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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c25 civil inf 10000, 12 févr. 2026, n° 24/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 12 FEVRIER 2026
— --------------
DOSSIER : N° RG 24/00520 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EQBW
DEMANDERESSE
Madame [E] [Z]
née le 08 Avril 1973 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Benoît FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocat plaidant au barreau de LYON et par Maître Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY,
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [D]
né le 28 Mai 1954 à [Localité 3] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eric HATTAB, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [N] [T] [C] [D] [H]
né le 22 Mars 1981 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
ni comparant, ni représenté
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la SASU AZ COPRO, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°821 587 391, dont le siège est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Gabriel SABATIER, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE et par Maître Marie ALSOUFI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Madame [M] [D]
née le 27 Février 1952 à [Localité 3] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 7]
ni comparante, ni représentée
Monsieur [L] [D]
né le 22 Avril 1950 à [Localité 3] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Eric HATTAB, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [S] [D]
né le 15 Mars 1948 à [Localité 3] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 9]
ni comparant, ni représenté
Monsieur [O] [D]
né le 24 Septembre 1955 à [Localité 3] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Eric HATTAB, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [W] [V] [D]
née le 16 Avril 1942 à [Localité 3] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 11]
décédée le 30 mars 2016
Monsieur [K] [D]
né le 29 Août 1943 à [Localité 3] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 12]
ni comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame [Y] TALARICO
Assesseurs : Monsieur François THIERY, juge rapporteur
Madame Eve TASSIN
Greffier : Madame Margaux PALLOT (greffier stagiaire placé en pré-affectation sur poste)
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 12 Février 2026.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [B] [I] épouse [D] a été propriétaire au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4] et [Adresse 13] à [Localité 1] des lots 3, 4 et 5, jusqu’à son décès survenu le 18 juillet 2015.
Par ordonnance du président de ce tribunal du 2 avril 2012, madame [E] [U] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété et ses honoraires ont donné lieu à une ordonnance de taxe prononcée le 3 août 2016, rectifiée selon la même forme le 25 janvier 2022, condamnant le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 236,20 euros.
Ces honoraires n’ont pas été acquittés par madame [B] [D] et ce n’est qu’ensuite d’une ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de GRENOBLE du 1er février 2024, que madame [E] [U] a été autorisée à demander au service de l’enregistrement la délivrance d’un extrait du double des déclarations de succession de la défunte, faute d’avoir reçu du notaire en charge de cette succession une quelconque attestation de décès.
Cette déclaration de succession a mentionné comme étant ses héritiers monsieur [A] [D], madame [M] [D], monsieur [L] [D], monsieur [S] [D], monsieur [O] [D], madame [W] [V] [D] et monsieur [K] [D].
Les honoraires en question n’ayant pas été réglés et le syndicat de copropriétaires condamné à leur règlement n’ayant procédé à aucune démarche à cet effet, madame [E] [U] a fait assigner pour l’audience de ce tribunal du 11 juin 2024 par actes de commissaire de justice délivrés respectivement, le 20 mars 2024 par maître [J] [Q] à madame [W] [D], ayant donné lieu à procès-verbal de difficulté, par maître [R] [X] le 21 mars 2024 à monsieur [K] [D], ayant donné lieu à procès-verbal de recherches infructueuses, le 26 mars 2024, par maître [F] [G] à messieurs [A], [O] et [L] [D] , délivrés à personne et le 28 mars 2024 à madame [M] [D], ayant donné lieu à procès-verbal de recherches infructueuses, et enfin par maître [Y] [P] le 2 avril 2024 à monsieur [S] [D], ayant donné lieu à procès-verbal de recherches infructueuses, au visa des dispositions de l’article 1341-1 du code civil, 10 de la loi du 10 juillet 1965 et 700 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— juger recevable son action au titre de l’action oblique à l’encontre des héritiers de madame [D] née [I],
— condamner in solidum monsieur [A] [D], madame [M] [D], monsieur [L] [D], monsieur [S] [D], monsieur [O] [D], madame [W] [V] [D] et monsieur [K] [D] au paiement de la somme de 2 796,30 euros correspondant aux honoraires dus,
— condamner in solidum monsieur [A] [D], madame [M] [D], monsieur [L] [D], monsieur [S] [D], monsieur [O] [D], madame [W] [V] [D] et monsieur [K] [D] au paiement de la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum monsieur [A] [D], madame [M] [D], monsieur [L] [D], monsieur [S] [D], monsieur [O] [D], madame [W] [V] [D] et monsieur [K] [D] aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 octobre 2024 aux fins d’appel en cause de monsieur [CN] [D].
