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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 23/01911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 23/01911 – N° Portalis DBZA-W-B7H-ESBY
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. [G] [N], S.A.R.L. [H] [X] [U], [P] [U] / [M] [V], [S] [Y]
Nature affaire : 30Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
PARTIES DEMANDERESSES :
S.E.L.A.R.L. [G] [N], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est situé [Adresse 1], succédant à la SCP [G] [N] en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [H] [X] [U], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de REIMS du 26 février 2019, prise en la personne de son associé Maître [G] [N] spécialement désigné en son sein aux fins de conduire cette mission,
représentée par Me Christine SAUER-BOURGUET, avocat au barreau de REIMS
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [P] [U]
né le 25 juillet 1974 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine SAUER-BOURGUET, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR
PARTIES DENDERESSES:
Maître [M] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Eric RAFFIN, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et par la SCP KHUN, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Monsieur [S] [Y]
né le 12 décembre 1979 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Frédérique GIBAUD, avocat au barreau de REIMS
INTERVENANT VOLONTAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Benoit LEVE, vice-président au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Madame Céline LATINI, greffière lors des plaidoiries, et de Monsieur Alan COPPE, greffier lors de la mise à disposition.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 27 janvier 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 10 avril 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 4 décembre 2017, la SARL [L], représentée par son gérant, Monsieur [S] [Y], a signé un compromis de cession de son fonds de commerce de boucherie, charcuterie, service traiteur, achat-vente de produits alimentaires, artisanaux et régionaux, vente de produits à emporter, connu sous l’enseigne [J] ET GOURMANDS, situé [Adresse 5] à [Localité 3] (51) au profit de Monsieur [P] [U], cessionnaire, moyennant le prix principal de 58.000 euros, outre 7.000 euros au titre des honoraires de négociation de l’agence immobilière. Une faculté de substitution était stipulée et il était précisé à cet égard que la SARL [H] [X] [U] en cours de constitution se substituerait au cessionnaire.
Selon acte authentique en date du 20 février 2018, établi par Me [M] [V], notaire à [Localité 3], la SARL [L] a cédé son fonds artisanal susvisé à la SARL [H] [X] [U].
Il était rappelé que par jugement du 12 novembre 2013, le Tribunal de commerce de Reims avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL [L] ; que par jugement du 13 novembre 2014, le Tribunal de commerce de Reims avait arrêté un plan de redressement de la SARL [L] ; que par jugement du 21 novembre 2017, ce même Tribunal avait levé la clause d’inaliénabilité sur le fonds de commerce et autorisé la vente de ce fonds au profit de Monsieur [P] [U], auquel s’était substituée la société [H] [X] [U] moyennant le prix de 65.000 euros et dit que les fonds provenant de la vente devront être versés à la SCP [O] [I] [K], en la personne de Me [Z] [O], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Il était également indiqué que les locaux dans lesquels le fonds était exploité, étaient donnés à bail commercial par la SCI [Y] aux termes d’un acte sous seing privé pour une durée de neuf années ayant commencé à courir le 1er mai 2009 pour se terminer le 30 avril 2018 et que Monsieur [S] [Y], en sa qualité de gérant de la SCI [Y], déclarait agréer la cession en ce qui concerne le droit au bail et accepter le cessionnaire comme successeur régulier du cédant.
Une clause d’interdiction de se rétablir à la charge du cédant était par ailleurs stipulée, s’exerçant à compter de l’entrée en jouissance dans un rayon de 15 kms du lieu d’exploitation du fonds cédé et durant 7 années.
Par courrier du 22 février 2018 adressé à Me [V], l’avocat de la SARL [H] [X] [U] a soutenu que le consentement de sa cliente avait été vicié et a demandé la restitution des fonds.
Par jugement en date du 13 mars 2018, le Tribunal de commerce de Reims a prononcé la résolution du plan de continuation de la SARL [L] et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, la SCP [O] [I] [K] prise en la personne de son associé Me [Z] [O] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 19 juin 2018, la SCI [Y] a été placée en liquidation judiciaire.
***
Par actes d’huissiers délivrés le 8 février 2019, la SARL [H] [X] [U] et Monsieur [P] [U] ont assigné Me [M] [V], la SCP [O] [I] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Y] [W], la SARL [L] et Monsieur [S] [Y] à comparaître devant le Tribunal de grande instance de Reims en nullité de l’acte de cession du fonds de commerce du 20 février 2018 et en responsabilité du notaire, avec condamnation in solidum de Me [V] et Monsieur [S] [Y] en réparation des préjudices subis.
