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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 3 févr. 2026, n° 25/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00542 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUE2
MINUTE N° :
Etablissement public VAL D OISE HABITAT
c/
[K] [D]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Madame [K] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 3]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 03 février 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire, statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assisté de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Etablissement public VAL D OISE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Marie CHAUMANET JOBARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Madame [K] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
comparante en personne
— ----------
Le tribunal a été saisi le 11 juin 2025, par Assignation du 05 juin 2025 ; L’affaire a été plaidée le 02 décembre 2025, et jugée le 03 février 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de location en date du 21 juin 2024, VAL D’OISE HABITAT a consenti à Madame [K] [D] un bail d’habitation portant sur un logement, situé [Adresse 12] avec un emplacement de stationnement.
Se prévalant d’un défaut de paiement des loyers, VAL D’OISE HABITAT a fait assigner Madame [K] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise par acte en date du 05 juin 2025 aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion du défendeur des lieux loués ;
— Condamner le défendeur à payer la somme de 5.301,17 euros arrêtée au 14 mai 2025 ;
— Condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges augmentée de 10% ;
— Condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 300 euros à titre de dommages et intérêts, outre les dépens.
À l’audience du 02 décembre 2025 VAL D’OISE HABITAT représentée par son conseil actualise la dette à la somme de 8.286,65 euros, mois d’octobre 2025 inclus et s’oppose à l’octroi de délais.
Madame [K] [D] est présente. Elle explique sa situation financière et se déclare de bonne foi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la notification au représentant de l’Etat a été effectuée dans le délai requis, à savoir le 06 juin 2025.
Par ailleurs, VAL D’OISE HABITAT a saisi l’organisme payeur des aides publiques au logement.
La demande doit donc être déclarée recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail
Le bail signé par les parties le 21 juin 2024 contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus, le bail sera résilié six semaines après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement de payer l’arriéré de loyers et de charges d’un montant de 3.850,25 euros visant la clause résolutoire a été signifié le 02 décembre 2024.
Madame [K] [D] n’ayant ni réglé l’intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit, six semaines après sa délivrance, soit en l’occurrence le 13 janvier 2025, la clause résolutoire étant acquise.
Sur l’expulsion
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose désormais que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
L’article 24 VII de la même loi modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose désormais que le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la dette est en constante augmentation passant de 3.850,25 euros au jour du commandement de payer à la somme de 5.301,17 euros au jour de l’assignation et à celle de 8.286,65 euros au jour de l’audience. Le paiement des loyers courant n’est pas repris et par ailleurs le bail est récent.
Indépendamment de la bonne foi de Madame [K] [D], et de la reconnaissance des de ses difficultés, Madame [K] [D] n’apparaît donc pas en situation de régler les loyers et la dette locative.
Compte tenu de ces éléments et en application des nouvelles dispositions, il ne peut donc qu’être constaté la résiliation de plein droit du bail depuis le 13 janvier 2025. Depuis cette date Madame [K] [D] occupe sans droit ni titre les lieux loués et il sera prononcé son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur le paiement de l’arriéré de loyers et charges et indemnité d’occupation
Au regard des décomptes des loyers et provisions pour charges et indemnités d’occupation, il convient de fixer la créance de [Localité 13] HABITAT à la somme de 8.286,65 euros, arrêtée au mois d’octobre 2025 inclus et de condamner Madame [K] [D] au paiement de cette somme.
Une indemnité d’occupation sera fixée dans les termes du présent dispositif.
Sur les autres demandes
La demande de dommages et intérêts n’étant pas justifiée, elle sera rejetée.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 2 décembre 2024.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 9] statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes de [Localité 13] HABITAT ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail conclu le 21 juin 2024 entre VAL D’OISE HABITAT et Madame [K] [D] relativement au logement et à l’emplacement de stationnement situés [Adresse 11] [Localité 8] ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [K] [D] et de tous occupants de son chef des lieux dont il s’agit avec si besoin l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE Madame [K] [D] à payer à [Localité 14] la somme de de 8.286,65 euros, arrêtée au mois d’octobre 2025 inclus ;
CONDAMNE Madame [K] [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de novembre 2025 d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas de procédure d’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, lesquels permettent au bailleur de faire transporter les meubles garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du locataire ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat du Département du Val d’Oise ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Madame [K] [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 02 décembre 2024.
Ainsi jugé à [Localité 9] le 03 février 2026,
Le Greffier Le Juge
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