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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 7 août 2025, n° 25/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 25/00775 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G5WI (saisine facultative) Minute N°792/2025
N° RG 25/00790 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G5YC (contrôle à 12 jours)
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DÉLÉGUÉ AU CONTRÔLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 07 août 2025 pour notification à [H] [F] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 07 août 2025
[H] [F]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 07 août 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 07 août 2025 à :
— [Localité 7]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 07 août 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 07 Août 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 07 août 2025
Décision du 07 août 2025
Nous, Agnès PUCHEUS, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent assistée de Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires,
Siégeant en audience publique à l’hôpital [12], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [H] [F]
né le 21 décembre 1976 à [Localité 13]
Date de l’admission : 29 juillet 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9] [Localité 10], pôle de psychiatrie
Hôpital [12]
[Adresse 2]
[Localité 4].
Résidence habituelle : [Adresse 6]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu le courrier adressé par [H] [F]
né le 21 décembre 1976 à [Localité 13] saisissant le délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, reçu et enregistré au greffe du juge le 30 juillet 2025
Vu l’acte de saisine adressé par le Préfet de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge le 04 août 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Grace GNOKAM NJUIDJE
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [H] [F], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Grace GNOKAM NJUIDJE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat,
Vu les articles L. 3211-12 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Grace GNOKAM NJUIDJE demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [12], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [A] [I] le 03 juillet 2016 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins, l’existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
2/ L’arrêté en date du 06 juillet 2016 du Préfet de la Seine-Maritime portant admission du patient en soins psychiatriques à l’hôpital [12].
3/ Le certificat médical des 24 heures établi par le Docteur [J] le 4 juillet 2016
4/ Le certificat médical des 72 heures établi par le Docteur [J] le 06 juillet 2016
5/ L’arrêté en date du 02 mai 2025 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète
6/ L’arrêté en date du 29 juillet 2025 du Préfet de la Seine-Maritime portant réintégration en hospitalisation complète du patient
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [G] le 04 août 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Concernant la demande de mainlevée :
Selon l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. »
Le patient écrivait au juge délégué au contrôle des hospitalisations sans consentement le 30 juillet 2025 pour contester son admission en évoquant un harcèlement de son bailleur.
Les pièces relatives à son admission et au début de son observation étaient transmises.
Concernant le contrôle à 12 jours :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce, il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitaient au départ des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
_________________
Qu’en effet, après avoir joint le contrôle à 12 jours et la demande de mainlevée et examiné toutes les pièces transmises, de l’admission au dernier certificat de situation, il en résulte, que nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la Loi et la procédure d’admission en soins psychiatrique a été menée conformément à la Loi.
En effet, Monsieur [F] a été réintégré le 29 juillet 2025 par décision du représentant de l’État après avoir bénéficié d’un programme de soins au constat médical de propos incohérents de la part d’un patient délirant qui ne s’est pas présenté à son dernier entretien.
L’avis médical pour notre saisine, établi le 4 août 2024 par le docteur [G], fait état d’une rupture thérapeutique par un patient suivi pour trouble psychotique chronique présentant un sentiment de persécution à l’égard de son bailleur. Monsieur [F] est présenté comme anosognosique et l’adhésion aux soins comme passive. Il préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins, poursuivre l’évaluation clinique et adapter le traitement.
Il résulte des débats que Monsieur [F] demande la mainlevée de la mesure estimant avoir été victime d’une dénonciation calomnieuse de son bailleur et considérant que le traitement qu’il prend le soir diminue ses capacités et regrettant de ne pouvoir continuer à mener à bien son invention pendant son hospitalisation.
Toutefois, il apparaît que le programme de soins précédent a été difficilement respecté jusqu’à ce que Monsieur [F] ne vienne plus aux RDV et que la reconnaissance de ses troubles par le patient est difficile. En conséquence, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [H] [F] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète, et REJETONS la demande de mainlevée.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 11] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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