Par acte de maître [JQ] [OM], commissaire de justice, délivré le 10 septembre 2024 et ayant donné lieu à procès-verbal de recherches infructueuses, madame [E] [U] a fait assigner, aux fins de condamnation in solidum au paiement des mêmes sommes, monsieur [CN] [D], héritier de madame [W] [V] [D], décédée le 30 mars 2016, pour l’audience du 8 octobre 2024.
Cette instance a été jointe lors de l’audience du 8 octobre à l’instance initiale enrôlée sous le numéro 24/00520 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2024, lors de laquelle elle a donné lieu à renvoi devant le juge de la mise en état, puis à celle du 14 janvier 2025.
Par conclusions déposées à cette audience, madame [E] [U] a sollicité du tribunal , au visa des articles 1240 du code civil, 10 de la loi du 10 juillet 1965 et 700 du code de procédure civile, qu’il :
— juge recevable son appel en cause au titre de l’action oblique à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et [Adresse 13], représenté par son syndic bénévole en exercice, la société AZ COPRO,
— ordonne la réunion de la présente procédure principale enregistrée sous le numéro 24/00520 avec le présent appel en cause,
— condamne in solidum monsieur [CN] [D] [H], monsieur [A] [D], madame [M] [D], monsieur [L] [D], monsieur [S] [D], monsieur [O] [D] et monsieur [K] [D] au paiement de la somme de 2 769,30 euros correspondant aux honoraires dus au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et [Adresse 13], représenté par son syndic bénévole en exercice, la société AZ COPRO,
— condamne in solidum monsieur [CN] [D] [H], monsieur [A] [D], madame [M] [D], monsieur [L] [D], monsieur [S] [D], monsieur [O] [D] et monsieur [K] [D] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de ses préjudices,
— condamne in solidum monsieur [CN] [D], monsieur [A] [D], madame [M] [D], monsieur [L] [D], monsieur [S] [D], monsieur [O] [D] et monsieur [K] [D] au paiement de la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum monsieur [CN] [D], monsieur [A] [D], madame [M] [D], monsieur [L] [D], monsieur [S] [D], monsieur [O] [D] et monsieur [K] [D] aux dépens.
Le 12 février 2025, par acte de maître [Y] [P], commissaire de justice, madame [E] [U] a fait délivrer une assignation en intervention forcée au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et [Adresse 13], représenté par son syndic bénévole en exercice, la société AZ COPRO, au visa des articles 325, 331 et 873 du code de procédure civile, 10 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir :
— juger recevable son appel en cause au titre de l’action oblique à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et [Adresse 13], représenté par son syndic bénévole en exercice, la société AZ COPRO,
— ordonner la réunion de la présente procédure principale enregistrée sous le numéro 24/00520 avec le présent appel en cause,
— condamner in solidum monsieur [CN] [D] [H], monsieur [A] [D], madame [M] [D], monsieur [L] [D], monsieur [S] [D], monsieur [O] [D], monsieur [K] [D] au paiement de la somme de 2 769,30 euros correspondant aux honoraires dus au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et [Adresse 13], représenté par son syndic bénévole en exercice, la société AZ COPRO,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.
