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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 5 sept. 2025, n° 23/02945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le B |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURG EN BRESSE
MINUTE N° : 25/98
DOSSIER N° : N° RG 23/02945 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GQI2
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [X]
né le 15 Septembre 1966 à CAMBRAI,
demeurant 94 route de Talapiat – 01560 SAINT TRIVIER DE COURTES
représenté par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 488 825 217
agissant ès qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, SAS inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 353 053 531 ayant son siège social sis 1 boulevard Haussman, 75009 PARIS,
dont le siège social est sis 74 rue de la Fédération – 75015 PARIS
représentée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant, substitué à l’audience par Me Christophe CAMACHO, avocat au barreau de l’AIN, et par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 17 Avril 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
En août 2002, la Banque Populaire du Nord a consenti à la SARL INDECENCE un prêt professionnel de 145 000 euros, cautionné solidairement par les époux [W] à hauteur de 145 000 euros et par Monsieur [L] [X] à hauteur de 30 000 euros.
La banque a consenti à la même société un second prêt de 24 500 euros.
La SARL INDECENCE ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque a déclaré ses créances, avant d’actionner les cautions en paiement.
Par jugement en date du 07 septembre 2011, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a :
— donné acte à Monsieur [L] [X] de ce qu’il ne s’est pas porté caution du prêt de 25 400 euros,
— condamné solidairement les époux [W] et Monsieur [L] [X] à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 80 198,99 euros, outre les intérêts au taux de 5,5%, dans la proportion de leurs engagements respectifs,
— condamné solidairement les époux [W] à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 15 852,08 euros, outre les intérêts au taux de 5,4%,
— ordonné, en application de l’article 1154 du code civil, la capitalisation annuelle des intérêts,
— condamné les époux [W] et Monsieur [L] [X] à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, dans la proportion de leurs engagements, à savoir 240 euros à la charge de Monsieur [L] [X], et 2 760 euros à la charge des époux [W],
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné les époux [W] et Monsieur [L] [X] à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans la même proportion que ci-dessus, à savoir 64 euros à la charge de Monsieur [L] [X] et 736 euros à la charge des époux [W],
— condamné les époux [W] et Monsieur [L] [X] aux entiers dépens de l’instance, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 116,61 euros TTC.
Les époux [W] ont interjeté appel de ce jugement suivant déclaration reçue au greffe le 28 novembre 2011.
Par arrêt en date du 22 novembre 2012, la cour d’appel de Douai a :
— confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit que la condamnation solidaire des époux [W] et de Monsieur [L] [X] au paiement de la somme de 80 198,99 euros était prononcée en proportion de leurs engagements respectifs, et sauf en ce qu’il a condamné les époux [W] et Monsieur [L] [X] au paiement d’une indemnité pour résistance abusive,
Statuant de nouveau, par voie de réformation de ces chefs,
— dit que la condamnation solidaire des époux [W] et de Monsieur [L] [X] au paiement de la somme de 80 198,99 euros était prononcée dans la limite de l’engagement de caution souscrit par chacun d’eux,
— débouté la SA Banque Populaire du Nord de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,
— condamné in solidum les époux [W] et Monsieur [L] [X] à payer à la SA Banque Populaire du Nord la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamné les époux [W] et Monsieur [L] [X] aux entiers dépens d’appel, et autorisé Maître Virginie LEVASSEUR, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par acte d’huissier du 10 janvier 2013, la SA Banque Populaire du Nord a fait signifier à Monsieur [L] [X] l’arrêt sus-visé du 22 novembre 2012.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2022, la société EOS France, en qualité de représentant – recouvreur du FCT FONCRED V, un fonds commun de titrisation représenté par France Titrisation, se disant venir aux droits de La Caisse d’Epargne (CEPAC) suivant contrat de cession de créances signé entre les parties le 20 décembre 2021, a fait délivrer à Monsieur [L] [X] un commandement aux fins de saisie-vente d’avoir à payer la somme totale de 57 548,09 euros en principal, intérêts et frais, en vertu du jugement rendu le 07 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, rectifié par un arrêt rendu le 22 novembre 2012 par la cour d’appel de Douai.
