température inférieure ou égale à -6° C ;
— le lave-vaisselle n’a jamais fonctionné ;
— la machine à laver ne fonctionne plus depuis plus d’un an.
Il résulte néanmoins de l’état des lieux accompagné d’un inventaire, qui a été établi contradictoirement lors de l’entrée dans les lieux, que le logement dispose, notamment :
— de divers mobiliers et rangements dans le séjour dont tables, chaises, fauteuils, et armoires ;
— d’une vaisselle nombreuse et détaillée ;
— de nombreux ustensiles de cuisine ;
— de plaques chauffantes avec deux feux ;
— d’un four ;
— d’un réfrigérateur avec freezer ;
— d’une machine à laver et séchante ;
— d’un lave-vaisselle ;
— de rangements dans la cuisine ;
— de matériel d’entretien : balai, seau, aspirateur, table à repasser, fer à repasser ;
— dans l’unique chambre : de rangements ; de deux lits de 90 cm avec sommiers, matelas, tête de lit, draps de protection, 4 oreillers, couvre-lit ; de tables de chevet ;
— de luminaires et de décoration dans toutes les pièces ;
— de rideaux dans le séjour et dans la chambre.
Ainsi, le logement dispose d’équipements importants et variés qui dépassent, pour certains, les exigences posées par la loi.
*
S’agissant, plus précisément, du congélateur, il convient de relever que l’état des lieux d’entrée indique que l’appartement dispose d’un réfrigérateur avec une partie freezer en état de fonctionnement au jour de l’entrée dans les lieux. Si les locataires font valoir que ce compartiment ne refroidit pas suffisamment, expliquant, à l’audience que la température assurée par de tels équipements peut être vérifiée par un système d’étoiles figurant sur la partie freezer qui permet de déterminer si ledit compartiment permet de refroidir à moins de 6° C, ils ne produisent aucun élément de preuve tendant à démontrer que ce freezer ne répond pas à ces exigences.
*
L’état des lieux d’entrée, et les photos qu’il contient, permet, par ailleurs, d’établir la présence de rideaux occultant dans le séjour, et de rideaux dans la chambre, bien que ces derniers ne soient pas listés dans le descriptif. Les locataires font valoir que ces rideaux présents dans la chambre ne sont pas occultant. Toutefois, ils n’apportent aucun élément de preuve tendant à démontrer que cet équipement serait insuffisant à occulter les fenêtres comme l’exigent les dispositions légales et réglementaires.
*
S’agissant du caractère défectueux de la machine à laver et du lave-vaisselle, il convient, d’une part, de souligner que ces équipements ne sont pas listés parmi les équipements indispensables, et que d’autre part, ils sont détaillés comme étant en état de fonctionnement au jour de l’entrée dans les lieux. Si les locataires se sont aperçus, postérieurement, que ces équipements n’étaient pas ou plus fonctionnels, ils leur appartenaient d’en informer leurs bailleresses, ce qu’ils ne justifient pas avoir fait.
*
Enfin, s’agissant de la literie, il ressort de l’état des lieux d’entrée que la chambre est dotée d’une literie composée, certes de deux lits simples, mais dans une seule chambre, et réunis en un seul lit, recouvert d’un couvre-lit lors de l’entrée dans les lieux. Les oreillers ont été fournis en quantité suffisante pour chacun des locataires puisque quatre oreillers ont été comptabilisés dans l’état des lieux d’entrée.
Les locataires font, tout d’abord, valoir qu’il ne leur a été fourni qu’un seul couvre-lit alors qu’ils sont deux et qu’il y a deux lits. Toutefois, s’agissant d’une seule chambre, il n’apparaît pas inadéquat que le couvre-lit n’ait été fourni que pour un seul lit double, constitué, en l’occurrence de deux lits simples.
Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P] font, par ailleurs, valoir que ce couvre-lit n’est présent qu’à des fins esthétiques et ne constitue ni une couette, ni une couverture. Il est en effet exact de dire qu’un couvre-lit ne constitue pas, à proprement parler, une couette ou une couverture. Il convient néanmoins de relever que le bail a été conclu en juin 2013, qu’il s’est donc écoulé plus de dix ans avant que les bailleresses ne délivrent congé, et que ce bail a été tacitement reconduit à de nombreuses reprises depuis l’entrée en vigueur de la loi ALUR, sans que les locataires ne sollicitent auprès de leurs bailleresses qu’elles leur fournissent une couette ou couverture, ou plusieurs.
