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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, chb1 6 etat des personnes, 29 sept. 2025, n° 23/03050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Chb1.6 Etat des Personnes
N° RG 23/03050 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LJXW
Jugement du Juge aux Affaires Familiales
Du 29 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [K] divorcée [I]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de VALENCE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEUR
Monsieur [N], [B] [I]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Margot BLANCHARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Ch 1.6 Etat des Personnes 29 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/03050 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LJXW
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [I] et Madame [O] [K] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1998 devant l’officier d’Etat Civil de [Localité 10] (74) sans contrat préalable.
De leur union sont issus quatre enfants.
Selon jugement en date du 20 mai 2022, le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de VIENNE a prononcé le divorce des époux [I] qu’il a invités à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
En l’absence de règlement amiable du litige, Madame [O] [K], selon acte du 15 juin 2023, a alors fait assigner Monsieur [N] [I] par devant le juge aux affaires familiales de céans aux fins de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [O] [K] a sollicité du juge aux affaires familiales de céans de :
ordonner les opérations de comptes et de liquidation du régime matrimonial des parties,désigner le président de la [9] pour y procéder et procéder à la vente par adjudication du bien indivis, sous la surveillance du juge commis,dire qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, les parties devront transmettre au notaire désigné les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,dire que l’actif est composé de la maison d’habitation sise à [Localité 16] (38) pour la somme de 195.000 €, du plan d’épargne salariale de son ex-épouse (3.400 €), de son propre plan d’épargne salariale (18.970,73 €), d’une moto Kawasaki Ninja n°[Immatriculation 13] pour une valeur de 5.000 €, d’un véhicule Toyota Rav4 n° [Immatriculation 12] pour une valeur de 13.000 €, d’un quad Polaris 500 Sportman Forest pour une valeur de 2.000 €, d’un véhicule Ford Kuga n° [Immatriculation 7] pour une valeur de 4.500 €,dire que le passif est composé de deux crédits immobiliers souscrits envers la [8] et de la reconnaissance de dette de 20.000 € au profit de Monsieur [V] [I],condamner son ex-époux à payer à l’indivision une indemnité d’occupation mensuelle de 720 € à compter du 31 décembre 2018 pour la maison d’habitation,condamner son ex-époux à payer une indemnité de jouissance mensuelle de 250 € pour la moto et le quad à compter du 31 décembre 2018,débouter son époux de toute autre plus ample ou contraire,condamner enfin son époux aux dépens, distraits au profit de Me ABRAHAMIAN, Avocat, et à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
En réplique, aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [N] [I] a sollicité quant à lui du juge aux affaires familiales de céans de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes et de liquidation du régime matrimonial des parties,dire que les opérations peuvent être considérées comme complexes,désigner tel expert (sic) pour y procéder, sous la surveillance du juge commis,dire qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,dire que l’actif est composé de la maison d’habitation sise à [Localité 16] (38) pour la somme de 195.000 €, du plan d’épargne salariale de son ex-époux (18.970,73 €), de son propre plan d’épargne salariale (5.027,02 €), d’une moto Kawasaki Ninja n°[Immatriculation 13] pour sa valeur Argus au jour du partage, d’un véhicule Toyota Rav4 n° [Immatriculation 12] pour sa valeur Argus au jour du partage, d’un quad Polaris 500 Sportman Forest pour sa valeur Argus au jour du partage, d’un véhicule Ford Kuga n° [Immatriculation 7] pour sa valeur Argus au jour du partage et enfin de l’ indemnité d’occupation due par son ex-époux du 31 décembre 2018 jusqu’au partage sur une base mensuelle de 750 € soit après abattement de 15 % pour cause de précarité, une somme mensuelle de 637,50 €,attribuer de façon préférentielle à son ex-époux la maison d’habitation, son plan d’épargne salariale, la moto Kawasaki et le véhicule Toyota Rav4,lui attribuer préférentiellement son plan d’épargne salariale, le quad Polaris 500 et le véhicule Ford Kuga,dire que le passif est composé de deux crédits immobiliers souscrits envers la [8], de la reconnaissance de dette de 20.000 € au profit de Monsieur [V] [I] et des sommes payées au titre des taxes foncières et d’habitation, des cotisations d’assurance, des échéances des crédits immobiliers postérieures au 31 décembre 2018,dire qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, les parties devront transmettre au notaire désigné les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,débouter son ex-mari de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,condamner enfin son ex-époux aux dépens, distraits au profit de Me BLANCHARD, Avocat, et à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens en fait et en droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2024.