Par conclusions du 4 octobre 2019, la SELARL [G] [N] est intervenue volontairement à la procédure en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [H] [X] [U], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Reims du 26 février 2019 et a repris les demandes de Monsieur [P] [U] et de la SARL [H] [X] [U].
Me [M] [V] et son assureur responsabilité civile professionnelle les MMA d’une part et la SELARL [G] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [H] [X] [U] et Monsieur [P] [U] d’autre part, ont régularisé les 29 décembre 2021, 10 janvier 2022, 20 janvier 2022 et 2 avril 2022 un protocole transactionnel au terme duquel en contrepartie des sommes versées à titre d’indemnité forfaitaire, transactionnelle et définitive et pour solde de tout compte à Monsieur [P] [U] et la SELARL [G] [N] es qualité, ces derniers se déclarent entièrement remplis de leurs droits tant à l’égard du notaire que de son assureur.
Le protocole prévoyait également que Monsieur [P] [U] et la SELARL [G] [N] en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [H] [X] [U] ne maintiendront leur procédure à l’encontre de Monsieur [S] [Y] qu’à seule fin d’indemnisation des préjudices subis et ne poursuivront pas la nullité de la vente.
Par ordonnance sur incident en date du 12 juin 2023, le juge de la mise en état a :
— Ordonné la disjonction de la présente procédure, soit l’instance enregistrée sous le n°RG 19/312 introduite par Monsieur [P] [U], la SARL [H] [X] [U] et la SELARL [G] [N] es qualité, à l’encontre de Me [M] [V] de la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts introduite par Monsieur [S] [Y] à l’encontre de Monsieur [P] [U] et de la SARL [H] [X] [U], ainsi que de la demande de la SCP [O] BARAULT [K],
— Dit que l’instance introduite à l’encontre de Me [M] [V] sera enregistrée sous le n°RG 23/01911 et renvoyé à l’audience de mise en état du 7 novembre 2023 dans l’attente de l’homologation du protocole d’accord par le Tribunal de commerce de Reims ;
— Ordonné le renvoi de l’affaire enregistrée sous le n°RG 19/312 à l’audience de mise en état du 12 septembre 2023 pour les conclusions au fond des parties.
Par jugement du 11 juillet 2023, le Tribunal de commerce de Reims a homologué l’accord transactionnel intervenu entre la SELARL [G] [N] es qualité de liquidateur de la SARL [H] [X] [U], Monsieur [P] [U], Me [M] [V] et les MMA IARD assurances.
Dans le cadre de la procédure N°RG 23/1911, le juge de la mise en état du Tribunal de céans a, par ordonnance sur incident du 26 juillet 2024, constaté le désistement d’instance et d’action de Monsieur [P] [U] et de la SELARL [G] [N] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [H] [X] [U] à l’encontre de Me [M] [V].
Par jugement du 6 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de Reims a sursis à statuer dans le cadre de la procédure RG19/312.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2025, Monsieur [S] [Y] demande au Tribunal de céans, de :
Juger que Monsieur [S] [Y] est fondé à intervenir volontairement et que cette intervention volontaire est recevable ;
— Juger que ses demandes sont recevables ;
— Juger que l’acte de vente en date du 20 février 2018 est nul en raison des erreurs commises par le Notaire Maître [M] [V] qui les reconnaît par la signature d’une transaction avec l’acquéreur ;
— Constater que la nullité de l’acte de cession va entraîner la restitution du matériel dans la procédure RG n°19/312 ;
— Juger qu’il n’y a ni application du principe de l’estoppel, ni prescription de l’action et que Monsieur [S] [Y] a intérêt à agir ;
— Débouter en conséquence Maître [M] [V] en toutes ses demandes ainsi que les demandeurs ;
— Juger que la restitution du prix de cession est impossible ;
— Juger que Maître [M] [V] notaire des deux parties a commis des fautes, dans son devoir de conseil, la rédaction des actes, le contrôle des pièces et l’apposition de sa signature à une date différée non indiquée dans l’acte de cession ;
— Juger que la clause de non-concurrence est rédigée différemment dans le compromis et dans l’acte de cession, ce qui constitue une faute professionnelle de la part du Notaire et que Monsieur [Y] l’a respecté ;
— Juger que Maître [M] [V] reconnaît des ajouts manuscrits et des mentions erronées par la signature d’un protocole d’accord avec Monsieur [U] et la SARL [U] ;