Après renvoi à l’audience du 11 mars 2025, la jonction de cette instance enrôlée sous le numéro 25/00321 a été l’objet d’une jonction à l’instance principale et l’affaire renvoyée à l’audience du 13 mai , puis à celle du 9 septembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires a déposé ses conclusions tendant à voir juger que l’appel en cause n’est pas justifié, débouter madame [E] [U] de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions numéro 2, enregistrées au greffe le 5 septembre 2025, madame [E] [U] a demandé au tribunal, au visa des mêmes dispositions légales, de
— condamner in solidum monsieur [CN] [D] [H], monsieur [A] [D], madame [M] [D], monsieur [L] [D], monsieur [S] [D], monsieur [O] [D] et monsieur [K] [D] au paiement de la somme de 2 769,30 euros correspondant aux honoraires dus au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et [Adresse 13], représenté par son syndic bénévole en exercice, la société AZ COPRO, à verser à madame [U],
— condamner in solidum monsieur [CN] [D] [H], monsieur [A] [D], madame [M] [D], monsieur [L] [D], monsieur [S] [D], monsieur [O] [D] et monsieur [K] [D] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de ses préjudices,
— condamner in solidum monsieur [CN] [D] [H], monsieur [A] [D], madame [M] [D], monsieur [L] [D], monsieur [S] [D], monsieur [O] [D] et monsieur [K] [D] au paiement de la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
Après renvoi de l’affaire à l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour plaider à celle du 13 janvier 2026, en raison des conclusions tardives de messieurs [A] [D], [L] [D] et [O] [D].
Ceux-ci ont sollicité du tribunal, au visa des articles 1341-1 du code civil, 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version résultant de la loi du 23 novembre 2018, 2222 du code civil et 750-1 du code de procédure civile, qu’il :
— déclare irrecevable l’intégralité des demandes de madame [E] [U],
— déboute madame [E] [U] de l’intégralité de ses demandes,
— condamne madame [E] [U] à leur payer une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne madame [E] [U] aux entiers dépens.
Monsieur [S] [D], madame [M] [D], monsieur [CN] [D] [H], monsieur [K] [D] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le conseil de madame [E] [U] a déposé son dossier et les défendeurs ont soutenu oralement leurs demandes dans les mêmes termes que leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
Les parties ont été informées que le jugement sera mis à disposition au greffe à cette date, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Le jugement étant susceptible d’appel à raison du montant du litige, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions combinées des articles 474 du code de procédure civile et R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
1.) Sur la recevabilité de la demande en paiement
1.1. Messieurs [A] [D], [L] [D] et [O] [D] soutiennnent que l’action oblique exercée par la demanderesse sur le fondement de l’article 1341-1 du code civil n’est pas recevable en l’espèce dans la mesure où elle sollicite un paiement à son profit.
Le syndicat des copropriétaires se borne quant à lui à faire valoir que l’appel en cause dirigé à son encontre n’est pas justifié.
L’article 1341-1 du code civil dispose que lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
De l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 il résulte entre autres dispositions que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de copropriété à proportion de leur quote-part afférente aux lots qu’ils détiennnent.
Des pièces que verse la demanderesse aux débats il ressort :
* qu’elle détient une créance à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4] et [Adresse 13] à CHAMBERY, ensuite de sa désignation dans l’intérêt de la copropriété en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, dont le montant a été fixé par l’ordonnance de taxe rendue par le président de ce tribunal le 3 août 2016, rectifiée selon la même forme le 25 janvier 2022, à hauteur de la somme de 5 236,20 euros,
* que seule madame [I] épouse [D] ne s’est pas acquittée de sa contribution au paiement de cette somme, pas plus que ses héritiers,
* que le syndicat des copropriétaires n’a entrepris aucune action à cet effet, en dépit notamment de la lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2018 à lui adressé par le conseil de madame [E] [U] sollicitant le règlement de la somme de 5 252, 94 euros, de telle sorte qu’en vertu d’une jurisprudence bien établie de la cour de cassation à laquelle celle-ci se réfère dans ses conclusions, elle dispose bien en qualité de créancière du syndicat des copropriétaires d’une action oblique à l’égard du copropriétaire en paiement des sommes qui lui sont dues, puisque seuls deux des trois copropriétaires ont procédé en 2022 au paiement à la demanderesse de leur part d’honoraires à hauteur des sommes respectives de 1439,95 euros et 1 000,12 euros, et ce à hauteur des 534/1000 tantièmes détenus par les héritiers de madame [I] épouse [D] au sein de la copropriété ( ses pièces 12, 20 et 21, et 9 ).
