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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 8 avr. 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00909
N° RG 25/00203 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNSJ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
DEMANDEUR:
Société ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de LYON substitué par la SCP COSTE DAUDE VALLET LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 03 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Avril 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : SCP COSTE DAUDE VALLET LAMBERT
Copie certifiée delivrée à :
Le 08 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Monsieur [V] [I] pour la prise à bail d’un logement sis [Adresse 3] et appartenant à Madame [C] [P].
Le bail a été conclu à compter du 17/04/2023.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyer.
A la suite de divers incidents de paiement de loyer, le propriétaire a fait jouer l’engagement de caution, si bien que lui a été réglé le montant dû par Monsieur [V] [I], à savoir 745 euros.
Par suite, en application des dispositions de l’article 2306 du code civil, un commandement de payer la somme de 745 euros en principal, visant la clause résolutoire mentionnée au bail a été signifié à Monsieur [V] [I] le 15/09/2023. La dette n’a pas été résorbée dans le délai de deux mois.
A la suite de nouveaux incidents de paiement, la propriétaire a à nouveau fait jouer l’engagement de caution, si bien qu’il lui a été réglé le montant des sommes dûes par la locataire, soit 1149 euros.
La dette a été signalée à la CCAPEX.
Les tentatives de conciliation à l’amiable sont toutes restées vaines et les causes du commandement n’ont pas été résorbées dans un délai de deux mois
Par acte d’huissier en date du 22/12/2023, La société SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [V] [I] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle entend voir :
Dire et juger recevable son action,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
Prononcer à titre subsidiaire la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [V] [I],
Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [V] [I] et celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
Condamner Monsieur [V] [I] à lui payer la somme de 1566 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15/09/2023 sur la somme de 745 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation,
Fixer l’indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer mensuel augmenté des charges,
Condamner Monsieur [V] [I] à lui payer lesdites indemnités d’occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à libération effective des lieux,
Condamner Monsieur [V] [I] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code d procédure civile,
Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit,
Condamner Monsieur [V] [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience, La société ACTION LOGEMENT SERVICES maintient ses demandes. Elle actualise la dette à 1894 euros.
Monsieur [V] [I] n’a pas comparu (PV 659)
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 08/04/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée,
Sur la recevabilité :
Il résulte des pièces produites que les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 et de la loi du 29 juillet 1998 relatives à la lutte contre les exclusions ont été respectées, le représentant de l’Etat et la CCAPEX ayant été saisi dans les délais prévus par ces dispositions.
Sur le fond :
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Selon l’article 24, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le propriétaire du logement sis [Adresse 3] et Monsieur [V] [I] sont liées par un contrat de bail signé le 17/04/2023 comportant une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de non-paiement du loyer le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet,
Monsieur [V] [I] est signataire du bail d’habitation. Il est responsable et tenu aux obligations légales et contractuelles des locataires.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES vient au droit des CIL (comités interprofessionnels du Logement) subrogés dans les droits du bailleur (article 2306 du code civil).
La société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyer (pièce versée au débat).
La locataire n’ayant pas réglé ses loyers , un commandement de payer 745 euros d’arriérés, visant la clause résolutoire, lui a été délivré le 15/09/2023.
Le commandement est resté infructueux dans les deux mois suivants.
En conséquence, les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies pour défaut de paiement des loyers telles que prévues par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, à la date du 15/11/2023, soit deux mois après l’envoi du commandement de payer resté sans effet.
Au vu du décompte produit par La société ACTION LOGEMENT SERVICES et versé au débat, il apparaît que l’arriéré s’élève au jour de l’audience à 1894 € (somme confirmée à l’audience), ce qui démontre que le locataire n’est pas parvenu à apurer les causes du commandement de payer,
Monsieur [V] [I] ne rapporte pas la preuve qu’il s’est acquitté de son obligation légale et contractuelle de payer ses arriérés locatifs.
Il conviendra pour le tribunal de :
Juger recevable La société ACTION LOGEMENT SERVICES en son action,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 15/11/2023, soit deux mois après l’envoi du commandement de payer resté infructueux,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [I] et celle de tous occupants de son chef si besoin avec le concours de la forc publique et d’un serrurier,
Condamner Monsieur [V] [I] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, au titre des arriérés locatifs, la somme de 1894 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15/09/2023 sur la somme de 745 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation,
Fixer l’indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire au montant du loyer mensuel augmenté des charges,
Condamner Monsieur [V] [I] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES lesdites indemnités d’occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à libération effective des lieux,
Dire que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Sur l’exécution provisoire
Tenant la nature de l’affaire, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu’elle est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner Monsieur [V] [I] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
Selon l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l’espèce il y aura lieu de condamner Monsieur [V] [I] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, la somme de 800 euros, pour les frais irrépétibles qui ont été nécessaires à sa défense.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, ET REPUTE CONTRADICTOIRE , EN PREMIER RESSORT,
RAPPELLE que la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyer.
JUGE recevable et bien fondée la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES en son action,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 15/11/2023, soit deux mois après l’envoi du commandement de payer resté infructueux,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [V] [I] de l’appartement dont s’agit, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [V] [I] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, au titre des arriérés locatifs, la somme de 1894 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15/09/2023 sur la somme de 745 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation,
FIXE l’indemnité d’occupation, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire (15/11/2023), au montant du loyer mensuel actuel augmenté des charges,
CONDAMNE Monsieur [V] [I] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES lesdites indemnités d’occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE Monsieur [V] [I] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles qui ont été nécessaires à sa défense,
JUGE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et rappelle que celle-ci est de droit,
CONDAMNE Monsieur [V] [I] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer,
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN [Localité 5]-INDIQUÉS.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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