Par acte du 22 mai 2023, Maître [G] [M], huissier de justice associé de la SINEQUAE à Lyon 6ème, a signifié à la préfecture de l’Ain, à la demande de la société EOS France, en qualité de représentant – recouvreur du FCT FONCRED V, un fonds commun de titrisation représenté par France Titrisation, se disant venir aux droits de La Caisse d’Epargne (CEPAC) suivant contrat de cession de créances signé entre les parties le 20 décembre 2021, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation à l’encontre de Monsieur [L] [X], propriétaire du véhicule de marque FORD, type KUGA, immatriculé GJ-220-VJ. Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [L] [X] par acte du 30 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2023, Monsieur [L] [X] a fait assigner la société EOS France, en qualité de représentant – recouvreur du FCT FONCRED V, un fonds commun de titrisation représenté par France Titrisation, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 09 novembre 2023 aux fins de voir déclarer nulle la saisie effectuée et déclarer que le titre sur lequel la procédure est intentée est prescrit.
Par jugement avant dire droit du 07 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 mars 2025,
— enjoint à la société EOS France, agissant en qualité de représentant – recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société France Titrisation, de produire la signification à Monsieur [L] [X] du jugement rendu le 07 septembre 2011 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, et à défaut invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office par la juridiction tiré de l’impossibilité d’exécution forcée des condamnations résultant d’un jugement, confirmées partiellement en appel, en l’absence de la signification du dit jugement,
— réservé l’ensemble des demandes, ainsi que le sort des dépens.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 17 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [L] [X], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites et aux pièces qu’il dépose. Il demande ainsi à la juridiction de :
“A TITRE PRINCIPAL
1°/JUGER que la société EOS France ne peut procéder à l’exécution forcée des condamnations résultant du jugement rendu le 7 septembre 2011 par le Tribunal de commerce de BOULOGNE SUR MER, confirmées partiellement en appel par la Cour d’appel de Douai par arrêt en date du 22 novembre 2012 et invoqué comme titre exécutoire.
2°/ Juger que la société EOS France ne dispose à l’encontre de Mr [X] d’aucun droit de créance ni titre exécutoire.
3°/ JUGER que la société EOS France est irrecevable à agir à l’encontre de Mr [X]
4° / JUGER que le titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée est prescrit
5°/ JUGER la cession de créance dont se prévaut EOS France à l’égard de Mr [X] inopposable à ce dernier
6°/ JUGER abusive et nulle la saisie effectuée par EOS FRANCE
7°/ EN CONSEQUENCE, annuler le Procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation et ordonner la mainlevée immédiate de la saisie
8°/ Condamner la société EOS FRANCE à régler à Mr [X] une somme de 3000.00 € en réparation du préjudice consécutif à une saisie abusive et brutale
9°/ Condamner la société EOS FRANCE aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 2 500.00 € au titre de l’article 700 du CPC
10°/ Débouter la société EOS France de toutes ses demandes, fins et conclusions ”.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [X] fait valoir notamment que :
— s’agissant de la nullité de l’assignation soulevée par la société EOS France, la lecture de celle-ci révèle qu’il cherche à obtenir la mainlevée de la saisie pour défaut de qualité à agir de la société EOS France et en raison de la prescription du titre, précisions suffisantes pour satisfaire aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile ; qu’au demeurant, les parties ont pu débattre des demandes au cours de l’instance et que la défenderesse ne justifie d’aucun grief à ce titre ; qu’aucune nullité n’est donc encourue,
