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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 9 avr. 2026, n° 23/11911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°26/
du 09 AVRIL 2026
Enrôlement : N° RG 23/11911 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GTI
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 1] (CABINET NAUDIN)
C/ M. [N] [Y], Mme [G] [D] ép. [Y] (la SELARL IN SITU AVOCATS)
A l’audience Publique du 22 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 09 avril 2026
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026
Par Madame Stéphanie GIRAUD
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 2]
agissant par Madame [R] syndic judiciaire désignée par ordonnance du 04 novembre 2021
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anne-Cécile NAUDIN du CABINET NAUDIN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [Y]
né le 19 août 1969 à [Localité 1] (13)
demeurant [Adresse 4]
Madame [G] [D] épouse [Y]
née le 07 mai 1977 à [Localité 2] (75)
demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur et Madame [Y] sont copropriétaires des lots 5,6,16,17,18 et 19 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5].
Une sommation de payer leur a été délivrée suivant acte de la SCP PESSAH RAMPIN CLEMENT, huissiers de justice associés à Marseille, en date du 13 Août 2019 pour une somme de 7.211,62 € au titre des arriérés de charges de copropriété.
Par assignation en date du 22 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble alors représenté par son ancien syndic SOGEIMA a attrait les consorts [Y] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de les voir condamnés au paiement des sommes suivantes :
— 5 109.19 EUROS en principal au titre des charges de copropriété arrêtées au 1.12.2020 avec intérêt de droit à compter de la sommation de payer
— 2 000 EUROS à titre de dommages et intérêts
— 1500 EUROS au titre de l’article 700 du CPC
— aux Dépens
Le 4 novembre 2021, Madame [R] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire.
Par jugement du 31 janvier 2023, le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille s’est déclaré incompétent au profit de la troisième chambre civile du Tribunal judiciaire de Marseille.
La procédure a été enrôlée à la 3ème chambre civile section A du tribunal judiciaire de MARSEILLE sous le numéro RG 23/11911.
Par conclusions numéro 1 régulièrement signifiées au RPVA le 25 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à 13004 MARSEILLE demande au tribunal de :
Vu les articles 10 et 10-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de ses décrets d’application
Vu les articles 514 et suivants, 696 et 700 du Code de Procédure Civile
Vu les pièces,
Débouter M. [N] [Y] et Mme [G] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Condamner solidairement M. [N] [Y] et Mme [G] [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis à [Localité 3], [Adresse 7] la somme de 25.548,55 € en principal, au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 25 mars 2025 (articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965), avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer et sur l’intégralité des réclamations à compter des présentes (Articles 1231-6 et 1344 du Code civil) ;
Condamner solidairement M. [N] [Y] et Mme [G] [Y] au paiement d’une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, leur attitude ayant aggravé la situation du syndicat des copropriétaires (Article 1231-6 du Code Civil) ;
Déclarer qu’il ne leur sera accordé aucun délai éventuel de paiement.
Déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir vu l’urgence et le bien-fondé de la réclamation.
Les condamner solidairement à payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’Article 700 du CODE DE PROCEDURE CIVILE, sauf application de l’Article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
Condamner solidairement M. [N] [Y] et Mme [G] [Y] au paiement des entiers dépens (Article 696 du CPC).
Condamner solidairement M. [N] [Y] et Mme [G] [Y] à supporter les frais d’exécution et dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier par application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001, devra être supporté par les débiteurs en sus de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 21 février 2024 et le 4 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [N] [Y] et Madame [G] [D] épouse [Y] demandent au tribunal de :
Vu l’article 10-1 de la loi de 1965,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER que la demande de paiement présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] n’est pas fondée
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de Monsieur et Madame [Y]
DISPENSER Monsieur et Madame [Y] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de la présente instance
Subsidiairement
Ordonner la compensation entre les condamnations prononcées à l’encontre de M. et Mme [Y] et les sommes dues par la copropriété au titre du jugement du 16.03.2021 désormais définitif.
En toute hypothèse
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] à payer la somme de 2000 euros à Monsieur et Madame [Y] au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
***
La procédure a été clôturée le 23 octobre 2026, et fixée à l’audience du 22 janvier 2026.
Le délibéré est fixé au 9 avril 2026.
MOTIFS :
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
Sur les arriérés de charges de copropriété :
L’article 10 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».
