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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 avr. 2026, n° 26/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00172 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UWQF
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00172 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UWQF
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL PRONOST AVOCAT
à Me Mathieu PETER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 AVRIL 2026
DEMANDERESSES
Mme [A] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène PRONOST de la SELARL PRONOST AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [J] [U] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène PRONOST de la SELARL PRONOST AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [F] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Mathieu PETER, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [W] [R] [D], exerçant CHU [Localité 1] PURPAN, [Adresse 3]
représentée par Maître Mathieu PETER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 12 mars 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 11 juillet 2025, Monsieur [F] [S] et Madame [W] [R] [D] ont vendu à Madame [A] [M] et à Madame [J] [U] [Z] une maison à usage d’habitation avec jardin tout autour située au [Adresse 4].
Par actes de commissaire de justice en date des 02 et 20 janvier 2026, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, Madame [A] [M] et à Madame [J] [U] [Z] ont fait assigner Monsieur [F] [S] et Madame [W] [R] [D], au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de désignation d’un expert judiciaire en raison de diverses désordres affectant le bien acquis le 11 juillet 2025.
L’ affaire a été évoquée à l’audience en date du 12 mars 2026.
Aux termes de leurs dernières conclusions et de leurs observations orales, Madame [A] [M] et à Madame [J] [U] [Z], demande au juge des référés de :
déclarer recevables et bien fondées Madame [M] et Madame [X] en leur demande de désignation d’un expert judiciaire ;constater que la demande de Madame [M] et Madame [X] ne souffre d’aucunecontestation sérieuse ;ordonner une mesure d’expertise judiciaire de la maison d’habitation appartenant à Madame [M] et Madame [X] située [Adresse 5] ;désigner pour ce faire tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner ;lui confier une mission conforme à celle décrite dans le corps des présentes ;condamner Monsieur [S] et Madame [D] à verser la somme provisionnelle ad litem de 5.000 euros à Madame [M] et à Madame [X] ;réserver les demandes liées à l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de leurs conclusions et de leurs observations orales, Monsieur [F] [S], régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice et Madame [W] [R] [D], régulièrement assignée à personne, demandent à la présente juridiction de :
débouter Madame [A] [M] et Madame [J] [X] de leur demande d’expertise ;condamner Madame [A] [M] et Madame [J] [X] à Monsieur [F] [S] et Madame [W] [D] épouse [S] la somme de 1.000 euros ;A titre subsidiaire,
donner acte à Monsieur [F] [S] et Madame [W] [D] épouse [S] de ce qu’ils ne s’opposent pas à la demande visant à voir ordonner une expertise judiciaire sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ;En tout état de cause,
débouter Madame [A] [M] et Madame [J] [X] de leur demande de provision ;condamner Madame [A] [M] et Madame [J] [X] aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
Les parties défenderesses s’opposent à la mesure d’expertise sollicitée en soutenant que Mesdames [M] et [X] ne justifient leur demande d’expertise que par la production d’un simple avis non contradictoire d’un seul professionnel, qui ne constitue pas un
indice de l’existence d’un vice caché rendant la maison impropre à son usage d’habitation, ni de la mauvaise foi de Monsieur et Madame [S] ; qu’en effet, cet élément ne saurait suffire à justifier une suspicion de connaissance préalable par Monsieur et Madame [S].
Elles estiment que Mesdames [M] et [X] sont donc défaillantes dans la démonstration de la preuve de l’existence d’un vice préexistant lors de l’acquisition de la maison et de la connaissance de ce vice par les vendeurs et que dans ces conditions, la clause contractuelle d’exonération de la garantie des vices cachés apparaît opposable à Mesdames [M] et [X].
En l’espèce, les parties demanderesses versent aux débats deux factures en dates des 09 et13 septembre 2025 portant sur des passages caméra d’inspection et faisant état de casses, mauvais emboitements, mauvaise étanchéité, problème de pente, ainsi qu’un courriel de gérant de la société ayant effectué ces passages caméra indiquant que les canalisations en direction de la salle de bain sont totalement cassés et qu’il convient de prévoir une réparation complète de l’installation d’assainissement.
Au regard des pièces produites, il convient de constater que les parties demanderesses produisent des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Le débat sur la connaissance ou non des vices par les vendeurs apparaît prématuré à ce stade.
* Sur la demande de provision ad litem
A l’appui de leur demande, les parties demanderesses indiquent qu’au vu de leur situation économique, le seul moyen de leur permettre de régler la consignation mise à leur charge est d’obtenir une provision ad litem.
Elles produisent à l’appui de leur demande leurs avis d’imposition que les revenus de 2023.
Il convient de constater que leurs revenus de 2024 et 2025 ne sont pas communiqués.
Dès lors, les pièces produites apparaissent insuffisantes pour démontrer que leur situation économique soit suffisamment faible pour justifier l’octroi d’une telle provision, ce d’autant plus que les responsabilités demeurent incertaines à ce stade.
Il convient donc de les débouter de leur demande de provision ad litem.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens, étant précisé que les frais de consignation seront à la charge de Madame [A] [M] et à Madame [J] [U] [Z] afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
DONNONS acte aux parties de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
[G] [B]
[Adresse 6]
[Q] [N]
[Localité 2]
Port. : 07.66.75.09.76 Mèl : [Courriel 1]
et à défaut de disponibilité et/d’acceptation de mission :
[O] [P]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Port. : 06.24.25.77.49 Mèl : [Courriel 2]
qui aura pour mission de :
visiter les lieux, sis [Adresse 5], en présence de toutes parties intéressées, procéder à l’audition de tout sachant,prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance, dire s’ils sont affectés des désordres évoqués dans l’acte introductif d’instance ou le constat qui s’y rapporte et si ces derniers constituent une simple défectuosité, des malfaçons, des non-conformités aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou des vices graves ou cachés ou encore des vices d’exécution,préciser s’ils sont susceptibles de mettre l’ouvrage en péril ou bien le rendre impropre à sa destination,dire quelle pourra être l’évolution des désordres à plus ou moins long terme dans l’hypothèse d’un caractère évolutif,déterminer leur origine,dire si les vices en question existaient au moment de la vente et s’ils étaient connus du vendeur, s’ils étaient apparents ou répertoriés dans les différents diagnostics ou autres documents d’information et si un acheteur normalement vigilant ou assisté de professionnels pouvait s’en convaincre, dire si l’existence, la nature ou l’importance des vices ont été sciemment camouflées aux acquéreurs,dire si le vice en question rend l’appartement impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminue tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix si elle l’avait connu,fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,fournir les documents permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,déterminer les modes et le coût de leur reprise,indiquer les préjudices éventuellement subis.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 3]).
INDIQUONS à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
INVITONS instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement ;
ORDONNONS par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales ;
FIXONS à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée ;
ORDONNONS à la partie requérante, Mme [A] [M] et Mme [J] [U] [X], de consigner à la régie du tribunal une somme de 3 000, 00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
INDIQUONS que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
DISONS que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPELLONS que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DEMANDONS à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISONS l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPELLONS que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
SOULIGNONS qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, INVITONS les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
INVITONS le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
DEBOUTONS les demanderesses de leur demande de provision ad litem ;
DISONS que Madame [A] [M] et à Madame [J] [U] [Z] conservent la charge de ses dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 21 avril 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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