— suite à la réouverture des débats, la société EOS France n’a pas justifié de la signification du jugement rendu le 07 septembre 2011 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, ce qui tend à démontrer que cette signification n’a pas été réalisée ; que contrairement aux allégations de la défenderesse, l’arrêt de la cour d’appel de Douai a confirmé partiellement ledit jugement et que l’exécution forcée a bien été poursuivie en se fondant sur ces deux décisions ; que le jugement pré-cité n’ayant pas été signifié, la société EOS France ne peut procéder à l’exécution forcée des condamnations résultant du jugement rendu le 07 septembre 2011, confirmées partiellement en appel par l’arrêt en date du 22 novembre 2012 rendu par la cour d’appel de Douai qu’elle invoque comme titre exécutoire,
— la société EOS France ne dispose à son encontre d’aucun droit de créance, ni titre exécutoire ; que cette dernière verse un bordereau de cession avec une annexe, mais que les différentes jurisprudences produites venant valider le principe de l’annexe ne sont pas transposables en l’espèce ; qu’en effet, l’annexe litigieuse mentionne uniquement “établissement BPN, référence de contrat 7731110" ; que cet élément ne permet pas de démontrer que la créance de la Banque Populaire du Nord détenue à son encontre en sa qualité de caution a été transférée à la société EOS France, et ce d’autant que le dossier de crédit professionnel qu’il a cautionné porte le numéro 7731111 ; qu’il n’a pas été informé de la cession de créance contrairement à la société INDECENCE et que le montant principal indiqué dans l’acte de saisie (80 198.00 euros) est différent du montant indiqué dans la lettre adressée par la société EOS France à la société INDECENCE l’informant de la cession (74 258.32 euros) ; qu’on ignore si c’est la créance détenue par la Banque à l’égard des cautions à la suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai qui a été cédée à la société EOS France ou si c’est la créance détenue à l’encontre de la société INDECENCE ; que la saisie pratiquée par la société EOS France n’est fondée sur aucun titre exécutoire et que cette dernière est irrecevable à agir à son encontre,
— s’agissant de la prescription du titre, la Banque Populaire du Nord n’a jamais engagé de procédure d’exécution à son encontre sur le fondement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai, de sorte que le titre exécutoire est prescrit conformément à l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— la cession dont se prévaut la société EOS France et les poursuites subséquentes relèvent de l’abus de droit ; que la directive du 11 mai 2005 (directive 2005/29/CE) interdit les pratiques commerciales déloyales au sens où elles sont contraires à la diligence professionnelle et où elles altèrent ou peuvent altérer le comportement économique du consommateur moyen ; que Monsieur [R], Madame [B] et lui n’ont jamais été avertis d’une prétendue cession de créance ; que la Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt du 20 juillet 2017 (arrêt Gelvora UAB, Jurisdata n°2017-016816), a jugé que la cession spéculative de contrats de crédits à la consommation aux fins de recouvrement forcé contre des débiteurs défaillants doit être considérée comme une pratique commerciale déloyale prohibée au sens de la Directive 2005/29/CE, même en dehors de toute relation contractuelle entre le cessionnaire et le consommateur et même si la cession a porté sur un titre exécutoire ; que la reprise du recouvrement forcé de contrats de crédits à la consommation plusieurs années après l’interruption des poursuites par le créancier initial, par le cessionnaire ayant acquis le titre dans le cadre d’une cession spéculative de crédits à la consommation, doit être qualifiée d’abusive au sens de l’abus de droit sanctionné sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution ; que l’abus de droit doit être sanctionné par l’inopposabilité de la cession à Monsieur et Madame [W] et à lui-même,
— la responsabilité délictuelle de la société EOS France est engagée, dès lors que celle-ci a mis en œuvre des pratiques commerciales déloyales caractérisées par le fait d’engager une procédure d’exécution forcée sans être titulaire d’un titre exécutoire, de poursuivre le recouvrement d’intérêts prescrits et de poursuivre l’exécution de décisions de justice plus de 10 ans après leur signification ; que la signification de l’acte de saisie sans aucune démarche amiable au préalable est particulièrement brutale et déstabilisante, de même que la venue d’un huissier de justice à son domicile est particulièrement brutale et violente ; qu’en application de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, il est bien fondé à solliciter la somme de 3 000 euros pour saisie abusive.