— Condamner Maître [M] [V] à lui verser la somme de 44.638,51€ au titre du préjudice subi par les fautes qu’elle a commises et qu’elle reconnaît par la signature d’une transaction avec la SARL [H] [X] [U] (fautes professionnelles ayant entraîné 7 ans de procédure et liquidation judiciaire de la SCI) ;
— Condamner la SELARL [G] [N] et Monsieur [P] [U] à lui verser chacun la somme de 20.000€ au titre du préjudice subi ;
— Condamner Maître [M] [V], la SARL [N] et Monsieur [P] [U] à lui verser la somme de 5.000€ pour procédure abusive ;
— Condamner Maître [M] [V] à lui verser la somme de 7.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens ;
— Condamner la SARL [G] [N] et Monsieur [P] [U] à lui verser la somme de 7.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens ;
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, la SELARL [G] [N] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [H] [X] [U], Monsieur [P] [U] et la SARL [H] [X] [U] demandent de :
— Déclarer Monsieur [S] [Y] irrecevable ;
— Débouter subsidiairement Monsieur [S] [Y] de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [S] [Y] au paiement d’une indemnité de 2 500€ au profit de la SELARL [G] [N] et de 2 500€ au profit de Monsieur [P] [U] au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens avec faculté de distraction.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 5 mai 2025, Maître [M] [V] demande au Tribunal de céans, de :
— Donner acte à Me [M] [V] de ce qu’elle se désiste de l’incident soulevé devant le juge de la mise en état par conclusions en date du 26 octobre 2023 et de ce qu’elle reprend, devant le juge du fond, le moyen d’irrecevabilité.
— Juger Monsieur [S] [Y] irrecevable en ses demandes pour défaut du droit d’agir ;
— Juger prescrites l’action en nullité de la vente du 20 février 2018 et l’action en responsabilité engagée par Monsieur [S] [Y] à l’encontre de Me [M] [V] ;
— Juger Monsieur [S] [Y] irrecevable en sa demande à l’encontre de Me [M] [V] par application du principe d’estoppel ;
— Débouter subsidiairement Monsieur [S] [Y] de toutes ses demandes à son encontre ;
— Faire droit en toute hypothèse à la demande reconventionnelle de Me [M] [V] ;
— Condamner Monsieur [S] [Y] au paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens avec faculté de distraction.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 14 octobre 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 27 janvier 2026. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité des prétentions de Monsieur [S] [Y]
A titre liminaire, il est rappelé que l’article 789 6° du Code de procédure civile n’est pas applicable au cas d’espèce, dès lors que l’instance a été introduite avant le 1er janvier 2020 ; de sorte que le Tribunal de céans est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées dans le cadre de la présente instance.
L’article 122 dispose quant à lui que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
***
Monsieur [S] [Y] conclut en premier lieu à la nullité de l’acte de vente du 20 février 2018 intervenu entre la SARL [Y] [W], prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SCP [O] BARAULT [K] d’une part, et Monsieur [P] [U], avec faculté de substitution, d’autre part.
En défense, les défendeurs concluent à l’irrecevabilité de Monsieur [S] [Y] en cette demande, notamment à raison d’un défaut de qualité à agir et en raison du principe d’estoppel.
En premier lieu, il est rappelé que l’article 32 Code de procédure civile dispose en outre qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En outre, l’intérêt à agir se définit comme l’avantage que le demandeur est susceptible de retirer du succès de son action ; qu’en outre, sa caractérisation n’est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ; l’existence du droit invoqué n’étant pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
Or, au cas d’espèce, force est de constater que Monsieur [S] [Y] n’a pas été partie personnellement au contrat dont il sollicite l’annulation, dès lors que l’acte de cession a été conclu au nom de la SARL [Y] [W], personne morale distincte.
En outre, à raison de la procédure de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL [L], il est clair que Monsieur [S] [Y] a été dessaisi de ses pouvoirs de représentation de la SARL [L], lesquels sont exercés par le mandataire liquidateur, de sorte qu’il n’a ni intérêt ni qualité pour représenter la société et introduire en son nom une demande d’annulation.
