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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 4 nov. 2024, n° 24/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 24/00048 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXJS
Minute :
JUGEMENT DU LUNDI 04 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Demandeur :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE ILOT [Adresse 5] sise [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL L2CA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Christine LEBEL, avocat au barreau de l’Eure
Défendeur :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
DEBAT : en audience publique du 09 septembre 2024
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie délivré le 15 mai 2008, publié au Service de la Publicité Foncière d’Evreux le 11 juillet 2008 Volume 2008 S n°29, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES (SDC) DE LA RESIDENCE ILOT [Adresse 5] à [Localité 6] a poursuivi la vente d’un bien immobilier appartenant à Monsieur [C] [X] et situé sur la commune de [Localité 6], cadastré section XH n°[Cadastre 1] et correspondant au lot n°1049.
Par acte d’huissier du 9 septembre 2008, le SDC de la Résidence Ilôt [Adresse 5] à Vernon a assigné M. [X] devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance d’Evreux.
Par acte d’huissier du même jour, le SDC de la Résidence Ilôt [Adresse 5] à [Localité 6] a dénoncé le commandement susvisé au Crédit Mutuel de [Localité 6] en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication dudit commandement.
Suivant conclusions régulièrement signifiées à M. [X] par acte d’huissier du 5 août 2024 remis à étude, le SDC de la Résidence Ilôt [Adresse 5] à [Localité 6], représenté par son syndic la SARL L2CA demande au juge de l’exécution de constater la péremption dudit commandement et d’en ordonner mainlevée.
Appelé à l’audience du 9 septembre 2024, l’incident a été retenu à cette date.
A cette occasion, le SDC de la Résidence Ilôt [Adresse 5] à [Localité 6], représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions en procédant au dépôt de son dossier.
M. [X] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au présent litige, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
L’article R. 321-21 du même code précise qu’à l’expiration du délai susmentionné et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
En l’espèce, l’examen du relevé des formalités versé aux débats permet de constater que le commandement délivré à M. [X] le 15 mai 2008 et publié le 11 juillet suivant n’a jamais donné lieu à un jugement constatant la vente du bien saisi dûment mentionné en marge de la publication dudit commandement.
Outre que le demandeur était déjà à l’origine de cette précédente procédure de saisie immobilière, ce dernier justifie d’un intérêt certain, en qualité de créancier hypothécaire, à agir en constat de péremption du commandement litigieux.
Les conditions des articles R. 321-20 et suivants étant réunies, il y a lieu de constater la péremption du commandement valant saisie immobilière délivré le 15 mai 2008 à M. [X].
La charge des dépens sera laissée au demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE la péremption du commandement de payer valant saisie délivré le 15 mai 2008 à Monsieur [C] [X], publié au Service de la Publicité Foncière d’Evreux le 11 juillet 2008 Volume 2008 S n°29, portant sur un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 6], cadastré section XH n°[Cadastre 1] et correspondant au lot n°1049 ;
ORDONNE la radiation dudit commandement ;
ORDONNE la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement ;
LAISSE au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ILÔT [Adresse 5] A [Localité 6], représenté par son syndic la SARL L2CA la charge des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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