En outre, et surtout, le logement occupé par Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P], bien que loué avant l’entrée en vigueur de la loi ALUR venue accroître les exigences en matière de bail meublé, dispose d’équipements nombreux et qui répondent largement aux exigences de la vie quotidienne. Au-delà de l’énumération effectuée par le décret du 31 juillet 2015, il convient effectivement de rappeler que l’esprit de la loi et la formulation de l’article 25-4 de la loi du 06 juillet 1989 résultant de la loi ALUR, imposent aux propriétaires qu’ils mettent à la disposition de leurs locataires des logements meublés qui permettent une vie quotidienne dans des conditions décentes. Or tel est le cas d’un appartement qui dispose d’un séjour entièrement meublé, d’une cuisine équipée de plaques de cuisson, d’un four et d’un réfrigérateur avec compartiment freezer, d’électroménagers simplifiant la vie quotidienne (lave-linge et lave-vaisselle), et de literie.
Par ailleurs, si l’application de ces nouvelles dispositions aux contrats de bail reconduits permet de concourir à l’objectif légitime de protéger le plus grand nombre de locataires en veillant à ce que des conditions de vie décente leur soient assurées, il convient également de veiller au principe de sécurité juridique. Or, en l’espèce, et au regard de ce dernier principe, procéder à la requalification du contrat de bail meublé en contrat de bail non meublé, à raison d’une absence de couette ou de couverture, serait disproportionné compte tenu de l’ensemble des éléments précédemment développés.
Par conséquent, Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P] seront déboutés de leur demande tendant à la requalification du contrat de bail conclu le 20 juin 2013.
Sur la validité du congé
En application des dispositions de l’article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans le cadre de la location d’un logement meublé, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Ce même article dispose, par ailleurs que le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité. Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au même premier alinéa. L’âge du locataire ou de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
En l’espèce, le bail, conclu le 20 juin 2013, pour une durée reconductible d’un an, expirait le 19 juin 2024.
Le congé signifié le 06 décembre 2023, par voie de commissaire de justice, qui précise le motif du non renouvellement du bail, à savoir le souhait des propriétaires de vendre le logement, a donc régulièrement été délivré plus de trois mois avant l’échéance précitée.
Le congé est, ainsi, régulier en la forme.
*
Le caractère réel et sérieux du motif du congé délivré est contesté par les défendeurs qui estiment que les bailleresses ne justifient pas d’actes positifs de mise en vente, si ce n’est par la production, dans un deuxième temps, d’un projet de promesse de vente qu’ils estiment avoir été établi pour les besoins de la cause car non signé et donc dépourvu de caractère réel et sérieux.
Or, il ressort des documents produits par les bailleresses que le projet de vente de ces dernières est ancien puisqu’un premier congé, irrégulier, avait été délivré aux locataires le 15 septembre 2022, pour l’échéance du 19 juin 2023, les bailleresses justifiant, avoir, à cette époque un projet de vente en cours. En ce sens, le projet de promesse de vente produit par les bailleresses ne peut être considéré comme ayant été établi pour les besoins de la cause, alors même qu’il s’agit d’un projet complet, établi par notaire, reprenant toutes les mentions utiles, et, notamment, les noms et relevés bancaires des notaires y aillant concouru.
Par ailleurs, les bailleresses produisent également des mandats de vente signés par chacune d’entre elles, les 31 mai et 1er juin 2023.
Elles justifient, dès lors, du caractère sérieux du motif du congé délivré.
*
Les locataires font également valoir que ce congé n’est pas valide en ce qu’il apparaît disproportionné au regard de leur droit au logement. Toutefois, il convient de rappeler que la loi du 06 juillet 1989, régulièrement complétée, vient encadrer strictement les conditions de délivrance du congé précisément pour assurer un équilibre entre le droit de propriété et le droit au logement. C’est donc par la vérification du respect des conditions légales, et par l’octroi, éventuel, de délais pour partir et donc pour trouver un relogement, que les juridictions s’assurent qu’il n’y a pas d’atteinte disproportionnée au droit au logement des locataires.
S’agissant, plus précisément, de l’âge invoqué de Monsieur [X] [Z], il convient de préciser que si la loi prévoit un dispositif plus protecteur pour les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans, d’une part elle ajoute une condition de ressources, qui, en l’espèce ne peut être vérifiée puisque Monsieur [X] [Z] ne justifie pas de ses ressources, et d’autre part, elle écarte ces dispositions plus protectrices lorsque le bailleur, personne physique, est lui-même âgé de plus de soixante-cinq ans à la date d’échéance du contrat, ce qui est le cas de Madame [R] [V] et de Madame [O] [V] épouse [K].