En second lieu, il est de droit constant que la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale contradictoire d’une partie qui, par un changement de position, porte atteinte à la loyauté des débats ou à la confiance légitime de son adversaire ; qu’en outre, ce principe interdit à une partie de se prévaloir d’une position contraire à celle prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d’un tiers, et que ces changements se sont opérés dans le cadre d’actions de même nature, fondées sur les mêmes conventions, et opposant les mêmes parties.
Au cas d’espèce, il est rappelé que la présente instance émane d’une disjonction opérée au sein de l’instance enregistrée sous le n° RG 19/312 suivant ordonnance sur incident en date du 12 juin 2023.
Or, force est de constater que dans le cadre de cette instance, Monsieur [S] [Y] a sollicité le rejet de la demande de nullité jusque dans ses conclusions n°4 notifiées par voie électronique en date du 11 octobre 2021, demandant dans le dispositif de ses conclusions de « dire et juger qu’il n’y a eu aucun vice du consentement dans cette vente de fonds de commerce ».
Or, force est de constater qu’à compter du 26 octobre 2021, Monsieur [S] [Y] a conclu à la nullité de la cession ; qu’en outre, au soutien de sa demande de nullité, il fait valoir l’existence de vices du consentement, ce qui entre en contradiction claire avec les moyens qu’il soulevait dans un premier temps au sein de la même procédure.
Pour ces deux motifs, il y a lieu de déclarer Monsieur [S] [Y] irrecevable en sa demande d’annulation de l’acte de cession de fonds de commerce en date du 20 février 2018.
***
Monsieur [S] [Y] sollicite en second lieu la condamnation de Me [M] [V], à lui verser la somme de 44.638,51€ au titre du préjudice résultant des fautes commises et reconnues par la signature de la transaction avec la SARL [H] [X] [U].
En défense, Me [M] [V] conclut à l’irrecevabilité de Monsieur [S] [Y] en ses demandes.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, elle fait valoir en premier lieu le défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir, dès lors que la partie venderesse étant la SARL [Y] [W] placée en liquidation judiciaire par jugement du 13 mars 2018 du Tribunal de commerce de Reims, seul le mandataire judiciaire est habilité à présenter de telles demandes.
Ceci étant précisé, il est constaté que Monsieur [S] [Y] justifie son préjudice par la demande de remboursement des prêts consentis à la SCI [Y] pour la somme de 22.626,96€, et à la SARL [Y] [W] pour la somme de 11.004,75€, ainsi que la demande de la Direction Générale des Finances Publiques au titre de la taxe foncière et de la TVA pour la somme de 11.006,80€.
Or, l’examen des justificatifs produits aux débats démontrent que ces demandes lui sont adressées personnellement en sa qualité d’associé, voire de caution.
De ce fait, il est clair que Monsieur [S] [Y] justifie d’un intérêt à agir personnel, distinct tant de la SCI [Y] que de la SARL [Y] [W].
Me [M] [V] fait valoir en second lieu la prescription s’opposant à son action par application de l’article 2224 du Code civil, dès lors que l’acte litigieux date du 20 février 2018.
Monsieur [S] [Y] fait valoir l’interruption de la prescription jusqu’à la fin de l’instance par l’effet de la prescription.
Néanmoins, il est de droit constant que l’effet interruptif de prescription de l’assignation attaché à l’article 2241 du Code civil ne bénéficie qu’à celui qui a introduit l’action ; qu’en conséquence, contrairement à ce que soutient Monsieur [S] [Y], il ne peut se prévaloir du caractère interruptif de prescription de l’assignation délivrée à la requête de de la SELARL [G] [N] et de Monsieur [P] [U] à l’encontre de Maître [M] [V] en date du 8 février 2019.
Pour autant, il est constaté que Monsieur [S] [Y] a formulé pour la première fois une demande de condamnation à l’encontre de Maître [M] [V] par conclusions notifiées par voie électroniques en date du 26 octobre 2021, et ce pour la somme de 33.700€ au titre de son préjudice moral et financier, outre 5.000€ pour procédure abusive, 5.000€ au titre des frais irrépétibles, et condamnation aux dépens ; qu’en outre, ces demandes ont été maintenues jusqu’aux conclusions n°7 notifiées par voie électronique en date du 7 juillet 2023.
Il s’ensuit que Monsieur [S] [Y] ne peut se voir opposer la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil pour les prétentions précitées, dès lors qu’elles ont été formulées moins de cinq ans après l’acte litigieux, dont la date constitue le point de départ du délai de prescription.