La société EOS France, agissant en qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société France Titrisation, s’en rapporte à ses conclusions écrites n° 4 après réouverture des débats et aux pièces qu’elle dépose. Elle demande ainsi à la juridiction de :
“Vu l’Arrêt de la Cour d’appel de DOUAI du 22 novembre 2012,
Vu les articles L. 111-3 et suivants, L. 223-1 et suivants, R. 223-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces produites aux débats,
(…)
PRONONCER la nullité de l’assignation signifiée le 27 juin 2023 à la société EOS FRANCE ès qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, ayant pour société de gestion la société FRANCE TITRISATION ;
VALIDER la mesure ayant rendu indisponible le certificat d’immatriculation du véhicule de Monsieur [L] [X] pratiquée le 22 mai 2023, dont les effets se poursuivront ;
DÉBOUTER Monsieur [L] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [L] [X] à payer à la société EOS FRANCE, ès qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, ayant pour société de gestion la société FRANCE TITRISATION, la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [L] [X] aux entiers dépens.”
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
— conformément à l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient, à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit ; que l’acte introductif de Monsieur [L] [X] ne respecte pas la disposition précitée puisque hormis un très succinct rappel des faits, l’assignation ne contient aucune disposition juridique et le dispositif est dénué de tous visas ; que l’assignation sera donc déclarée nulle et de nul effet,
— s’agissant de sa qualité à agir, le 20 décembre 2021, la Banque Populaire du Nord (RCS 457 506 566) a cédé un ensemble de créances dont celle détenue sur Madame [B], Monsieur [R] et Monsieur [X], ès qualité de cautions de la société INDECENCE, au fonds commun de titrisation FONCRED V, qui est ainsi venue à ses droits ; que le bordereau de cession de créances, ainsi que son extrait d’annexe, sont versés aux débats, et l’identité et la qualité de chaque organisme sont clairement identifiées ; que le fonds commun de titrisation FONCRED V est représenté par la société de gestion France Titrisation qui est son représentant légal en application des dispositions des articles L. 214-181 et L. 214-183 (anciennement L. 214-49-6 et L. 214-49-7) du code monétaire et financier et qu’elle même a été mandatée afin de recouvrer la créance cédée conformément aux dispositions de l’article L. 214-172 du code monétaire et financier, ainsi que cela ressort de la lettre qu’elle verse aux débats ; qu’il n’existe aucun critère légal d’identification et d’individualisation des créances, seule la jurisprudence les ayant dégagés ; qu’elle verse aux débats le contrat de prêt professionnel, ainsi que les cautionnements, sur lesquels figure la référence de l’obligation initialement souscrite auprès de la société Banque Populaire du Nord, à savoir 773111 ; que l’obligation initialement souscrite par Madame [B], Monsieur [R] et Monsieur [X], es qualités de cautions de la société INDECENCE, a été constatée par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai en date du 22 novembre 2012, de sorte que le lien entre le contrat de prêt et le titre exécutoire est établi ; qu’il ne peut être déduit de l’ajout d’un 0, à la fin de la référence, que la référence mentionnée sur l’extrait d’annexe diffère de celle indiquée sur le contrat de prêt, alors même que les autres chiffres sont identiques, et que l’identité du créancier initial est également reprise ; que la preuve de la cession est claire et établie,
— les cessions de créance au profit des fonds communs de titrisation, comme c’est le cas en l’espèce, obéissent à des règles particulières qui constituent une exception au droit commun de la cession de créance et que l’article 1690 ancien et l’article 1324 nouveau du code civil sont notamment inapplicables ; que la cession de créance n’avait pas à être signifiée aux débiteurs cédés pour leur être opposable ; que l’ensemble des actes postérieurs contenait la substance même du bordereau de cession et que Monsieur [L] [X] connaît parfaitement l’identité du cessionnaire et du mandataire recouvreur,
— suite à la réouverture des débats, la signification d’une décision de justice a pour objectif d’informer officiellement la partie concernée de la décision rendue et permet de faire courir le délai durant lequel la “partie perdante” peut faire appel à l’encontre de cette décision ; que Monsieur [L] [X] a formé un appel incident et a demandé à la cour de réformer le jugement déféré ; que les demandes réciproques des parties, tout comme les condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer à l’encontre de Monsieur [X], Madame [B] et Monsieur [R], sont reprises dans l’arrêt ; qu’il s’ensuit que les consorts [N] étaient parfaitement informés de la procédure de première instance et de la décision rendue à leur encontre et qu’ils sont à l’initiative de la procédure en appel, durant laquelle ils ont pu faire valoir leurs arguments ; que la mention “Statuant de nouveau, par voie de réformation de ces chefs” indique clairement que le dispositif de la décision d’appel vient se substituer au dispositif du jugement pré-cité rendu le 07 septembre 2011 ; que l’absence de production de la signification de la décision de première instance ne présente donc aucun intérêt dans le cadre de la présente instance, le titre exécutoire fondant les poursuites étant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai qui a été signifié aux débiteurs,
