Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 24/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Mars 2026
N° RG 24/00306 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HRWG
N° MINUTE 26/00153
AFFAIRE :
[T] [B]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [T] [B]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Isabelle GUIMARAES
CC exe Me Isabelle GUIMARAES
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [T] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Isabelle GUIMARAES, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [N] [P], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Décembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Mars 2026.
JUGEMENT du 09 Mars 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 février 2023, Mme [T] [B] (l’assurée), salariée de la SAS [1] (l’employeur) en qualité de responsable service Rechanges, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un “syndrome anxio-dépressif”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 08 mars 2023 indiquant “syndrome anxio-dépressif”.
S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la [Localité 1] afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie.
Le [2] ayant, le 6 novembre 2023, rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, la caisse a, par courrier du 10 novembre 2023, notifié à l’assurée le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 15 janvier 2024, l’assurée a contesté la décision de refus de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 22 février 2024, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 16 mai 2024, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
L’affaire a été appelée et retenue une première fois à l’audience du 27 janvier 2025.
Par jugement contradictoire du 25 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a, avant-dire-droit :
— ordonné la transmission du dossier de l’assurée au [3] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie en cause ;
— dit que l’affaire sera rappelée à une audience ultérieure ;
— dit que la notification de ce jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
— réservé les autres demandes.
Le 2 septembre 2025, le [3] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en cause.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 1er décembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 25 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 1er décembre 2025, l’assurée demande au tribunal de :
— reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance.
L’assurée soutient que sa pathologie est directement en lien avec son travail. Elle explique avoir été confrontée à des difficultés dans le cadre de l’exécution de son travail et de ses mandats d’élue du personnel, au motif que ses temps de délégation n’ont pas été pris en compte dans le cadre du calibrage de sa charge de travail, et que cette situation d’absence a été utilisée comme base de reproches dirigés à son encontre tant de la part des membres de son équipe que de ses responsables, et ce dans un contexte d’équipe ayant déjà donné lieu à des mesures d’enquête en raison des risques psychosociaux. Selon ses dires, il en est résulté une charge de travail importante, une déconsidération de son travail, de la pression, des propos intimidants et menaçants ainsi que des reproches infondés, ce qui est constitutif selon elle de harcèlement moral. Elle ajoute que l’ambiance de travail au sein de son service était problématique avant même qu’elle n’assume les fonctions de manager et que ceci est confirmé par les conclusions de l’enquête menée quant à la responsabilité des collaborateurs.
L’assurée souligne que l’avis du second [4] conclut à l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle. Elle invoque également les expertises diligentées par la prévoyance de l’employeur ainsi que l’avis défavorable émis par la CSE rendu dans le cadre de sa consultation concernant la procédure de licenciement prise à son égard et qui confirment selon elle l’existence de difficultés rencontrées dans le cadre de son travail.
Aux termes de ses observations formulées oralement à l’audience du 1er décembre 2025, la caisse indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée au regard de l’avis rendu par le second [4]. Elle s’oppose à la demande formulée par cette dernière au titre des frais irrépétibles, compte tenu de l’avis défavorable du premier [4] saisi et auquel elle était tenue, et du fait qu’elle ne s’est pas opposée à la saisine d’un second CRRMP.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur le bien-fondé de la décision
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %.
Dans l’hypothèse où la maladie ne figure pas dans un tableau de maladie professionnelle mais entraîne une incapacité permanente prévisible égale ou supérieure à 25 %, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct et essentiel est établi entre le travail et la maladie.
En l’espèce, la caisse a saisi le [2] s’agissant d’une maladie hors tableau avec un taux d’incapacité permanente partielle prévisible égal ou supérieur à 25%.
Par avis du 6 novembre 2023, le [2] s’est déclaré défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par l’assurée aux motifs que les éléments qui lui ont été apportés montrent que “malgré les difficultés rencontrées dans le cadre de son activité professionnelle, le lien direct et essentiel entre la pathologie et la profession n’est pas formellement établi”.
Le 2 septembre 2025, le [3] a quant à lui émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dont est atteinte l’assurée, estimant au vu des pièces présentes au dossier “qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [V] (modification de l’organisation, violences internes, manque d’accompagnement et de reconnaissance”). Selon le comité, “ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée”. De ces éléments, le comité en déduit qu’il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
Si les conclusions de ces avis diffèrent, ils sont concordants quant à l’existence de difficultés rencontrées par la salariée dans le cadre de son activité professionnelle.