En outre, il n’est pas d’avantage susceptible de se voir opposer la prescription pour le surplus de ses demandes au titre de la TVA et de la taxe foncière, dès lors que le fait générateur de ces créances est postérieure à l’acte dont s’agit s’agissant d’un avis de mise en recouvrement et d’une mise en demeure respectivement émise en date du 3 août 2023.
Par suite, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Maître [M] [V].
***
Monsieur [S] [Y] conclut en dernier lieu à la condamnation de la SELARL [G] [N] et de Monsieur [P] [U] à lui verser chacun la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre celle de 5.000€ pour procédure abusive.
En défense, les défendeurs concluent à l’irrecevabilité de Monsieur [S] [Y] à défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Au soutien de ses prétentions, ils font valoir que Monsieur [S] [Y] est dépourvu de qualité à agir pour présenter une demande de dommages et intérêts au titre de loyers non réglés à la SCI [Y], dès lors que seul le mandataire judiciaire de cette dernière est habilité à le faire ; qu’en outre, la SARL [H] [X] [U] ayant fait l’objet d’une procédure collective, toute demande de condamnation prononcée à son encontre est prohibée par application du principe de l’arrêt des poursuites ; seule une déclaration de créance entre les mains du mandataire liquidateur étant susceptible d’être effectuée, ce qu’il n’a pas fait.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [S] [Y] soutient sans plus de détail ni produire aucun justificatif, que la créance dont il se prévaut n’a pas trait à des loyers non-payés à la SCI [Y], mais à des cautionnements consentis en garantie de divers prêts, et qui ont été actionnés en 2020.
Il est rappelé que l’intérêt à agir se définit comme l’avantage que le demandeur est susceptible de retirer du succès de son action ; qu’en outre, sa caractérisation n’est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ; l’existence du droit invoqué n’étant pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
A ce titre, la demande présentée par Monsieur [S] [Y] n’ayant pas été présentée au nom de la SCI [Y] au titre de loyers impayés par la SARL [Y] [W], il s’ensuit que son action ne se heurte pas à l’irrecevabilité résultant du dessaisissement de ses fonctions de représentant de cette dernière.
En revanche, il apparaît clair que cette demande se heurte à la règle de l’arrêt des poursuites, et à l’obligation corrélative pour Monsieur [S] [Y], de déclarer sa créance à la liquidation judiciaire de la SARL [H] [X] [U] entre les mains de la SELARL [G] [N], ès qualité.
En effet, Monsieur [S] [Y] ne mentionne pour tout manquement de Monsieur [P] [U] et de la SARL [H] [X] [U] que son inaptitude à gérer une boucherie ; ce faisant, il est clair que la faute reprochée à la SARL [H] [X] [U] est antérieure à l’ouverture de la liquidation judiciaire dont il a fait l’objet, de sorte que la demande indemnitaire présentée dans le cadre de la présente instance ne pouvait se faire sous forme d’une demande de condamnation compte tenu du principe de l’arrêt des poursuites ; qu’à contrario, elle devait se faire sous la forme d’une demande de fixation au passif, avec pour préalable une déclaration entre les mains de la SELARL [G] [N] dans les formes et délais requis.
Or, force est de constater que Monsieur [S] [Y] ne démontre ni même ne soutient avoir procédé à une telle déclaration de créance dans le délai requis suivant publication du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au BODACC en date du 5 mars 2019.
Par suite, Monsieur [S] [Y] sera déclaré irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la SELARL [G] [N] ès qualité de mandataire de la SARL [H] [X] [U].
S’agissant enfin des demandes formulées à l’encontre de Monsieur [P] [U], force est de constater qu’aucun des moyens soulevés n’apparaît de nature à conduire à retenir leur irrecevabilité.
Par suite, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée de ce chef.
2. Sur le bien-fondé des prétentions de Monsieur [S] [Y]
a. Sur la demande de condamnation de Monsieur [P] [U]
Monsieur [S] [Y] conclut à la condamnation de la SELARL [G] [N] et de Monsieur [P] [U] à lui verser chacun la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre celle de 5.000€ pour procédure abusive.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la demande de dommages et intérêts a trait à des cautionnements dont il est redevable concernant ses propres prêts (sic) et qui ont été actionnés en 2020 ; de sorte que c’est en contemplation de ces explications particulièrement sommaires qu’il convient d’examiner le bien-fondé des prétentions de Monsieur [S] [Y].
