Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Belfort, service jaf, 6 nov. 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BELFORT
Service du juge aux affaires familiales
N° RG 25/00299 – N° Portalis DB3P-W-B7J-CPBB
Nature affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
(Art. 237 et 238 du Code Civil)
DU SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Jérémie MAIREL, juge délégué aux affaires familiales
Assisté de Mme Marion MILLET, greffier
DEBATS, PROCEDURE
Procédure sans audience (chambre du conseil)
Dépôt des dossiers au greffe le 02 octobre 2025
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [C] [S] [D] [I] épouse [X]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C25056-2025-002587 du 24/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Amélie BAUMONT, avocat au barreau de BELFORT
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [N] [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13] (TOGO), demeurant [Adresse 3]
non comparant non représenté,
Nature du jugement : réputé contradictoire, en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 (publicité restreinte pour les tiers)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales
Statuant sur le principe du divorce :
Vu l’assignation introductive d’instance signifiée le 1er avril 2025 ;
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [C] [S] [D] [I] épouse [X]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 10]
et de
Monsieur [N] [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13] (TOGO)
mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (90) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Statuant sur les effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à ouvrir une procédure de partage judiciaire ;
FIXE les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 16 mai 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Statuant sur les effets du divorce concernant les enfants : [X] [L] [A] [R] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 9] (90), [X] [B] [U] [O] né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 15] (90) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun.
FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement libre sur les enfants à fixer à l’amiable entre les parties ;
CONDAMNE M. [X] à payer à Mme [I], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 210 euros par enfant, soit un total de 420 euros, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Mme [I], en sus des prestations familiales auxquelles le créancier pourrait éventuellement prétendre, et ce à compter de la présente décision ;
Précise que la pension alimentaire, payable même pendant les périodes d’hébergement, restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
RAPPELLE que cette pension alimentaire est indexée selon les modalités de l’ordonnance initiale avec pour référence l’indice national des prix à la consommation des ménages (Indices métropole – Hors tabac – Ensemble des ménages ), publié par l’INSEE avec révision au 1er septembre de chaque année et pour la première fois le 1er septembre 2026 ;
CONSTATE l’intermédiation de la pension alimentaire due au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant selon les dispositions de l’article 373-2-2 du code civil ; ET ORDONNE en conséquence le versement des pensions alimentaires par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [I] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée par le Greffier par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
INVITE toutefois et en tout état de cause la partie la plus diligente à faire procéder à la signification du présent jugement ;
RAPPELLE aux parties :
— Qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé par :
— les voies d’exécution de droit commun, mises en oeuvre par un commissaire de justice (saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière) ;
— la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en oeuvre par un commissaire de justice ;
— le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République ;
— l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales pour qu’il l’aide à recouvrer sa créance ([12] ou caisse de [14] via l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires ([8])) ; cet organisme pourra utiliser la procédure de paiement direct sans recours préalable à un commissaire de justice, dans la limite des deux années précédant la demande de recouvrement ;
— la mise en place d’une intermédiation de la pension alimentaire conformément à l’article 373-2-2 du code civil ;
— Que si des éléments nouveaux relatifs à la situation du créancier ou à celle du débiteur, ou aux besoins de l’enfant, sont survenus depuis la dernière décision relative à la pension alimentaire, il est possible d’en demander la révision. Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement conformément notamment aux arts. 1070 et 1137 du code de procédure civile ;
— Qu’il appartient au parent assumant à titre principal la charge d’un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant est en mesure de subvenir seul à ses besoins afin de mettre fin à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
— Que le non payement de la pension alimentaire peut constituer le délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3 du code pénal), réprimé par des peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
— Que si le débiteur ne notifie pas son changement de domicile au créancier ou, en cas d’intermédiation financière à la [12] ou à la caisse de [14], dans un délai d’un mois à compter de ce changement, il encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires (article 227-4 du code pénal) ;
— Qu’en cas d’intermédiation financière, il encourt les mêmes peines s’il ne transmet pas à la [12] ou la caisse de [14] les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en oeuvre de ce dispositif ou ne l’informe pas d’un changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en oeuvre ;
— Qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement, réputé contradictoire, doit être signifié dans les six mois de sa date ; qu’à défaut, la présente décision sera réputée non avenue ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ou de sa signification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant / des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Clémentine ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Baccalauréat ·
- Scolarisation ·
- Métropole ·
- Brevet ·
- Matériel ·
- Conforme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Anxio depressif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Affection ·
- Professionnel
- Maroc ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Mentions ·
- Débats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Trouble ·
- Surveillance ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Registre ·
- Chambre du conseil
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Fond ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Agence ·
- Offre ·
- Mandat ·
- Vente ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Intermédiaire
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Droite ·
- Victime ·
- Activité professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Technique
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Juge ·
- Défense au fond ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Vices ·
- Partie ·
- Mission ·
- Provision ad litem ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.