Le second avis rendu par le [4] des Hauts-de-France est particulièrement circonstancié. Les éléments pris en compte par le comité sont également confirmés par le dossier de la salariée qui retrace l’historique de son emploi et la dégradation de ses conditions de travail qu’elle ressent depuis 2020 après la réorganisation de son service ainsi que sa nomination en qualité de secrétaire du CSE du fait notamment de l’apparition de relations de travail conflictuelles et d’un manque de soutien de sa hiérarchie.
Les divers témoignages figurant parmi les éléments de l’enquête diligentée par la caisse, établis par des salariés en poste dans l’entreprise au moment des faits litigieux et pour certains fournis par l’employeur, attestent du contexte de travail conflictuel allégué par l’assurée, et font pour plusieurs d’entre eux état de remarques et reproches formulés à l’encontre de Mme [T] [B] de la part de sa hiérarchie.
Les déclarations de l’employeur ainsi que les autres pièces qu’il a fournies dans le cadre de l’instruction menée par la caisse suite à la demande de reconnaissance présentée par la salariée, confirment également l’existence de tensions importantes entre Mme [T] [B] ainsi que son équipe qui a pu lui reprocher “un abandon” mais également avec son responsable.
Si l’employeur en renvoie la responsabilité sur la salariée, allant même jusqu’à lui reprocher une attitude complotiste, les pièces versées par cette dernière permettent d’attester de l’existence de difficultés récurrentes et préexistantes à la nomination de Mme [B] en qualité de responsable en septembre 2017. L’enquête conjointe réalisée par le CHST et la direction du ressources humaines entre décembre 2016 et janvier 2017 a en effet notamment constaté l’existence d’un climat délétère en lien avec des dysfonctionnements de nature comportementale présents depuis de nombreuses années car incrustés dans les personnalités et se traduisant par la mise en place d’un jeu “victimes-bourreau” ayant déjà conduit au départ de plusieurs managers.
Si de tels éléments ne sauraient permettre de caractériser des faits de harcèlement moral comme le soutient l’assurée, ils permettent en revanche d’établir la réalité des difficultés décrites par celle-ci, en lien avec un contexte de travail conflictuel et au sein duquel l’existence de risques psycho-sociaux était avérée.
De même, il ressort des éléments produits sur cette même période, Mme [T] [B] a pu manifester une situation de souffrance au travail et a vu sa santé dégradée sans qu’aucun facteur extra-professionnel ne puisse expliquer à lui seul l’apparition de la maladie déclarée.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, au vu des constatations effectuées corroborées par l’avis du [3], dont les termes sont suffisamment clairs et précis quant à la caractérisation d’une situation de souffrance au travail, que Mme [T] [B] rapporte la preuve d’un lien direct et essentiel entre sa maladie “syndrome anxio-dépressif” et son travail habituel.
En tout état de cause, la caisse, qui s’en rapporte à l’avis favorable émis par le [3], n’apporte par hypothèse aucun élément ni aucune explication à même de contester l’existence de ce lien.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [T] [B] tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de sa pathologie “syndrome anxio-dépressif” en date du 28 juin 2021.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de faire supporter par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] les frais irrépétibles engagés par Mme [T] [B] pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de la condamner à payer à Mme [T] [B] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie “syndrome anxio-dépressif” dont est atteinte Mme [T] [B] en date du 28 juin 2021 ;
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] à payer à Mme [T] [B] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surenchère ·
- Marchand de biens ·
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Holding ·
- Conditions de vente ·
- Adresses ·
- Prix
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Saisie ·
- Au fond ·
- Accord ·
- Juridiction
- Consorts ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Cadastre ·
- Permis de construire ·
- Expertise ·
- Condamnation ·
- Arbre ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Villa ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Fondation ·
- Assistant ·
- Partie ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire
- Mesure d'instruction ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Référé ·
- Malfaçon ·
- Europe
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Acceptation ·
- Nationalité française ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Biscuit ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Taxi ·
- Aide sociale ·
- Recours ·
- Comparution ·
- Charges
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Défense au fond ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Grâce ·
- Personnes
- Fonds commun ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Exécution ·
- Cession de créance ·
- Immatriculation ·
- Pratiques commerciales ·
- Saisie
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.