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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 27 janv. 2026, n° 24/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DES FLANDRES |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00465 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDEP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
N° RG 24/00465 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDEP
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sophie TREVET du Barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme BOULOGNE selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Abdelrahman BESSER, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Marc DURAND, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Vu le jugement avant dire droit du 5 décembre 2024,
Vu le rapport de consultation médicale du Docteur [U] du 24 mars 2025,
DIT que dans les rapports entre la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES et la société [2], suite à l’accident du travail de Monsieur [F] [K] survenu le 30 janvier 2023, les soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [F] [K] à compter du 18 novembre 2023 sont inopposables à la société [2],
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES devra communiquer à la CARSAT compétente l’ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société [2],
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale restent à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
Le Greffier La Présidente
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