Dès lors, Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P] ne pourront qu’être déboutés de leur demande de voir déclarer le congé non valide pour ces raisons.
*
Le congé est ainsi régulier tant sur la forme qu’au fond, et le bail s’est donc trouvé résilié par l’effet du congé le 19 juin 2024 à minuit.
Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P] se trouve ainsi occupants sans droit ni titre du local litigieux depuis le 20 juin 2024 et il convient donc d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, qui n’est, à ce stade, que purement hypothétique, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P] arguent de la précarité de leur situation rendant extrêmement difficile leur relogement. Toutefois, à l’exception de l’âge de Monsieur [X] [Z] qui est un fait constant, ils ne justifient absolument pas de leur situation personnelle, ne produisant ni justificatif de ressources, ni justificatif d’emploi s’agissant de Monsieur [T] [P] qui indique être « garçon de café », employé dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée. Ils ne justifient pas plus des démarches entreprises pour se reloger alors même qu’ils connaissent l’intention des bailleresses de mettre fin au bail depuis septembre 2022 et que le congé leur a été valablement délivré le 06 décembre 2023.
Les dispositions légales imposent également de tenir compte de la situation des propriétaires qui sont, en l’espèce, des personnes physiques, et non un bailleur à vocation sociale ou même une société. En outre, les bailleresses justifient, de leur côté, d’une certaine fragilité de leur situation, notamment s’agissant de Madame [O] [V] épouse [K] qui justifie de sa situation de handicap qui impacte ses ressources. Enfin, la situation d’indivision à la suite d’une dévolution successorale est également à prendre en considération.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les locataires échouent à démontrer les raisons qui justifieraient de leur octroyer des délais pour quitter les lieux et seront donc déboutés de leur demande.
Sur la demande en paiement d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espère, si les bailleresses sollicitent que l’indemnité d’occupation soit fixée au double du montant du loyer, elles n’apportent aucun élément à l’appui de cette demande à laquelle il n’y a donc pas lieu de faire droit.
Dès lors, Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P] seront condamnés, solidairement compte tenu de la clause de solidarité insérée au bail, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 20 juin 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P], qui succombent, supporteront, solidairement, la charge des dépens.
Au regard de la situation respective des parties, il convient de condamner Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P], solidairement, à verser à Madame [R] [V] et Madame [O] [V] épouse [K], ensemble la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces derniers seront, en revanche, déboutés de leur demande en paiement formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant de la demande des locataires de voir écarter l’exécution provisoire de la décision, il convient de rappeler que, comme cela a été précédemment développé, ces derniers n’apportent aucune justification quant à leur situation personnelle, si bien qu’il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande. L’exécution provisoire de la décision, de droit, sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P] de leur demande tendant à la requalification du contrat de bail conclu le 20 juin 2013 ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P] de leur demande tendant à voir déclarer le congé non valide à raison de l’absence d’éléments justifiant le caractère réel et sérieux du congé ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P] de leur demande tendant à voir déclarer le congé non valide à raison de l’atteinte disproportionnée à leur droit au logement ;
CONSTATE que les conditions de délivrance à Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P] d’un congé pour vente concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 19 juin 2024 à minuit ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P] de leur demande d’octroi de délais pour quitter les lieux ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [R] [V] et Madame [O] [V] épouse [K] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de Madame [R] [V] et Madame [O] [V] épouse [K] tendant à voir majorer l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P], solidairement, à verser à Madame [R] [V] et Madame [O] [V] épouse [K] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’ils auraient été dus si le contrat de bail s’était poursuivi, à compter du 20 juin 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés aux bailleresses ou à leur mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P], solidairement, aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P], solidairement, à verser à Madame [R] [V] et Madame [O] [V] épouse [K] la somme de 1200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P] de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [P] de leur demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Italie ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Partage
- Syrie ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais d'étude ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Jugement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Budget
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Invalidité ·
- Pension d'invalidité ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Profession ·
- Capacité ·
- Consultation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Titre
- Adresses ·
- Distribution ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Climatisation ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Gaz ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Livraison ·
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Consorts ·
- Prévoyance ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Acte authentique ·
- Fins de non-recevoir
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Résidence ·
- Charges ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Leasing ·
- Crédit ·
- Contrat de location ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Résiliation du contrat ·
- Frais de gestion ·
- Location ·
- Titre ·
- Véhicule
- Habitat ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Indemnité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.