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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 24/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00299 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLQE
==============
Jugement n°
du 07 Mars 2025
Recours N° RG 24/00299 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLQE
==============
Société [6]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Société [6]
[8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Pôle Social
JUGEMENT
07 Mars 2025
DEMANDERESSE :
Société [6], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
DÉFENDERESSE :
[8], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [R]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024
Assesseur non salarié : PIERRE GAULARD
Assesseur salarié : BEATRICE EMILE
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 07 Mars 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En dernier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 07 Février 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 28 juin 2024, la [9] a mis en demeure l’EARL [4] de payer la somme de 99,17 euros au titre des cotisations et contributions sociales du quatrième trimestre de l’année 2023.
Par requête reçue au greffe le 05 août 2024, l’EARL [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mars 2025.
A l’audience, l’EARL [4], régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
La [9] a indiqué au tribunal que le recours est devenu sans objet à la suite d’une remise de dette totale.
La décision a été mise en délibéré au 07 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, le recours est devenu sans objet, la mutualité sociale agricole [2] ayant accordé au requérant une remise de dette.
En conséquence, le tribunal constatera que le recours est devenu sans objet.
L’EARL [4] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que le recours de l’EARL [4] est devenu sans objet ;
CONDAMNE l’EARL [4] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que conformément à l’article 612 du Code de Procédure Civile, les parties disposent d’un délai de deux mois pour faire un pourvoi à compter de la notification de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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