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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 26 févr. 2026, n° 26/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00419 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QSX – M. [Y] DU [O] / M. [L] [A]
MAGISTRAT : Clémence DESNOULEZ
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître NGANGA
DEFENDEUR :
M. [L] [A]
Assisté de Maître MBULI BONYENGWA Modeste, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [F], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : lorsqu’on m’a retenu, on m’avait notifié que je serai présenté au JLD après 4 jours donc, dans ma tête, c’était samedi, j’ai donc appelé un avocat pour qu’il m’assiste samedi. J’ai bien reçu la convocation mais je n’avais pas vérifié la date. Y a-t-il un moyen de reporter cela car j’ai déjà avisé un avocat ? Je n’ai pas donné les pièces nécessaires à mon avocat aujourd’hui. Mon oncle est en route pour ramener une attestation d’hébergement.
Indiquons que l’oncle est arrivé et que l’ASSFAM a envoyé ce matin un document intitulé “domiciliation en Espagne”.
Nous faisons appel à Mme. [E], interprète en espagnol pour traduire un document : il s’agit d’un certificat émanant d’une mairie espagnole sollicité par M. [A] et qui indique que M. [A] vit avec différentes personnes dans ce logement au Pays Basque (Espagne).
Nous suspendons l’audience car l’avocat choisi de l’intéressé est arrivé (Me. [T] [G]) : ce dernier indique qu’il laisse le dossier à la charge de son confrère, avocat commis d’office.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— OQTF en date du 24/02/26 ; pas de garantie de représentation effective sur le territoire français. Un passeport a été remis mais il est périmé. Monsieur a ensuite remis sa CNI. Une demande de laissez-passer consulaire et de routing a été effectuée.
L’avocat soulève les moyens suivants : pas d’irrégularité de la procédure. Compte tenu de sa situation et des pièces en sa possession, nous demandons son assignation à résidence. Son oncle est présent dans la salle et produit une attestation d’hébergement ainsi que son titre de séjour régulier. Monsieur dispose de plus d’une carte d’identité marocaine.
Me. [Q] présente l’attestation d’hébergement à l’audience.
L’avocat de la préfecture : il n’y a pas de justificatif de domicile. Je vous laisserai apprécier.
La Présidente indique que, dans son audition, Monsieur s’est déclaré SDF.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai toujours respecté la loi, je n’ia jamais commis d’infraction sur le territoire français. Je suis venu passer des vacances ici, mais j’habite en Espagne.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Clémence DESNOULEZ
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00419 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QSX
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Clémence DESNOULEZ, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/02/2026 par M. [Y] [S];
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/02/2026 reçue et enregistrée le 25/02/2026 à 10H22 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [Y] DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître NGANGA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [L] [A]
né le 02 Janvier 2001 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître MBULI BONYENGWA Modeste, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [F], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 février 2026, notifiée le même jour à 9 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [L] [A], né le 2 janvier 2001 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 25 février 2026, reçue au greffe le même jour à 10 heures 22, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
L’administration soutient notamment que Monsieur [L] [A] ne présente pas de garanties de représentation, et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
L’administration ajoute avoir accompli l’ensemble des diligences nécessaires.
A l’audience, le conseil de l’administration sollicite le rejet des moyens soulevés par le conseil de Monsieur [L] [A] et la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours. Il réitère les motifs de sa demande.
Il soutient que l’attestation d’hébergement produite à l’audience par Monsieur [L] [A] n’est pas accompagnée d’un justificatif de domicile.
Il indique que l’administration a accompli l’ensemble des diligences nécessaires.
Le conseil de Monsieur [L] [A] sollicite à l’audience l’assignation à résidence de l’intéressé. Il indique que celui-ci produit un justificatif d’hébergement chez son oncle, et qu’il est en possession d’une carte d’identité valable.
A l’audience, Monsieur [L] [A] affirme qu’il est établi en Espagne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
L’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Selon ce texte, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
En l’espèce, Monsieur [L] [A] produit à l’audience une attestation d’hébergement établie par Monsieur [J] [A], qu’il présente comme son oncle.
Cependant, cette attestation n’est accompagnée d’aucun justificatif de domicile.
En outre, au cours de son audition en date du 23 février 2026, Monsieur [L] [A] a déclaré qu’il était sans domicile fixe en France, et que sa famille se trouvait au Maroc.
Il résulte de ces éléments que l’attestation d’hébergement produite à l’audience est insuffisante à établir que Monsieur [L] [A] est hébergé de manière stable chez son oncle, alors qu’aucun justificatif de domicile n’est produit et que ces éléments sont contredits par les déclarations de l’intéressé au cours de son audition.
Monsieur [L] [A] ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives permettant de faire droit à sa demande d’assignation à résidence.
Par ailleurs, une demande de laissez-passer consulaire a été transmise aux autorités marocaines le 24 février 2026, et une demande de routing a été effectuée le même jour.
L’administration justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires au regard de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La situation de l’intéressé, qui ne présente pas de garanties de représentation, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [L] [A] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28/02/2026 à 09H30 ;
Fait à [Localité 3], le 26 Février 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00419 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QSX -
M. [Y] [S] / M. [L] [A]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Février 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [L] [A] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 26.02.26 Par visio le 26.02.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 26.02.26
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [L] [A]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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