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe aux parties de produire les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions ; par application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Consécutivement, il incombe à Monsieur [S] [Y] la charge de la preuve du bien fondé de ses prétentions.
Or, au cas d’espèce, force est de constater que ce dernier produit pour seuls éléments de preuve :
— La copie exécutoire d’un prêt consenti en date du 30 avril 2009 par la Banque CIC EST au profit de la SCI [Y], contenant un acte de caution personnel et solidaire consenti par Monsieur [S] [Y] ;
— Une mise en demeure qui lui a été adressée le 23 septembre 2020 au titre d’un solde de 11.313,48€ ;
— Une mise en demeure reçue en date du 16 septembre 2020 de lui régler 65% de ladite somme en sa qualité d’associé de la SCI [Y], soit la somme de 7.153,09€ ;
— Un jugement du Tribunal de grande instance de Reims en date du 1er mars 2002 constatant l’absence de demande principale de la Banque CIC EST à raison du paiement par les époux [Y] de la somme de 11.004,75€, et la condamnation de celle-ci à leur verser la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
Par ailleurs, force est de constater que Monsieur [S] [Y] ne démontre ni même n’explicite sur quel fondement il recherche la responsabilité personnelle de Monsieur [P] [U], et quels sont les manquements qu’il lui reproche, si ce n’est par l’affirmation péremptoire et fort sommaire selon laquelle ce dernier n’a pas su gérer une boucherie, expliquant qu’il ait voulu annuler la vente de fonds de commerce.
Or, force est de constater qu’il n’est nullement démontré l’existence d’une faute de la part de Monsieur [P] [U] qui ait causé le préjudice dont se prévaut Monsieur [S] [Y].
Par suite, il y a lieu de débouter Monsieur [S] [Y] de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de Monsieur [P] [U], faute de preuve établie de la faute et du lien de causalité requis.
b. Sur les demandes formulées à l’encontre de Maître [M] [V]
Monsieur [S] [Y] sollicite la condamnation de Maître [M] [V] à lui verser diverses sommes en indemnisation de ses préjudices.
Au soutien de ses prétentions, il reproche au notaire un défaut de contrôle des documents fournis, ainsi qu’une mauvaise rédaction du compromis et de l’acte de cession s’agissant notamment de la rédaction de la clause de non-concurrence, et plus généralement un manquement à son obligation de conseil. Il ajoute qu’en signant le protocole transactionnel, Maître [M] [V] a reconnu ces manquements concernant le compromis et l’acte de cession ; la signature de cette transaction constituant selon lui un aveu.
Il ajoute en outre que la transaction a été signée pour échapper à une sanction pénale, précisant que l’acte de vente du 20 février 2018 est constitutif d’un faux en écriture public.
Il ajoute en outre que le préjudice découlant de la faute du notaire dont il demande réparation est constitué du solde du prêt contracté par la SCI [Y] pour la somme de 22.626,96€, du solde du prêt contracté par la SARL [Y] [W], soit la somme de 11.004,75€, outre la somme de 11.006,80€ au titre de la taxe foncière et de la TVA.
Ceci étant précisé, il est rappelé qu’il incombe à Monsieur [S] [Y] qui entend poursuivre la responsabilité de Maître [M] [V] d’établir une faute de sa part, ainsi qu’un préjudice en découlant.
Or, force est de constater que les préjudices dont se prévaut Monsieur [S] [Y] correspondent à la recherche de sa responsabilité en tant qu’associé voire caution des SARL [Y] [W] et SCI [Y].
A ce titre, l’existence d’un lien de causalité entre les fautes reprochées à la notaire dans le cadre de la rédaction du compromis et de l’acte de cession et les préjudices dont fait état Monsieur [S] [Y] n’apparaît établi.
Au cas d’espèce, il est constaté que la signature du protocole transactionnel intervenu en cours d’instance a conduit au désistement, par le demandeur de son instance et de son action tendant à l’annulation de la cession de fonds de commerce ; laquelle n’est pas d’avantage prononcée dans le cadre de la présente instance.
