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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, référé jcp, 11 sept. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
AFFAIRE N° RG 25/00070 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GSIH
RENDUE LE : ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Samah BENMAAD, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. UNICIL Société Anonyme d’H.L.M, au capital de 37.978.726.40 €, immatriculée au R.C.S. de Marseille sous le N° B 573 620 754, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Franck GARDIEN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [S] [D], demeurant [Adresse 2]
comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
ORDONNANCE : Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 septembre 2022, la SA UNICIL a consenti à Mme [S] [D] un bail d’habitation portant sur le logement susvisé, en contrepartie du paiement d’un loyer mensuel de 680,62 €, outre la location d’un emplacement de stationnement moyennant un loyer mensuel de 43 €.
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés, de sorte que le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte du 25 mars 2024, pour la somme principale de 1 145,76 €.
Exposant que les causes du commandement n’ont pas été apurées dans le délai légal, la SA UNICIL a fait assigner, par acte du 13 mars 2025, Mme [S] [D] à l’audience du 5 juin 2025 ; la dette locative était alors arrêtée à la somme de 6 121,65 €.
La CCAPEX a été informée le 13 mars 2025.
Au jour de l’audience, le bailleur actualise la dette locative à la somme de 7 773,98 € selon le décompte produit.
La SA UNICIL sollicite :
• La constatation de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 26 mai 2024 et dès lors la résiliation du contrat de bail.
• L’expulsion de la locataire et de tous autres occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique
• Condamner la locataire au paiement de la dette locative à hauteur de 7773,98 euros ( actualisée au jour de l’audience)
• La condamnation de la locataire à payer une indemnité d’occupation correspondant au montant des loyers et charges, soit 775,28 € (728,08 € + 47,23 €), jusqu’au départ des lieux, ainsi que 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience, Mme [S] [D], présente, reconnaît le principe et le montant de sa dette locative ; elle indique avoir rencontré des difficultés de règlement liées à une suspension de ses APL et sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il peut aussi, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur les loyers et charges impayés :
En application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, et un décompte circonstancié.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, Mme [S] [D] sera condamnée, par provision, au paiement de la somme de 7 773,98 € selon le dernier décompte produit. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail :
L’article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer a été délivré le 25 mars 2024 ; il n’est pas justifié d’un apurement dans le délai de deux mois.
Il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 25 mai 2024. L’assignation a été dénoncée au préfet conformément à l’article 24, III, de la loi du 6 juillet 1989.
Sur les délais de paiement :
Mme [S] [D] sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement, exposant des difficultés liées à une suspension des APL.
Conformément à l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 et à l’article 1343-5 du code civil, il peut être accordé des délais dans la limite de trois années au locataire en situation d’apurer sa dette tout en s’acquittant du loyer courant.
En l’espèce, il n’est pas justifié d’éléments suffisants attestant d’une capacité d’apurement concomitamment au paiement du loyer courant ; il n’y a donc pas lieu d’accorder de délais.
Sur l’expulsion :
À défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de la locataire tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Mme [S] [D] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit 775,28 €, jusqu’à la libération effective des lieux (remise des clefs ou reprise des lieux par le bailleur).
En application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal ; il n’y a pas lieu d’indexer cette indemnité, strictement réparatoire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Succombant, Mme [S] [D] sera condamnée aux entiers dépens ; il est équitable d’allouer au bailleur la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En matière de référé, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Samah BENMAAD, Magistrat à titre temporaire juge des contentieux de la protection statuant publiquement, en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, cependant dès à présent,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail du 22 septembre 2022 portant sur le logement situé [Adresse 2], à compter du 26 mai 2024;
ORDONNONS l’expulsion de Mme [S] [D] tant de sa personne que de ses biens et celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin ce, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution;
DISONS que les meubles et effets se trouvant sur les lieux seront remis aux frais et risques de la personne expulsée dans un lieu que celle-ci désigne et à défaut ORDONNONS qu’ils soient entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai fixé;
CONDAMNONS Mme [S] [D] à payer au bailleur une indemnité d’occupation de 775,28 € (728,08 + 47,23) jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ou la reprise des lieux par le bailleur;
CONDAMNONS Mme [S] [D] à payer au bailleur, à titre provisionnel, la somme de 7 773,98 euros pour les loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation arrêtés selon le dernier décompte produit;
DISONS que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DISONS que la présente décision sera transmise par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet du VAUCLUSE en application de l’article R. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNONS Mme [S] [D] à payer au bailleur une indemnité de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Mme [S] [D] aux dépens de l’instance;
REJETONS pour le surplus toute demande plus ample;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge
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