Les articles 14-1 et 14-2 de cette même loi énoncent que : « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. »
« Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste sera fixée par décret en Conseil d’Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires produit, au soutien de ses prétentions, les pièces suivantes :
— le relevé de propriété
— Un extrait de compte de copropriétaire au nom des consorts [Y] pour la période allant du 1er Juillet 2018 au 1er Décembre 2020
— Un extrait de compte pour la période du 1er avril 2019 au 20 janvier 2022,
— la sommation de payer les charges de copropriété en date du 13 août 2019
— Les appels de fonds charges courantes et travaux couvrant la période du 1er Juillet 2018 au 31 décembre 2020 émis par le syndic SOGEIMA
— Les Comptes- rendus de gestion de 2017 et 2018
— L’arrêté des comptes pour les exercices du 1er janvier au 31 décembre 2017 et du 1er janvier au 31 décembre 2018,
— L’état des dépenses pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2019,
— Les redditions de comptes de 2017 à 2019
— La convocation de l’assemblée générale du 19.11.2018
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 19.11.2018 et attestation de non-recours
— La convocation de l’assemblée générale du 29.05.2019
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 29.05.2019 et l’attestation de non-recours
— les appels de fonds pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2020,
— La convocation de l’assemblée générale du 08.07.2020
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 08.07.2020 et l’attestation de non-recours
— Le contrat de syndic en exercice au jour de l’introduction de l’instance
— L’ordonnance désignant l’administrateur provisoire
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 juillet 2021
— Les appels de fonds du 1er janvier 2021 au 30 juin 2025
— La résolution de l’administrateur judiciaire en date du 22 décembre 2022 votant le budget prévisionnel pour l’année 2023,
— La résolution de l’administrateur judiciaire en date du 22 février 2023 votant une avance de trésorerie pour un montant de 19.000 euros,
— La résolution de l’administrateur judiciaire en date du 1er septembre 2023 votant le devis de l’entreprise [P] pour l’expertise technique des combles
— La résolution de l’administrateur judiciaire en date du 12 décembre 2023 approuvant les comptes de l’exercice 2020
— Les résolutions de l’administrateur judiciaire en date du 13 décembre 2023 approuvant les comptes des exercices 2021 et 2022,
— La résolution de l’administrateur judiciaire en date du 2 décembre 2024 ratifiant les travaux de purge de la façade pour un montant de 1739,10 euros
— Le décompte actualisé des sommes dues au 25 mars 2025
Le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 25.548,55 euros au titre des arriérés de charges de copropriété selon décompte actualisé et arrêté au 25 mars 2025.
Il sera rappelé aux parties que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires.
Toutefois il doit prouver l’existence et l’exigibilité de sa créance.
Les seuls appels de fonds, et décomptes ne suffisent pas à établir l’existence de la créance surtout si cette dernière est contestée. En effet, ces appels de fonds prouvent uniquement que les sommes ont été appelées, pas nécessairement qu’elles sont justifiées par une décision d’assemblée générale (budget/travaux) et/ou par l’approbation des comptes.
Ainsi pour les provisions « budget prévisionnel » (charges courantes), il faut pouvoir rattacher les appels de fonds à une assemblée générale ayant voté le budget prévisionnel et la clé de répartition. Pour les travaux hors budget, il faut le procès-verbal de l’assemblée générale qui vote les travaux et fixe les modalités d’appel.
De sorte que pour les arriérés au titre d’exercices passés, soldes après clôture, il appartient au syndicat des copropriétaires de produire le procès-verbal d’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice concerné ou la délibération de l’administrateur provisoire puisque c’est l’approbation qui permet la régularisation et la fixation du solde.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales pour la période 2018 à 2021. Il produit ensuite, les résolutions prises par l’administrateur provisoire qui est investi des mêmes pouvoirs qu’une assemblée générale approuvant les comptes des exercices 2020, 2021, 2022 et votant le budget prévisionnel 2023.
En revanche, il ne produit pas les résolutions de l’administrateur provisoire votant le budget prévisionnel 2024, 2025, et la validation du budget de l’exercice 2023, et 2024.
De sorte que pour les exercices 2024, 2025, la production des appels de fonds apparait insuffisante pour justifier d’une créance certaine, liquide et exigible. Les demandes concernant les charges appelées et imputées au titre de ces exercices sur le compte des défendeurs seront rejetées.
Toutefois la production des résolutions portant sur la dépense relative au devis de l’entreprise [L] [P] d’un montant de 1152 euros, la ratification des travaux de purge de la façade pour un montant de 1739,10 euros, et le vote d’une avance de trésorerie d’un montant de 19.000 euros pour permettre de régler les factures et veiller à la bonne conservation de l’immeuble en l’état du solde débiteur des défendeurs, permettent de justifier de ces seules dépenses engagés à ce titre et imputées sur le compte des défendeurs.