— aucun pourvoi n’a été formé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 22 novembre 2012, lequel a été signifié aux trois cautions, de sorte qu’il constitue un titre exécutoire définitif au sens des dispositions de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant d’entreprendre toutes voies d’exécution forcée pour recouvrer sa créance ; que de plus, le délai initial de prescription expirait le 29 novembre 2022, l’arrêt de la cour d’appel de Douai ayant été revêtu de la formule exécutoire le 29 novembre 2012 ; que le 22 novembre 2022, un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à Monsieur [L] [X] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et qu’un nouveau délai décennal a donc recommencé à courir pour expirer le 22 novembre 2032 ; qu’ainsi, au jour où le certificat d’immatriculation du véhicule du demandeur a été rendu indisponible, soit le 22 mai 2023, le titre exécutoire était de parfaite vigueur et n’encourait aucune prescription,
— Monsieur [L] [X] demande à la juridiction de “déclarer nulle la saisie effectuée”, sans invoquer un quelconque fondement juridique ; que sa créance est certaine, liquide et exigible et résulte de l’arrêt en date du 20 novembre 2022, constituant un titre exécutoire définitif et de parfaite vigueur ; que Monsieur [X], Madame [B] et Monsieur [R] n’ont jamais procédé au moindre règlement et ne se sont pas rapprochés de leur créancier pour proposer des solutions d’apurement de leur dette ; que le créancier cessionnaire était en conséquence bien fondé à pratiquer toute mesure d’exécution utile afin de lui permettre de recouvrer sa créance ; que Monsieur [L] [X] n’a pas réglé les causes du commandement qui lui a été délivré le 22 novembre 2022, de sorte que le 22 mai 2023, le certificat d’immatriculation du véhicule de ce dernier a été rendu indisponible ; que la somme de 80 198,99 euros mentionnée au titre du principal sur la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation inclut l’indemnité de 8% contractuellement prévue, ainsi que cela ressort du jugement rendu par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer ; qu’il s’agit donc bien de la même créance ; que la mesure est parfaitement fondée et justifiée et sera validée, de sorte que ses effets se poursuivront,
— s’agissant de la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [L] [X], ce dernier s’est porté caution solidaire d’un contrat de prêt professionnel, de sorte qu’il ne saurait être qualifié de consommateur et que la Directive européenne du 11 mai 2005, tout comme les arrêts relatifs aux prétendues pratiques commerciales déloyales, sont inapplicables à l’espèce ; qu’en tout état de cause, le juge de l’exécution est incompétent à prononcer une quelconque condamnation pour pratique commerciale déloyale ; que l’arrêt de la CJUE du 20 juillet 2017 ne correspond pas au cas d’espèce ; que le fait d’avoir acquis la créance détenue sur Monsieur [L] [X] à la suite d’une cession, quand bien même elle serait spéculative, ne peut ni constituer une faute, ni une pratique commerciale déloyale, susceptible de justifier l’allocation de dommages et intérêts ; que l’opposabilité d’une cession est sans lien avec les pratiques commerciales déloyales qui ne peuvent être sanctionnées, le cas échéant, que par des dommages et intérêts et que la cour d’appel d’Amiens est elle-même revenue sur sa jurisprudence, en reconnaissant que l’inopposabilité de la cession ne peut résulter de l’application du droit européen ; que le demandeur ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait commis une pratique commerciale déloyale ; que la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute en lien de causalité avec le préjudice invoqué, ce que Monsieur [L] [X] ne démontre pas ; que l’inertie persistante, ainsi que l’inexécution fautive, ont contraint le cessionnaire à entreprendre des mesures d’exécution forcée à l’encontre de ses débiteurs, l’exécution se déroulant pendant un temps de parfaite vigueur du titre exécutoire ; que le demandeur a été relancé amiablement, sans succès, et n’a jamais pris contact avec son créancier, ni n’a formulé aucune proposition pour apurer sa dette, ce qui constitue une faute et un manquement flagrant à son obligation de loyauté.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient, pour l’exposé complet des moyens des parties, de se reporter à leurs conclusions sus-visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025, prorogé au 05 septembre 2025.
