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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 10 févr. 2026, n° 25/02829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 10 FEVRIER 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/02829 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFUO / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.C.I. AMBP IMMOBILIER
Contre :
[J] [V]
Grosse : le
Copies électroniques :
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
S.C.I. AMBP IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 21 Octobre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous-seing privé signé le 2 juin 2022, la SCI AMBP Immobilier a donné à bail à M. [J] [V], pour une durée initiale de trois années à compter du 1er mai 2022, un local commercial situé [Adresse 3] à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ce dans la perspective de l’exploitation d’un fonds de commerce de vente de pizzas à emporter.
Le loyer annuel a été fixé à 6240 euros, payable mensuellement et d’avance le 4 de chaque mois (520 euros par mois), non soumis à la TVA.
Après une mise en demeure de régler les loyers impayés, adressée à M. [V] par courrier recommandé avec accusé de réception le 4 mars 2025 et restée sans effet, la SCI AMBP Immobilier a fait délivrer à son locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire prévue au bail, pour un montant de 4317,02 euros, incluant le coût de l’acte.
Par acte signifié le 4 juillet 2025 par remise à étude, la SCI AMBP Immobilier a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand M. [V] pour obtenir la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du contrat de bail à effet au 3 juillet 2025, l’expulsion du locataire, sa condamnation au paiement de la somme de 4680 euros au titre des loyers impayés pour la période du 1er novembre 2024 au 3 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025, date de la première mise en demeure et la fixation d’une indemnité d’occupation.
M. [J] [V], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux termes de l’assignation pour l’exposé complet des prétentions et des moyens développés par la SCI AMBP Immobilier à l’appui de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* * *
— Sur les prétentions de la SCI AMBP Immobilier :
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la SCI AMBP Immobilier :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de non-paiement à son échéance de l’une des sommes dues par le locataire au titre du loyer ;
— qu’un commandement de payer, visant la clause résolutoire et mentionnant le délai d’un mois, a été régulièrement signifié à M. [V] le 3 juin 2025 pour un montant de 4160 euros au titre des loyers et charges dus selon décompte concernant la période du mois de novembre 2024 au mois de juin 2025 ;
— que le preneur ne justifie pas s’être acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation de plein droit du bail commercial est intervenue le 3 juin 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence d’accueillir la demande ainsi que les demandes subséquentes tenant à l’expulsion du locataire, à la fixation d’une indemnité d’occupation à un montant mensuel égal au montant du loyer contractuel, soit la somme de 520 euros, ce jusqu’à libération complète des lieux.
M. [V] sera en outre condamné à payer à la SCI AMBP Immobilier la somme de 4680 euros au titre des loyers impayés correspondant aux loyers dus pour la période du 1er novembre 2024 au 3 juillet 2025
— Sur les frais du procès :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V], qui perd son procès, sera condamné aux dépens comprenant les frais relatifs au commandement de payer et le coût de l’assignation.
Tenu aux dépens, M. [V] sera condamné à payer à la SCI AMBP Immobilier la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies et que le bail est résilié de plein droit à la date du 3 juillet 2025 ;
Ordonne l’expulsion de M. [V] et de tous occupants de son chef des lieux loués tels qu’ils sont visés dans le contrat de bail signé le 2 juin 2022, ce par tous moyens et voies de droit, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
Fixe à 520 euros l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [J] [V] à compter de la date de résiliation du bail, soit le 3 juillet 2025, jusqu’à la libération complète des lieux ;
Condamne M. [J] [V] à payer à la SCI AMBP Immobilier la somme de 4680 euros au titre des loyers impayés, correspondant aux loyers dus pour la période du 1er novembre 2024 au 3 juillet 2025, ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025, date de la première mise en demeure ;
Condamne M. [J] [V] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 3 juin 2025 et le coût de la délivrance de l’assignation ;
Condamne M. [J] [V] à payer à la SCI AMBP Immobilier la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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