De ce fait, la validité de la cession du fonds de commerce n’étant plus susceptible d’être remise en cause, et le prix de vente ayant été régulièrement été perçu par le liquidateur de la SARL [Y] [W], il s’ensuit que Monsieur [S] [Y] ne démontre pas en quoi les manquements qu’il reproche à la notaire lui ont spécifiquement causé préjudice ; Monsieur [S] [Y] ne démontrant nullement que la cession du fonds de commerce aurait pu s’effectuer dans des conditions nettement plus favorables, au point de permettre l’extinction du passif de la SARL [Y] [W].
De surcroît, il est constaté que la SARL [Y] [W] connaissait de longue date des difficultés financières, pour avoir fait l’objet d’un redressement judiciaire en date du 12 novembre 2013, donnant lieu à un plan de continuation suivant jugement du 13 novembre 2014 ; qu’en outre, la SARL [Y] [W] n’entendait manifestement plus poursuivre son activité, dès lors qu’elle a consenti à la cession du fonds de commerce dès le 16 octobre 2017, date de la requête en levée de l’inaliénabilité ; qu’enfin, suivant jugement du 13 mars 2018, le Tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de continuation de la SARL [Y] [W], et sa liquidation judiciaire.
Il ressort donc de ce qui précède que le préjudice dont se prévaut Monsieur [S] [Y] résulte en réalité de la fragilité financière de la SARL [Y] [W], laquelle préexistait aux manquements reprochés par ce dernier à la notaire.
Par suite, il y a lieu de débouter Monsieur [S] [Y] de l’intégralité de ses prétentions.
Par ailleurs, Monsieur [S] [Y] étant déclaré irrecevable ou mal fondé en l’intégralité de ses prétentions, il y a lieu également de rejeter ses demandes indemnitaires au titre de la procédure abusive.
3. Sur la demande reconventionnelle formulée par Me [M] [V] à l’encontre de Monsieur [S] [Y]
Maître [M] [V] sollicite reconventionnellement la condamnation de Monsieur [S] [Y] à lui verser la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de ses demandes.
Il est de droit constant que le droit d’ester en justice, tout comme la résistance à une telle action, est un droit fondamental qui ne dégénère en abus qu’en cas d’intention malveillante ou de légèreté blâmable.
Par ailleurs, par application de l’article 9 du Code de procédure civile, il appartient à Maître [M] [V] qui en invoque l’existence d’établir la réalité de l’abus et les préjudices qui en résulté pour elle.
Or, au cas d’espèce, il a été largement constaté que Monsieur [S] [Y] a manifesté un revirement complet dans le cadre de cette instance, en soutenant successivement des positions diamétralement opposées ; qu’il a en outre, par ses revirements et son entêtement, conduit à faire durer une procédure devenue parfaitement inutile, l’inconsistance des moyens soulevés, et l’inanité de ses demandes caractérisant à l’évidence un abus clair de son droit d’ester en justice.
Pour autant, il est également constaté que Maître [M] [V] ne démontre pas l’existence d’un préjudice autonome qui n’ait été spécifiquement indemnisé dans le cadre de la présente instance au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par suite, il y a lieu de la débouter de sa demande reconventionnelle.
4. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner Monsieur [S] [Y], partie succombant largement à la présente instance qu’il a, artificiellement suscité et maintenu, à verser à la SELARL [G] [N] ès qualité de première part, à Monsieur [P] [U] de deuxième part, et à Maître [M] [V] de dernière part, la somme de 2.500€ chacun au titre des frais irrépétibles.
Il est par ailleurs équitable de rejeter le surplus des prétentions au titre des frais irrépétibles.
Pour les mêmes motifs, Monsieur [S] [Y] sera condamné aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de procédure civile, avec faculté de distraction dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [S] [Y] irrecevable en sa demande d’annulation de l’acte de cession de fonds de commerce en date du 20 février 2018 ;
DECLARE Monsieur [S] [Y] irrecevable en ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la SELARL [G] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [H] [X] [U] ;
DEBOUTE Monsieur [S] [Y] du surplus de ses prétentions ;
DEBOUTE Maître [M] [V] de sa demande reconventionnelle formulée à l’encontre de Monsieur [S] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à verser à la SELARL [G] [N] ès qualité de première part, à Monsieur [P] [U] de deuxième part, et à Maître [M] [V] de dernière part, la somme de 2.500€ chacun au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des prétentions au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] aux dépens de l’instance ;
AUTORISE Me [B] [C] et Maître [E] [A] (SELARL [A] et ASSOCIES) à recouvrer directement les dépens dont ils ont exposé personnellement la charge dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Pôle Civil, le 10 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Benoit LEVE, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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