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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 3 oct. 2025, n° 25/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00774 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7O4
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00774 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7O4
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP CARCY-GILLET
à la SELAS D’AVOCATS ATCM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ARUA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.S. G2 INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP, société d’assurance mutuelle, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 septembre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de [Localité 8] a rendu une ordonnance en date du 26 mai 2023 ayant désigné Monsieur [W] [S] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°23/00210 (MI 23/00001017). Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SARL ARUA par ordonnance de référé du 31 décembre 2024.
Par actes de commissaire de justice du 14 avril 2025, la SARL ARUA a fait assigner la SAS G2 INGENIERIE et la société SMABTP devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de prononcer la jonction avec la procédure principale, rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux défendeurs, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et réserver les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL ARUA maintient ses demandes, y ajoutant une demande de débouter la SAS G2 INGENIERIE de ses demandes de mise hors de cause et d’article 700 du code de procédure civile, soulignant justifier au vu des dernières pièces produites de son intervention.
Concluant en réponse, la SAS G2 INGENIERIE s’oppose à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable et demande sa mise hors de cause, outre la condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, au motif qu’aucun élément versé au débat ne permet de justifier de son intervention effective à l’opération de construction litigieuse, le contrat produit datant de 2023, soit de plus de 5 ans avant le début des travaux litigieux, contrat qui plus est qui ne lui confiait une mission de maîtrise d’œuvre VRD « hors tous travaux sur les ouvrages de bâtiment », mission non en cause puisque ce sont les travaux de construction qui sont à l’origine des sinistres.
Oralement, la société SMABTP a fait valoir des protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En dehors des hypothèses particulières des articles 336 et 625 du code de procédure civile, non applicables à la cause, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de « mettre hors de cause » une partie appelée à une instance judiciaire. En revanche, au titre de l’examen de la demande d’expertise, il sera vérifié au contradictoire de qui les opérations d’expertise judiciaires devront être le cas échéant ordonnées puisque la faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne pourrait voir sa responsabilité retenue dans une action principale.
Enfin, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » du défendeur, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’expertise judiciaire porte sur les pénétrations d’eau et infiltrations dans le parking de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7].
L’expert judiciaire dans sa note n°2 du 10 mars 2025 a émis un avis favorable à la mise en cause du maître d’œuvre VRD, notant que le gérant de la SAS ARUA, maître d’œuvre, lui a indiqué que la maitrise d’œuvre VRD n’avait pas été faite par elle mais par la SAS G2 INGENIERIE.
Il est justifié d’une convention de maitrise d’œuvre VRD conclue entre la SAS AMENAGEMENT [Localité 3] [Adresse 4], maître d’ouvrage, et la SAS G2 INGENIERIE en date du 3 juin 2013, portant sur « une mission complète de maîtrise d’œuvre de conception et réalisation portant sur les voiries, réseaux divers, aménagement des espaces verts, piscine, et d’une manière générale sur tous les ouvrages autres que les ouvrages de bâtiment et sur la démolition des ouvrages existants du lotissement dénommé » [Adresse 5] « » et d’une attestation d’assurance auprès de la société SMABTP pour l’année 2018.
Il semble ainsi que la mission de maitrise d’œuvre de la SAS G2 INGENIERIE ne concerne pas les ouvrages de bâtiment. Le contrat de la SAS ARUA n’est pas produit afin de vérifier le périmètre de sa mission de maitrise d’œuvre de l’opération.
Toutefois, dès lors que l’expert judiciaire s’interroge au titre des causes des fuites du parking, notamment, sur les caniveaux des allées pavées situées au-dessus, et souhaite faire des investigations complémentaires, il est justifié d’un intérêt manifeste à pouvoir opposer au maître d’œuvre des VRD extérieures les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Dès lors que l’affaire principale RG n°23/210 n’est plus pendante, il n’y a lieu à jonction des procédures en application de l’article 367 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la SARL ARUA, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande d’article 700 du code de procédure civile de la SAS G2 INGENIERIE dès lors que le demandeur n’est pas partie perdante à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Audrey FERRE, vice-présidente, statuant en référé par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SAS G2 INGENIERIE, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [S], suivant la décision en date du 26 mai 2023 (RG n° n°23/00210 mesure d’instruction n°25/00001017) et suivant les mêmes modalités ;
Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;
Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l’expert judiciaire.
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
Condamne la SARL ARUA aux dépens de l’instance ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la SAS G2 INGENIERIE ;
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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