Pour les sommes réclamées au titre de la période 2018, 2019, 2020, et les incohérences alléguées par les défendeurs, il ressort des pièces produites et la confrontation entre les appels de fonds, les procès-verbaux des assemblées générales, la reddition des comptes et les extraits de comptes, que ces dernières sont bien justifiées et dues.
Le syndicat des copropriétaires produit en outre les procès-verbaux des assemblées générales pour les exercices concernés approuvant les comptes et votant les budgets prévisionnels. Il sera relevé que ces assemblées générales n’ont pas été contestées et sont donc devenues définitives, et exécutoires. Les sommes réclamées sont donc bien exigibles et ce dès l’approbation des comptes. Les défendeurs ne justifient aucunement avoir contesté lesdites assemblées générales ni même avoir contesté leur compte individuel.
De même, les décisions prises par l’administrateur provisoire, dans le cadre de son mandat, approuvant les comptes, les budgets prévisionnels, votant des travaux, n’ayant pas été contestées, sont-elles-aussi définitives et exécutoires de plein droit.
Concernant la contestation de la somme réclamée au titre de la consommation d’eau pour l’année 2017, il sera relevé que l’extrait de compte a procédé à une régularisation en créditant le compte d’un montant de 1676,20 euros. Les consorts [Y] qui contestent tant l’imputation de la somme initiale au titre de la consommation d’eau que la régularisation n’apportent aucun élément permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Il apparait au surplus surprenant que ces derniers aient attendu 7 ans pour émettre une contestation sur leur compte alors que les comptes ont bien été approuvés. Les défendeurs ne rapportent aucunement la preuve d’une erreur d’imputation précise. De sorte que cet argument en défense sera lui aussi écarté.
Il en est de même concernant les frais de réfection de la toiture, les consorts [Y] contestent les sommes imputées dans la reddition des comptes, et font état de la décision rendue le 4 novembre 2016 en référé condamnant le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 4000 euros.
Il sera rappelé à ces derniers que dès lors que le syndicat des copropriétaires produit le procès-verbal d’approbation des comptes, le décompte individuel, la reddition des comptes, la créance est présumée certaine. De sorte qu’il leur appartient de démontrer précisément l’erreur matérielle alléguée. Ces derniers se contentent de contester sans aucune démonstration chiffrée. Ces imputabilités ne sont pas nouvelles, le solde 2017 a été arrêté, et validé dans les exercices suivants. Il ne peut être contesté sans la démonstration d’une erreur comptable concrète.
La jurisprudence constante exige que le copropriétaire identifie la ligne comptable litigieuse, le montant erroné, les motifs de l’erreur au moyen de pièces justificatives, et la correction qu’il conviendrait d’y apporter.
Force est de constater que les défendeurs se bornent à invoquer de manière générale, des factures qu’ils estiment excessives, sans aucune démonstration d’une erreur de calcul, d’une double imputabilité, ou d’une violation des règles de répartition.
De telles contestations purement affirmatives ne sauraient faire obstacle au caractère certain, liquide et exigible de la créance.
En conséquence, la créance est certaine liquide et exigible pour les charges de copropriété appelées au titre des exercices 2018 à 2023 inclus. S’agissant des charges appelées pour les exercices 2024 et 2025, seul l’appel de fonds travaux purge façade en date du 10 décembre 2024 sera retenu, ce dernier résultant d’une résolution prise par Madame [R]. Les autres appels de fonds émis en 2024 et 2025 seront déduits de la somme due au titre des arriérés de charges, faute de justificatifs (résolutions de l’administrateur provisoire). Les seuls appels de fonds étant insuffisants pour justifier d’une créance certaine, liquide et exigible.
De sorte que sera déduite de la somme réclamée, la somme de 2454,38 euros qui correspond aux appels de fonds pour la période 2024-2025. Seule la somme de 423 euros au titre de l’appel travaux purge façade a été conservé.
Ainsi, Monsieur [N] [Y] et Madame [G] [Y] seront condamnés au paiement de la somme de 23.094,17 euros au titre des arriérés de charges de copropriété.
Il sera rappelé que la solidarité ne se présume pas, elle est soit légale soit conventionnelle, or le demandeur ne produit pas le règlement de copropriété afin de permettre au tribunal de vérifier l’existence d’une clause de solidarité conventionnellement prévue. De sorte que la demande de condamnation solidaire sera rejetée.
S’agissant en outre des frais imputables à la partie défenderesse, l’article 10 1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Toutefois, aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Il convient également de rappeler que l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions. Les frais et honoraires réclamés à ce titre ne constituent donc des frais nécessaires au sens de l’article 10 1 précité que s’ils correspondent à des diligences précises et exceptionnelles distinctes de la gestion courante du syndic.
