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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 13 nov. 2025, n° 25/01461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : [4]
Copie exécutoire délivrée
à : Me DOMORAUD
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01461 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KKL
N° MINUTE :
4
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 novembre 2025
DEMANDEUR
Etablissement public [5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
Madame [D] [R], demeurant [Adresse 1] – Chez Mme [J] – [Localité 2] [Adresse 8]
comparante en personne assistée de Me David DOMORAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #G0588
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-011691 du 29/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 novembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 13 novembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/01461 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KKL
Le 5 mars 2025, Madame [D] [R] a formé opposition à l’encontre d’une contrainte émise par [4] aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1400 €.
Les parties ont été dûment convoquées à l’audience du 11 septembre 2025 au cours de laquelle a seule comparu Madame [D] [R] laquelle a fait valoir que la créance présentée par [4] n’est pas fondée. Elle a également demandé l’annulation des frais de dossier de 85 € réclamés par la société de recouvrement [3].
[4] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Force est de constater que [4] n’a pas comparu et n’a pas fait la preuve qu’elle disposait d’une créance certaine, liquide et exigible.
Il convient donc de juger recevable l’opposition formulée par Madame [D] [R] et d’annuler la contrainte de [4] à hauteur de 1447 €.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par [4].
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge recevable l’opposition formulée par Madame [D] [R] et annule la contrainte de [4] à hauteur de 1447 €.
Condamne [4] aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 13 novembre 2025.
le greffier le Président
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