+
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
Si en application de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation doit contenir à peine de nullité notamment l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, il ressort d’une part de l’article 114 du dit code que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, d’autre part de l’article 115 du même code que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, force est de constater que si Monsieur [L] [X] ne vise aucun fondement juridique au soutien de ses demandes dans l’assignation, il y invoque le défaut de preuve de la cession de créance et la prescription du titre et il vise dans ses dernières conclusions écrites les articles L 214-169 V 2° et D 214-227 4°du code monétaire et financier, les articles L111-4 et L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que l’article 1240 du code civil.
En outre, la société EOS France, qui ne justifie, ni n’allègue d’aucun grief, a pu efficacement assurer sa défense.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de la défenderesse tendant à la nullité de l’assignation que lui a délivrée Monsieur [L] [X].
Sur la demande de nullité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation et de mainlevée immédiate de la saisie
L’article L 223-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “L’huissier de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente.
La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.”
L’article R 223-4 du dit code précise que “A compter de la signification de la déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition au transfert du certificat d’immatriculation, aucun certificat d’immatriculation ne peut plus être délivré à un nouveau titulaire sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge.
La déclaration cesse de produire effet à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de sa signification, sauf renouvellement opéré dans les formes de la déclaration initiale.”
L’article L 121-2 du même code dispose que “Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
Par acte du 22 mai 2023, Maître [G] [M], huissier de justice associé de la SINEQUAE à Lyon 6ème, a signifié à la préfecture de l’Ain, à la demande de la société EOS France, en qualité de représentant – recouvreur du FCT FONCRED V, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation à l’encontre de Monsieur [L] [X], propriétaire du véhicule de marque FORD, type KUGA, immatriculé GJ-220-VJ, en vertu de l’arrêt rendu le 29 novembre 2012 par la cour d’appel de Douai.
L’acte de dénonciation à Monsieur [L] [X] du dit procès-verbal mentionne que la société EOS France agit en vertu d’un arrêt rectificatif rendu le 22 novembre 2012 par la cour d’appel de Douai, signifié en date du 10 janvier 2013 dûment revêtu de la formule exécutoire le 29 novembre 2012, et d’un jugement dûment exécutoire rendu le 07 septembre 2011 par le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer, dûment revêtu de la formule exécutoire en date du 15 septembre 2011.
Aux termes de l’article 503, alinéa 1, du code de procédure civile, “les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.”
Par jugement en date du 07 septembre 2011, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a :
— donné acte à Monsieur [L] [X] de ce qu’il ne s’est pas porté caution du prêt de 25 400 euros,
— condamné solidairement les époux [W] et Monsieur [L] [X] à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 80 198,99 euros, outre les intérêts au taux de 5,5%, dans la proportion de leurs engagements respectifs,
— condamné solidairement les époux [W] à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 15 852,08 euros, outre les intérêts au taux de 5,4%,
— ordonné, en application de l’article 1154 du code civil, la capitalisation annuelle des intérêts,
— condamné les époux [W] et Monsieur [L] [X] à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, dans la proportion de leurs engagements, à savoir 240 euros à la charge de Monsieur [L] [X], et 2 760 euros à la charge des époux [W],
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné les époux [W] et Monsieur [L] [X] à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans la même proportion que ci-dessus, à savoir 64 euros à la charge de Monsieur [L] [X] et 736 euros à la charge des époux [W],
— condamné les époux [W] et Monsieur [L] [X] aux entiers dépens de l’instance, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 116,61 euros TTC.