Ainsi, du fait de la carence du syndicat des copropriétaires aux fins de règlement du solde des honoraires en question caractérisée par l’absence de toute action diligentée à l’égard de madame [I] épouse [D], puis de sa successsion, madame [E] [U] est-elle bien recevable à agir à l’encontre des héritiers de madame [I] épouse [D].
L’appel en cause du syndicat des copropriétaires est bien évidemment dans ces conditions parfaitement justifié en raison de son abstention à recouvrer auprès des copropriétaires la somme dont il était redevable au terme de l’ordonnance de taxe ayant mis à sa charge le paiement des honoraires dus à madame [E] [U]: son intervention forcée se rattache donc bien aux prétentions des parties par un lien suffisant au sens des dispositions de l’article 325 du code de procédure civile et madame [E] [U] a tout à fait intérêt à le mettre en cause pour lui rendre commun le jugement à intervenir, ainsi qu’en dispose l’article 331 du même code.
1.2. Messieurs [A] [D], [L] [D] et [O] [D] font valoir par ailleurs que l’action de la demanderesse est prescrite en application des dispositions combinées des articles 42 alinéa premier de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version résultant de la loi du 23 novembre 2018, et 2222 alinéa 2 du code civil, dont il résulte que le délai pour agir était de cinq ans à compter du 25 novembre 2018, lendemain du jour de promulgation de la loi du 23 novembre 2018 ayant réduit de dix à cinq ans le délai de prescription, et que le titre exécutoire dont elle se prévaut vise le syndicat des copropriétaires comme débiteur, argumentation que madame [E] [U] estime infondée dans la mesure où elle déclare agir sur le fondement d’un titre exécutoire qui se prescrit par dix annnées et qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir en raison de ce que le décès de madame [I] épouse [D] lui a été caché.
En l’absence de toute délibération de l’assemblée générale des copropriétaires répartissant le montant des honoraires de madame [E] [U] entre les différents copropriétaires, le tribunal ne peut que faire prévaloir l’ordonnance de taxe rendue par le président de ce tribunal le 3 août 2016, dont les mentions qu’elle contient confèrent le caractère de titre exécutoire, sur la nature de charges de copropriété que voudraient leur donner les défendeurs, en application des dispositions de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution qualifiant de titre exécutoire les décisions de l’ordre judiciaire.
Or, l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que ces décisions peuvent être poursuivies pendant dix ans.
Dans la mesure où l’ordonnance de taxe en question a été rendue le 3 août 2016 et le premier acte introductif d’instance délivré le 20 mars 2024, l’action de la demanderesse ne saurait être déclarée prescrite pour avoir été exercée dans ce délai de dix ans.
1.3. Les mêmes défendeurs soutiennent encore que celle-ci serait irrecevable en ses prétentions pour ne pas avoir eu recours avant d’agir en justice à l’une des mesures prévues par l’article 750-1 du code de procédure civile, moyen de défense auquel ne répond pas explicitement la demanderesse, sinon en maintenant ses prétentions.
L’article 750-1 du code de procédure civile énonce notamment en son premier alinéa que “à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire”.
Du second alinéa, il résulte entre autres dispositions que les parties sont dispensées de cette obligation “si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionné au premier alinéa est justifié par un motif légitime tenant aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement”.
Le nombre de défendeurs, huit, constitue un motif légitime rendant impossible une telle tentative, nonobstant le fait, conjugué avec le fait que le domicile de certains d’entre eux n’a pu être déterminé, ainsi qu’il en ressort des procès-verbaux de recherches des commissaires de justice, et qu’une décision devait être rendue non contradictoirement.
Ce moyen de défense sera en conséquence rejeté et l’action de madame [E] [U] jugée parfaitement recevable.
2.) Sur la demande en paiement
2.1. Aucune discussion sérieuse n’opposant les parties sur le montant de la somme de 2 796,30 euros correspondant aux honoraires dus par les héritiers de madame [I] épouse [D] au titre de leur quote-part leur incombant à hauteur des 534/1000 tantièmes de la copropriété, telle que calculée à partir du montant de la somme fixée dans l’ordonnance de taxe du 3 août 2016, monsieur [CN] [D] [H], monsieur [A] [D], madame [M] [D], monsieur [L] [D], monsieur [S] [D], monsieur [O] [D] et monsieur [K] [D] seront en conséquence condamnés in solidum au paiement de cette somme due au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et [Adresse 13], représenté par son syndic bénévole en exercice, la société AZ COPRO, à verser à madame [U].