Le tribunal constate que le syndicat des copropriétaires ne formule aucune demande distincte au titre des frais de recouvrement dans le par ces motifs de ses conclusions, que le dernier décompte produit ne mentionne aucune ligne au titre de ces frais, expliquant une discordance dans le montant réclamé à la date arrêtée entre les pièces 2, 15, et 31 à la faveur des défendeurs. En effet, le dernier décompte sur lequel se base le syndicat des copropriétaires ne reprend pas les frais nécessaires apparaissant dans les décomptes antérieurs.
Après vérification, ces derniers ont bien été déduits dans le montant total réclamé au titre du décompte arrêtée au 25 mars 2025, alors qu’ils apparaissaient dans les décomptes antérieurs, entrainant une différence de plusieurs centaines d’euros à la faveur des défendeurs.
De sorte que, et en l’état du dernier décompte produit, sur lequel le syndicat des copropriétaires se fonde pour réclamer les arriérés de charges, les contestations et demandes au titre des frais nécessaires au recouvrement deviennent sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de prouver l’existence de la faute, du dommage et du lien de causalité les unissant.
Il sera rappelé qu’il n’est pas possible d’allouer des dommages et intérêts distincts sans constater l’existence pour le syndicat des copropriétaires d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi.
Constitue bien un préjudice distinct le retard dans le paiement des charges de copropriété ayant accompagné une obstruction systématique au fonctionnement de celle-ci.
En l’espèce, en omettant sciemment de s’acquitter des charges dues et ce depuis 7 ans, les consorts [Y] ont nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l’entretien de l’immeuble sans l’encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic. Cela a pour conséquence de désorganiser les comptes de la copropriété et de faire peser une charge supplémentaire sur les autres copropriétaires. Il sera en outre souligné que la copropriété se trouve sous administration provisoire au titre de l’article 29-1.
Les défendeurs ne pouvaient donc ignorer la situation de la copropriété et l’ampleur de leur dette.
Cette situation a nécessairement causé au syndicat un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement.
Il y a lieu en conséquence de condamner les consorts [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle des consorts [Y] :
Les consorts [Y] soutiennent qu’en dépit de tentatives d’exécution forcée, la copropriété ne s’est jamais acquittée des sommes auxquelles elle a été condamnée le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Ainsi ils produisent ledit jugement aux termes duquel le syndicat des copropriétaires a été condamné à leur payer les sommes suivantes :
— 15.157,70 euros en réparation de leur préjudice matériel,
— 3000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans l’éventualité d’une condamnation, ils réclament ainsi une compensation entre leur créance tirée du jugement du 16 mars 2021 et celle du syndicat des copropriétaires qui résulterait de la présente décision.
Force est de constater qu’ils ne produisent aucune pièce démontrant les tentatives d’exécution forcées et le non-paiement des sommes précitées.
Or la charge de la preuve à ce titre leur incombe.
A défaut de justifier que ladite somme reste due, et que des tentatives de recouvrement ont été vainement réalisées par leur soin, le tribunal rejette la demande de compensation.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [N] [Y] et Madame [G] [D] épouse [Y], succombants, supporteront donc la charge des dépens liés à la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la charge des frais qu’il a dû exposer.
En conséquence Monsieur [N] [Y] et Madame [G] [D] épouse [Y] seront condamnés au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner Monsieur [N] [Y] et Madame [G] [D] épouse [Y] à supporter les frais d’exécution et dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier par application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, devra être supporté par les débiteurs en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal,
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] et Madame [G] [D] épouse [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] pris en la personne de Madame [R], administrateur provisoire, la somme de 23094,17 euros, avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer du 13 août 2019 et à compter de la présente décision pour le surplus,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] pris en la personne de Madame [R], administrateur provisoire du surplus de ses demandes au titre des charges de copropriété et frais,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] pris en la personne de Madame [R], administrateur provisoire de sa demande de condamnation solidaire,
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] et Madame [G] [D] épouse [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] pris en la personne de Madame [R], administrateur provisoire, la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE Monsieur [N] [Y] et Madame [G] [D] épouse [Y] de leur demande de compensation entre créances,
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] et Madame [G] [D] épouse [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 8] pris en la personne de Madame [R], administrateur provisoire, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] et Madame [G] [D] épouse [Y] à supporter les frais d’exécution et dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier par application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, devra être supporté par les débiteurs en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] et Madame [G] [D] épouse [Y] aux entiers dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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