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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 févr. 2026, n° 24/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00175 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6ZM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 24/00175 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6ZM
DEMANDERESSE :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Olivia MONTMETERME, avocat au barreau de LYON, substitué par Me GERVESY
DEFENDERESSE :
CPAM DU RHONE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
M [M] [R] [L] a été embauché par la société [1] à compter du 3 avril 2023 en qualité de technicien d’exploitation.
Le12 mai 2023 M [M] [R] [L] a déclaré s’être accidentellement mis du parfum d’ambiance dans son œil droit lors de la manipulation d’un bidon de parfum.
M [M] [R] [L] a été examiné le jour même à l’hopital ; un certificat médical a été établi par le service des urgences et vise une « kératite droite sur projection de produit »
Des soins ont été déclarés prévisibles jusqu’au 14 mai 2023 sans arrêt de travail.
Le 22 mai 2023 la société [1] a notifié à M [M] [R] [L] la rupture de sa période d’essai .
Le 23 mai soit le lendemain M [M] [R] [L] a transmis à 8h12 à la société [1] par email un arrêt de travail déclaré en lien avec l’accident pour la période du 22 mai au 31 mai 2023 ; au vu du relevé d’indemnités journalières les arrêts ont été prolongés jusqu’au 2 octobre 2023.
Le 9 juin 2023 la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Par courrier du 21 juillet 2023 la société [1] a contesté l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident en saissant la commission médicale de recours amiable.
En l’absence de décision expresse, la société [1] a saisi la présente juridiction le 22 janvier 2024
Par ordonnance de clôture du 04septembre 2025, l’affaire a été fixée à plaider au 11décembre 2025 .
****
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, la société [1] sollicite de :
A titre principal
— juger que la présomption d’imputabilité n’est pas applicable
— juger que les arrêts de travail prescrits à compter du 22 mai 2023 jusqu’au 2 octobre 2023 ne sont pas imputables à l’accident du tavail initial
— infirmer ou déclarer inopposable la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable
— ordonner à la CPAM de procéder à toutes les régularisations qui s’imposent
Subsidiairement
— ordonner une expertise médicale
Elle se prévaut de ce que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas à ces arrêts à défaut d’un arrêt de travail initial et que la caisse ne rapporte pas la preuve du lien entre ces arrêts et l’accident du travail.
La CPAM du Rhone, dispensée de comparution,a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de
— confirmer l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 12 mai 2023 et ses conséquences pécuniaires
— rejeter la demande d’expertise
— débouter en conséquence la société [1] de l’intégralité de son recours
Elle se prévaut de la jurisprudence considérant que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle considère donc qu’il appartient à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité ce qu’il ne fait pas.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’application de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail/maladie professionnelle des soins et arrêts de travail a été, pendant longtemps, si ce n’est conditionnée, à tout le moins, combinée à l’exigence de continuité des symptômes et soins (Soc., 2 mars 1983, pourvoi n 82-11.093,Bull. 1983 n 123 ; Soc., 8 mars 1989, pourvoi n 87-17.498, Bulletin 1989 V n 190 ; Soc., 16 janvier 1997, pourvoi n 95-12.483 ; Soc., 11 mai 2001, pourvoi n 99-18.667).
Cette exigence a été abandonnée par un arrêt rendu le 17 février 2011 par la deuxième chambre civile (2 Civ., 17 février 2011, pourvoi n 10-14.981, Bull. 2011, n 49). Depuis cet arrêt, en effet, la Cour de cassation a jugé régulièrement que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité du travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (2 Civ., 15 février 2018, n 16-27.903 ; 4 mai 2016, pourvoi n 15-16.895, Bull. 2016, II, n 119 ),
Le revirement engagé par l’arrêt du 17 février 2011 a récemment été confirmé par un arrêt rendu par la Cour (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n 19-17.626,) qui n’exige plus la preuve d’une continuité de symptômes et soins et réaffirme le principe de la présomption d’imputabilité
Néanmoins en affirmant : « La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. ».
l’arrêt confirme l’abandon de la notion de continuité de symptômes et soins mais pose une condition à la présomption d’imputabilité à savoir qu’un arrêt de travail soit assorti au certificat médical initial.
Depuis sa jurisprudence est constante puisque comme le précise la CPAM, par un arrêt du 12 mai 2022 la Cour de Cassation a estimé que
« 4La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
6. En statuant ainsi, par des motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins impropres à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés".
Ainsi il apparaît clairement que la notion de continuité de symptômes et soins auparavant utilisés est abandonnée mais
Soit l’accident du travail donne lieu à un arrêt de travail initialement (qui peut être caractérisé par la production d’un relevé d’IJ)et dans ce cas la présomption d’imputabilité s’applique sans que la caisse ait à fournir les certificats médicaux de prolongation
Soit l’accident du travail ne donne pas lieu à la délivrance d’un arrêt de travail initial et dans ce cas la présomption d’imputabilité doit être considérée a contrario comme ne s’appliquant pas même s’il ne semble pas que la Cour de cassation se soit jamais positionnée dans ce cas de figure; il appartiendra alors à la CPAM d’établir le lien entre les arrêts de prolongation et l’accident notamment en caractérisant une continuité de symptômes et soins.
En l’espèce il est constant qu’aucun arrêt de travail n’a été prescrit puisque seuls des soins ont été envisagés sur deux jours; la présomption d’imputabilité ne s’applique donc pas.
Bien que considérant qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité, la caisse déclare produire tous les certificats médicaux de prolongation faisant état d’une kératite
Or le tribunal constate que la CPAM vise dans son bordereau de pièces la pièce 2' comme « certificats de prolongation »alors que la dite pièce est une copie d’écran informatique faisant état d’un arrêt du 22 mai au 31 mai mais sans mention d’un quelconque symptôme.
Certes le tribunal observe que dans les pièces de la société [1] apparaissent en pièce numérotée 6 les certificats médicaux de prolongation renseignés du 18 juin 2023 au 2 octobre 2023 mais totalement illisibles.
Dès lors force est de constater que la caisse qui ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité à défaut d’arrêt de travail initial, ne rapporte pas la preuve d’un lien entre les arrêts de travail à compter du 23 mai 2023 et l’accident du travail.
La CPAM qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
— DIT inopposables à la société [1] les arrêts de travail prescrits à compter du 22 mai 2023 jusqu’au 2 octobre 2023
— ORDONNE à la CPAM de procéder à toutes les régularisations qui s’imposent
— CONDAMNE la CPAM aux dépens
— DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Pôle social
N° RG 24/00175 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6ZM
S.A. [1] C/ CPAM DU RHONE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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