2.2. La demanderesse sollicite en outre la condamnation de ces mêmes défendeurs au paiement de dommages et intérêts au titre de ses préjudices en application de l’article 1240 du code civil selon lequel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, préjudice que les défendeurs estiment infondé.
De fait, madame [E] [U] s’est trouvée dans la nécessité d’entreprendre de nombreuses démarches pour tenter d’obtenir le paiement des sommes qui lui étaient dues, puis du solde dont restaient redevables les consorts [D] alors que quitus lui avait été donné pour sa gestion allant du 2 avril au 21 janvier 2016 lors de l’assemblée générale de la copropriété réunie à cette date ( sa pièce 9 ) : c’est ainsi qu’elle a écrit au syndicat des copropriétaires les 2 février, 6 mars et 3 septembre 2018, à son syndic les 8 janvier, 27 février, 5 mars 2020, puis aux trois copropriétaires, sans compter les courriels de son conseil à monsieur [S] [D], avant de devoir entreprendre des démarches pour connaître les héritiers de madame [I] épouse [D] dont elle n’avait pas été informée du décès ( ses pièces 10 et suivantes ).
Pourtant les deux autres copropriétaires se sont acquittés en 2022 de leurs obligations suite à la demande de paiement présentée par madame [E] [U], et seuls les consorts [D] n’y ayant donné aucune suite alors qu’elle était tout à fait légitime, sa gestion ayant donné lieu à quitus lors de l’assemblée générale de la copropriété en date du 21 janvier 2016.
3.) Sur la demande indemnitaire
A l’appui de sa demande indemnitaire, Madame [U] soutient que l’entêtement des défendeurs à refuser de lui payer ce qui lui est du lui occasionne d’importants préjudices.
Elle n’explicite toutefois pas la nature des préjudices allégués ni ne produit d’éléments objectifs probants à l’appui de sa demande le tribunal considère donc que les préjudices allégués ne sont pas établis. Madame [U] sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros.
4.) Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision spécialement motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Voyant leurs demandes rejetées, les consorts [D] supporteront in solidum la charge des dépens conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tenant compte de l’équité ou de la situation de la partie condamnée, et pouvant, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a engagés, dont le montant est fixé à la somme de 1 500 euros, somme au paiement de laquelle seront condamnés in solidum les consorts [D], conformément aux dispositions sus-visées.
Les mêmes motifs justifient de rejeter la demande formée également à ce titre par le syndicat des copropriétaires, madame [E] [U] ayant été déclarée bien fondée à les appeler en la cause.
En application des articles 514 et 514-1 du même code, l’exécution provisoire est de plein droit et aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée en raison de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE recevables les demandes de madame [E] [U],
CONDAMNE in solidum monsieur [CN] [D] [H], monsieur [A] [D], madame [M] [D], monsieur [L] [D], monsieur [S] [D], monsieur [O] [D] et monsieur [K] [D] au paiement de la somme de 2 796,30 euros correspondant aux honoraires dus au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et [Adresse 13], représenté par son syndic bénévole en exercice, la société AZ COPRO, à verser à madame [E] [U],
DEBOUTE Madame [U] de sa demande indemnitaire à hauteur de 10 000 euros,
CONDAMNE in solidum monsieur [CN] [D] [H], monsieur [A] [D], madame [M] [D], monsieur [L] [D], monsieur [S] [D], monsieur [O] [D] et monsieur [K] [D] à payer à madame [E] [U] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4] et [Adresse 13] à [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE in solidum monsieur [CN] [D] [H], monsieur [A] [D], madame [M] [D], monsieur [L] [D], monsieur [S] [D], monsieur [O] [D] et monsieur [K] [D] aux entiers dépens,
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 12 février 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décision rédigée par Monsieur François THIERY, juge rapporteur auprès du Tribunal judiciaire de Chambéry.
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