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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 30 mai 2026, n° 26/01077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 30 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/01077 – N° Portalis DBZS-W-B7K-22I2 – M. LE PREFET DE LA MOSELLE / M. [A] [M]
MAGISTRAT : Maria- Rosa GARCIA VOUTERS
GREFFIER : Adrien TRUANT
PARTIES :
M. [A] [M] C
Assisté de Maître DA COSTA avocat commis d’office
En présence de Mme [R] [B] interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DE LA MOSELLE NC
Représenté par M. Me JACQUARD Joyce
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Le juge rappelle la procédure.
Me DA COSTA : s’agissant du recours, monsieur s’est marié avec une ressortissantemarocaine, et est père d’un enfant. Demande de titre de séjour en 2023, rapprochement familial mais aucune réponse de la préfecture. Monsieur a refait une demande de titre de séjour en 2026. Monsieur a fait l’objet d’un refus de titre de séjour. Postérieurement à ce refus, monsieur a formulé une nouvelle demande de titre de séjour. On a l’AR de sa nouvelle demande. Dissencion au sein du couple. La compagne de monsieur a déposé deux plaintes à l’égard de monsieur, pour violence conjugale et pour viol. Mme a obtenu une ordonnance de protection. J’attire votre attention le juge peut prononcer une ODP si le caractère vraisemblable est établi. Urgence et provisoire. La pref va se saisir de cette GRADE-À-VUE. Menace OP nullement caractérisée. Plaintes classées sans suite. S’agissant de cette odp, c’est provisoire. Je vous demande d’annuler le placement en rétention. Pas de rooting. Je vous demande de rejeter la demande de prolongation.
Me Joyce Jacquard: on n’est pas concerné par la vie privée et familiale de monsieur. Monsieur n’est pas documenté. Donc obstacle à une mesure alternative. Monsieur a indiqué qu’il ne quitterait pas la france. Il refuse expressement de quitter la france. Ensuite on a la menace à l’OP. La menace est établie compte tenu de la nature de l’interpellation de monsieur. La menace à l’OP peut se fonder sur la vraisemblance. Je vous demande de rejeter la requête de monsieur [M]. Les diligences ont été réaliées. Pas nécessaire de faire une demande de rooting. Pas de document de voyage.
Juge: vous avez compris ce qui a été dit.
Réponse: je ne suis pas d’accord comme quoi je suis une menace à l’OP. Le 19 janvier j’ai eu un refus pour ma demande de papier. Je n’ai rien reçu. J’ai fait une nouvelle demande le 1er avril 2026j’ai envoyé un courrier par la poste. J’ai quiité mon adresse au 11 quand j’ai eu l’OPD. Je ne vois pas mes enfants.ma femme a pris ma fille depuis le 06 mai jusqu’au 19 mai. Depuis le 06 je ne l’ai pas vue.
DA COSTA: l’ordonnance prévoit un DV médiatisé tous les 15 jours.
L’intéressé déclare :
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare :
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE X REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Adrien TRUANT Maria- Rosa GARCIA VOUTERS
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/01077 – N° Portalis DBZS-W-B7K-22I2
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Maria- Rosa GARCIA VOUTERS,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Adrien TRUANT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27/05/2026 par M. LE PREFET DE LA MOSELLE ;
Vu la requête de M. [A] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27/05/2026 réceptionnée par le greffe le 28/05/2026 à 14h45 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 29/05/2026 reçue et enregistrée le 29/05/2026 à 13h53 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [A] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [A] [M]
né le 19 Mars 1986 à BENI RACHED (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office,
en présence de Mme[R] [B] interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 mai 2026 notifiée le 27 mai 2026 à 16h00 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [A] [M] né le 19 mars 1986 en Algérie et de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour exécution d’une OQTF notifiée le 27 mai 2026 à 15h50.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 28 mai 2026, reçue le même jour à 14h45 , [A] [M] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de [A] [M] soutient les moyens suivants :
— insuffisance de motivation et le défaut d’examen de sa situation personnelle : il a formulé une nouvelle demande de titre de séjour, dont il justifie de l’accusé de réception par voie postale en date du 1er avril 2026). Certes sa compagne a déposé deux plaintes les 3/3/26 et 4/05/2026 et a obtenu une ordonnance de protection (ODP) le 19/05/2026 . Néanmoins, cette ordonnance n’est qu’une simple mesure provisoire, selon l’article 515-11 cciv, l’ordonnance est rendue en raison du caractère vraisemblable des violences, qui ne son pas établies par ailleurs; à l’issue de son placement en garde à vue le 26 mai 2026, aucune poursuite pénale n’a été engagée. Ces plaintes vont être classées.
Le conseil de la Préfecture sollicite le rejet du moyen et maintient les termes de sa requête.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 29 mai 2026, reçue le même jour à 13h53, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [A] [M] demande à titre subsidiaire le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : absence de menace à l’ordre public.
Le conseil de la Préfecture sollicite le rejet du moyen et maintient les termes de sa requête.
[A] [M] déclare : "Je conteste être une menace à l’ordre public; le 19/01 je n’ai pas reçu de refus de papier. J’ai fait une nouvelle demande de titre de séjour, l’adresse sise 11 rue de Blory à Montigny les Metz est mon adresse familiale ; j’ai quité cette adresse après l’ODP, je ne vois pas mes enfants depuis le 6 mai 2026, je bénéficie d’un droit de visite médiatisé à METZ tous les 15 jours durant une heure".
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur le moyen tiré du défaut d’examen personnel de la situation de l’intéressé et sur l’erreur manifeste quant à ses garanties de représentation
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, demanière générale, l’étrangerne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, définissant les « garanties de représentation » de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L 751-10 du même code, définissant les « risques de fuite » présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en.rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
Il importe de rappeler :
— qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il doit être précisé que de dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
— qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle, en rapport avec la situation de l’étranger et non stéréotypée. Cependant cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision (Civ 1ère, 15 décembre 2021, 20-17.231).
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du juge.
Au jour où il a statué, le préfet ne disposait pas des documents présentés à l’audience, et notamment de l’accusé de réception du 1er avril 2026. De surcroît, [A] [M] n’a pas mentionné cette demande de titre de séjour lors de sa garde à vue du 26 mai 2026.
Il ressort de l’ordonnance de protection du 19 mai 20626 que [A] [M] se déclare sans domicile, et qu’il ne peut accueillir sa fille, ne disposant pas de logement.
Dès lors, l’administration n’a ainsi commis aucune erreur d’appréciation quant à l’appréciation de la situation personnelle de [A] [M].
En conséquence, les moyens seront rejetés.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le le 28 mai 2026, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/1078 au dossier n° N° RG 26/01077 – N° Portalis DBZS-W-B7K-22I2 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [A] [M] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [A] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 31/05/2026 à 16h00 ;
Fait à LILLE, le 30 Mai 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01077 – N° Portalis DBZS-W-B7K-22I2 -
M. LE PREFET DE LA MOSELLE / M. [A] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Mai 2026
!!! SUIVANT LES CAS !!!
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [A] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [A] [M]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Mai 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
* * * * * * *
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DE LA MOSELLE qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [A] [M] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [A] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [A] [M]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Mai 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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