Par arrêt en date du 22 novembre 2012, la cour d’appel de Douai a :
— confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit que la condamnation solidaire des époux [W] et de Monsieur [L] [X] au paiement de la somme de 80 198,99 euros était prononcée en proportion de leurs engagements respectifs, et sauf en ce qu’il a condamné les époux [W] et Monsieur [L] [X] au paiement d’une indemnité pour résistance abusive,
Statuant de nouveau, par voie de réformation de ces chefs,
— dit que la condamnation solidaire des époux [W] et de Monsieur [L] [X] au paiement de la somme de 80 198,99 euros était prononcée dans la limite de l’engagement de caution souscrit par chacun d’eux,
— débouté la SA Banque Populaire du Nord de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,
— condamné in solidum les époux [W] et Monsieur [L] [X] à payer à la SA Banque Populaire du Nord la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamné les époux [W] et Monsieur [L] [X] aux entiers dépens d’appel, et autorisé Maître Virginie LEVASSEUR, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il en résulte que l’arrêt sus-visé a confirmé la condamnation solidaire des époux [W] et de Monsieur [L] [X] à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 80 198,99 euros, outre les intérêts au taux de 5,5%, la capitalisation annuelle des intérêts, la condamnation solidaire des époux [W] et de Monsieur [L] [X] à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La cour d’appel de Douai n’a ainsi infirmé le jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, en dehors de la condamnation en paiement d’une indemnité pour résistance abusive, qu’en ce qu’il a dit que la condamnation solidaire des époux [W] et de Monsieur [L] [X] au paiement de la somme de 80 198,99 euros était prononcée en proportion de leurs engagements respectifs et la cour d’appel a précisé que ladite condamnation solidaire était prononcée dans la limite de l’engagement de caution souscrit par chacun d’eux, la condamnation solidaire elle-même ayant en revanche été confirmée par ladite cour.
Ainsi qu’il a été rappelé par jugement avant dire droit, l’exécution forcée des condamnations résultant d’un jugement, confirmées en appel, est subordonnée à la signification de l’arrêt et du jugement (2e Civ., 30 juin 2022, pourvoi n° 21-10.229), peu important que le débiteur en ait eu connaissance (2e Civ., 20 mai 2021, pourvoi n° 19-21.994).
Faute pour la société EOS France de justifier, ni même d’alléguer, de la signification préalable du jugement rendu le 07 septembre 2011 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer à Monsieur [L] [X], il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’étudier les autres moyens invoqués par le demandeur, de prononcer la nullité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de ce dernier de marque FORD, type KUGA, immatriculé GJ-220-VJ, dressé le 22 mai 2023 par Maître [G] [M], commissaire de justice associé de la SINEQUAE à Lyon 6ème, et d’ordonner la mainlevée de la saisie subséquente.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, “Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
Le demandeur sollicite la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice consécutif à une saisie abusive et brutale.
Toutefois, faute pour Monsieur [L] [X] d’expliciter ce que recouvrent les dommages et intérêts qu’il sollicite et de produire le moindre justificatif au soutien de ceux-ci, sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société EOS France, en qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société France Titrisation, partie perdante, sera déboutée de sa demande d’indemnité judiciaire et condamnée aux dépens de l’instance.
Il apparaît par ailleurs équitable d’allouer à Monsieur [L] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société EOS France, en qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société France Titrisation, de sa demande de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 27 juin 2023 à la demande de Monsieur [L] [X],
Prononce la nullité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule dont Monsieur [L] [X] est propriétaire de marque FORD, type KUGA, immatriculé GJ-220-VJ, signifié le 22 mai 2023 par Maître [G] [M], commissaire de justice associé de la SINEQUAE à Lyon 6ème, à la Préfecture de l’Ain et ordonne la mainlevée de la saisie subséquente,
Déboute Monsieur [L] [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Condamne la société EOS France, en qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société France Titrisation, à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société EOS France, en qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société France Titrisation, de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société EOS France, en qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société France Titrisation, aux dépens de l’instance,
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Prononcé le cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Laurent CORDIER
LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à
Monsieur [L] [X]
S.A.S. EOS FRANCE
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