A l’audience du 12 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été utilement appelée, les parties, représentées, ont développé leur argumentation, et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.
EXPOSÉ DES MOTIFS
sur la demande de partage
Attendu qu’en application de l’article 815 al 1er du Code Civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ;
Attendu qu’aux termes de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ;
Ch 1.6 Etat des Personnes 29 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/03050 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LJXW
Attendu qu’en l’espèce, plus de trois ans après le prononcé du divorce, les ex-époux [I] ne sont toujours pas parvenus à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux malgré les tentatives amiables intervenues ; qu’il convient en conséquence, d’un commun accord, d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties et de désigner pour y procéder Me [C] [U], Notaire à [Localité 17] (38), sous la surveillance du juge commis ; qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente.
sur les opérations de partage
Attendu qu’il sera précisé à titre liminaire que la date de séparation effective des époux sur le plan patrimonial sera fixée au 31 décembre 2018, date de l’ordonnance de non conciliation, aucune autre date n’ayant été fixée aux termes du jugement de divorce.
l’actif indivis
Attendu que figure en premier lieu à l’actif à partager le bien immobilier sis à [Localité 16] et dont la valeur, pour les besoins du partage, sera fixée d’un commun accord à la somme de 195.000 € ;
Attendu que figurent ensuite à l’actif à partager les plans d’épargne salariale des parties, soit 18.970,73 € pour Monsieur [I] et 3.400,40 € pour Madame [K] ;
Attendu s’agissant ensuite des quatre véhicules indivis que si les parties s’entendent sur le principe de leur valorisation au sein de l’actif à partager, ils peinent en revanche à s’entendre sur le montant à retenir ; qu’en conséquence, à défaut de meilleur accord des parties dans le cadre des opérations liquidatives, le notaire désigné retiendra utilement pour chaque véhicule sa valeur Argus au jour du partage, les frais de recherche demeurant à la charge des parties ;
Attendu que figure enfin à l’actif à partager l’indemnité d’occupation due par Monsieur [I] en application de l’article 815-9 al 02 du Code civil ; qu’à cet égard, il sera donné acte aux parties de ce qu’elles s’entendent sur le principe d’une telle indemnité d’occupation et sur les dates à retenir, la seule discordance concernant le montant à retenir de ce chef ;
Attendu à cet égard qu’au vu des pièces produites aux débats que la valeur locative du bien occupé peut être justement fixée à la somme de 820 € ; qu’en conséquence, Monsieur [I] est redevable envers l’indivision post-communautaire, après abattement de 15 % pour cause de précarité de l’occupation, d’une indemnité mensuelle de 697 €, outre indexation sur la base de l’IRL, au titre de son occupation du bien indivis litigieux du 31 décembre 2018 jusqu’au partage définitif ou vente du bien.
le passif indivis
Attendu qu’aux termes de l’article 815-13 du Code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Ch 1.6 Etat des Personnes 29 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/03050 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LJXW
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ;
Attendu que le capital le cas échéant restant dû pour chaque crédit immobilier au jour du partage devra figurer au passif à partager ;
Attendu que devront ensuite figurer au passif à partager les échéances en capital des crédits immobiliers, les primes d’assurance habitation et les taxes foncières et d’habitation payées à compter du 31 décembre 2018, à charge pour celui ou celle qui les payées d’en justifier entre les mains du notaire liquidateur ;
Attendu que les parties s’entendent enfin pour faire figurer au passif à partager la dette de 20.000 € contractée envers Monsieur [V] [I].
la licitation du bien immobilier
Attendu qu’à défaut de partage ou a minima d’accord des parties sur les attributions à opérer, dans un délai de huit mois à compter du présent jugement, il sera procédé, dans les termes du présent dispositif, à la licitation du bien indivis.
sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est désormais de droit.
sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que les dépens et les frais de liquidation seront supportés par moitié entre les époux, tirés en frais privilégiés de partage, et distraits au profit des avocats en la cause ; qu’enfin, en équité et dans un souci d’apaisement, s’agissant d’un litige de couple, il ne sera pas fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, chaque partie conservant la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la communauté ayant existé et de l’indivision existante entre les parties,
DIT que les opérations peuvent être considérées comme complexes au sens de l’article 1364 du Code de procédure civile,
DÉSIGNE en conséquence pour y procéder Me [C] [U], Notaire à [Localité 17] (38), sous la surveillance du juge commis,
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
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DIT que l’actif indivis est composé :
— de la maison d’habitation sise à [Localité 16] et dont la valeur, pour les besoins du partage, sera fixée d’un commun accord à la somme de 195.000 €,
— de l’indemnité due par Monsieur [I] au titre de son occupation du bien indivis du 31 décembre 2018 jusqu’au partage définitif ou vente du bien, sur une base mensuelle de 820 € soit après abattement de 15 % pour cause de précarité, un montant mensuel de 697 €, outre indexation sur la base de l’IRL,
— des plans d’épargne salariale des parties, soit 18.970,73 € pour Monsieur [I] et 3.400,40 € pour Madame [K],
— des véhicules Kawasaki Ninja n°[Immatriculation 13], Toyota Rav4 n° [Immatriculation 12], quad Polaris 500 Sportman Forest et Ford Kuga n° [Immatriculation 7] pour respectivement, à défaut de meilleur accord, leur valeur Argus au jour du partage,
DIT que le passif indivis est composé :
— du capital le cas échéant restant dû pour chaque crédit immobilier au jour du partage,
— des échéances en capital des crédits immobiliers, des primes d’assurance habitation et des taxes foncières et d’habitation payées à compter du 31 décembre 2018, à charge pour celui ou celle qui les payées d’en justifier entre les mains du notaire liquidateur,
— de la reconnaissance de dette de 20.000 € envers Monsieur [V] [I],
ORDONNE, à défaut de partage ou a minima d’accord sur les attributions à opérer dans un délai de huit mois à compter du présent jugement, la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de céans du tènement immobilier sis [Adresse 5] à SAINT SIMEON DE BRESSIEUX (38),
DIT que la mise à prix sera fixée à la somme de 150.000 € avec faculté de baisse d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchère,
DIT que le cahier des conditions de vente sera dressé par Me [C] [U], Notaire désigné,
DIT qu’il appartiendra à Me [U] en établissant le cahier des charges d’introduire dans les modalités de la vente aux enchères une clause d’attribution aux termes de laquelle si le dernier enchérisseur du bien licité est l’un des actuels indivisaires, l’adjudication de ce lot ne sera pas prononcée, mais le bien sera mis dans le lot de l’héritier indivis intéressé dans le partage à intervenir et ce pour la valeur fixée par la dernière enchère,
DIT que le produit de la licitation sera intégré par le notaire commis dans les opérations de partage,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, les parties devront transmettre au notaire désigné les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire désigné ne pourra débuter sa mission qu’après que les parties auront consigné en sa comptabilité une avance sur ses émoluments tels que prévus par l’article R.444-61 et A.444-83 du Code de commerce,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’une des parties dans le règlement de la consignation, l’autre partie pourra verser la totalité sous réserve de comptes dans le cadre du partage définitif,
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RAPPELLE qu’en cas de carence de l’une des parties et après mise en demeure restée infructueuse pendant trois mois, il appartiendra au notaire désigné de solliciter du juge commis la désignation d’un représentant au coindivisaire défaillant sur le fondement des articles 841-1 du Code civil et 1367 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est désormais de droit,
DÉBOUTE les parties de leur demande respective prise au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que les dépens et les frais de liquidation seront supportés par moitié entre les époux, tirés en frais privilégiés de partage et distraits au profit des avocats en la cause,
DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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