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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 30 mai 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00082 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFXP
NB/ZEI
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
30 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 2]
non représenté
— partie défenderesse -
CONCERNE : Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 25 avril 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé en date du 5 janvier 2023, la Sa Crédit Mutuel Leasing a consenti à M. [F] [M] un contrat de location longue durée, portant sur un véhicule de la marque Audi A3 Berline immatriculé [Immatriculation 6], moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 747,33 euros HT, soit 896,72 euros TTC (hors prestations de service complémentaire et assurances).
Se prévalant de l’impayé de loyer du mois de mars 2024, la Sa Crédit Mutuel Leasing a, par lettre recommandée présentée le 28 mai 2024, mis en demeure M. [F] [M] de payer la somme de 850,86 euros, sous peine de résiliation du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2024, la Sa Crédit Mutuel Leasing a notifié la résiliation du contrat de location à M. [F] [M] et l’a mis en demeure de procéder au paiement de la somme de 46.819,91 euros correspondant aux loyers impayés, aux indemnités de retard, aux frais de gestion et à l’indemnité de résiliation ainsi que de restituer le véhicule.
Le véhicule a été vendu par adjudication en date du 18 septembre 2024, au prix de 25.500 euros.
Par acte introductif d’instance du 10 février 2025, signifié par dépôt à étude, en date du 12 février 2025, la Sa Crédit Mutuel Leasing a attrait M. [F] [M] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins principalement d’obtenir le paiement des loyers et de l’indemnité de résiliation.
La clôture de la mise en état est intervenue le 25 avril 2025, par une ordonnance rendue le même jour.
2. Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans son acte introductif d’instance, signifié en date du 12 février 2025, la Sa Crédit Mutuel Leasing sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de M. [F] [M] à lui payer les sommes suivantes :
— 21.319,91 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2024,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
À l’appui de sa demande en paiement, sur le fondement de l’article 1103 du code civil et de la force obligatoire des contrats, la Sa Crédit Mutuel Leasing fait valoir, pour l’essentiel, l’absence de paiement des loyers, intérêts de retard et frais de gestion par M. [F] [M] ainsi que l’absence de paiement des indemnités contractuelles de résiliation dues en application de l’article 15 du contrat de location, et cela malgré les deux mises en demeure.
S’agissant de la somme sollicitée, elle indique que compte tenu de la restitution du véhicule par le locataire et de sa vente aux enchères, il entend renoncer à une partie de sa créance à hauteur du prix de vente du véhicule.
Bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, M. [F] [M] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le caractère bien fondé ne peut être déduit de l’abstention procédurale du défendeur, mais doit être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par le demandeur.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
En application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. Néanmoins, les clauses pénales sont susceptibles de modération par le juge dès lors qu’elles sont manifestement excessives au regard du préjudice subi par le créancier.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la Sa Crédit Mutuel Leasing sollicite le versement tant de sommes dues préalablement à la résiliation du contrat de location que de sommes dues consécutivement à ladite résiliation. S’il convient de prendre acte de la limitation de la demande du Crédit Mutuel au regard de la créance qu’il invoque, il est toutefois nécessaire de procéder à l’étude en amont du montant de la créance alléguée afin de statuer sur la demande.
S’agissant des montants réclamés avant la résiliation du contrat, il se prévaut de l’historique comptable établi le 17 janvier 2025, démontrant que les échéances des loyers de mars, mai et juin 2024 demeurent impayées par le débiteur. A cet égard, il réclame la somme totale de 3.084,56 euros correspondant à 2.846,74 euros au titre des loyers impayés, 7,95 euros au titre des intérêts moratoires ainsi que 229,87 euros au titre des frais de gestion.
Si les sommes sollicitées au titre des loyers impayés et des intérêts de retard sont justifiées et non contestables, eu égard aux stipulations contractuelles et au montant du loyer mensuel total de 1.030,66 euros (assurance et prestation de services comprises), de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de paiement à ce titre, pour autant la Sa Crédit Mutuel Leasing ne démontre pas avoir fait face à des frais de gestion, il ne peut ainsi en obtenir le paiement.
S’agissant des montants réclamés au titre de la résiliation de bail, l’article 15 des conditions générales dudit contrat intitulé «Résiliation à la demande du bailleur» prévoit que le bailleur est en droit de résilier le contrat en cas de non-paiement du loyer à son échéance et que le locataire est tenu en cas de résiliation, outre le paiement des loyers impayés et indemnités de retard, d’une indemnité de résiliation égale au prix d’achat du véhicule par le bailleur diminué de 60% des loyers hors taxes perçus, ainsi, qu’à titre de clause pénale, d’une indemnité forfaitaire égale à 10% des sommes dues au titre des loyers impayés et de la résiliation.
La Sa Crédit Mutuel Leasing évalue respectivement lesdites sommes à 39.478,99 euros et 4.256,35 euros, soit un montant total de 43.735,35 euros.
Ces indemnités dues au titre de la résiliation du contrat de location ayant une fonction indemnitaire et comminatoire, elles ont toutes deux valeurs de clause pénale.
Or en matière de contrat de location longue durée, le préjudice subi par le bailleur s’apprécie à l’aune de la perte financière subie, résultant pour lui du fait de ne pas voir pu percevoir les mensualités prévues au contrat.
Les indemnités contractuellement prévues n’étant pas établies au regard du préjudice subi par le manque à gagner sur les loyers restants dus jusqu’au terme normal du contrat et ne prenant pas en considération le prix de vente du véhicule après résiliation du contrat, elles sont manifestement excessives.
Par conséquent, compte tenu du préjudice subi par le bailleur du fait de la résiliation anticipée du contrat de location, il convient de réduire la somme due à titre d’indemnités de résiliation à hauteur de 14.000 euros.
Dès lors, M. [F] [M] est tenu au paiement de la somme de 16.854,69 euros comprenant les sommes dues au titre des loyers impayés, des intérêts moratoires ainsi que de l’indemnité de résiliation.
Il convient ainsi de condamner M. [F] [M] à payer au Crédit Mutuel ladite somme de 16.854,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil. La Sa Crédit Mutuel Leasing sera débouté pour le surplus de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [F] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
M. [F] [M], condamné aux dépens, devra verser au Crédit Mutuel une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été introduite le 10 février 2025, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE M. [F] [M] à payer à la Sa Crédit Mutuel Leasing la somme de 16.854,69 € (SEIZE MILLE HUIT CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS ET SOIXANTE-NEUF CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024 ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement de la Sa Crédit Mutuel Leasing du surplus ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à la Sa Crédit Mutuel Leasing la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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