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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 18 janv. 2026, n° 26/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 26/00127 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2L6B – M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [M]
MAGISTRAT : Stéphanie ANDRE
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [J] [M]
Assisté de Maître Yannick LE MONNIER, avocat commis d’office
En présence de M. [O] [X] (SYSTRAD), interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Thomas NGANGA
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : la rétention se passe bien. J’avais mon billet, 91 €. Il n’a contrôlé que moi. Je lui ai expliqué. Je lui ai montré mon billet et mon passeport. J’ai pris mon billet le dernier matin, le TGV. Même pas au bout de 15 minutes, il m’a contrôlé et le policier m’a dit que j’avais une OQTF donc il m’a ramené en rétention.
L’avocat soulève une exception de nullité in limine litis dans les termes de la requête.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Défaut d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé : Monsieur est en France depuis 2016, est chef d’entreprise, a 55 ans, dirige une pizzeria avec son frère depuis 2021 dans un village de l’Aisne où il a 4 salariés. Monsieur paye des impôts, a des salaires. Demande d’autorisation de travail pour un contrat de travail avec un étranger qui est tout à fait en règle. Dans le train, il est en règle et on lui demande ses papiers, mais pas aux autres passagers. S’il doit partir, il souhaite s’organiser : sa situation et celle de son frère sont en danger. Demande d’assignation à résidence. A fait toutes les démarches avec trois avocats différents : il était sur le point d’obtenir un titre de séjour, mais il manquait un papier. Il a son passeport. Il pourra aller pointer à la gendarmerie.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Concernant l’exception de nullité : les instructions données par un OPJ n’ont pas à faire l’objet d’un écrit. Article 78-2 CPP :“L’identité de toute personne peut être contrôlée lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plauibles de penser qu’elle a commis un délit…” Monsieur s’est montré apeuré et réfractaire à décliner son identité. Monsieur a montré un passeport tunisien, ce qui démontre qu’il est étranger.
— Sur le recours : ils n’ont pas mentionné que Monsieur était SDF mais ont indiqué son adresse. Monsieur a fait l’objet de plusieurs OQTF : celles de 2019, 2021 et 2023 étaient accompagnées d’interdictions de retour sur le territoire français. Il s’est donc soustrait à plusieurs reprises à cette mesure d’éloignement.
La Présidente met dans le débat le fondement juridique du contrôle d’identité : est-ce le contrôle des titres de transport ?
Maître NGANGA : oui c’est bien celui-ci.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Diligences effectuées : demande de routing en date du 16 janvier 2026.
L’avocat soulève les moyens suivants : à titre subsidiaire, demande d’assignation à résidence.
L’intéressé entendu en dernier déclare : quand j’ai déposé mon dossier la première fois à la préfecture, j’ai dû attendre d’avoir des fiches de paye. Il y a 4 mois pour les réponses. Je suis resté presque un an sans réponse. Après, j’ai été contrôlé en mars 2023. J’ai expliqué à la police que j’avais un dossier déposé. J’attends encore 3 ans. Je travaille sans pause.
Sur le fait que je n’ai pas respecté les premières OQTF : je paye l’URSSAF 3000 € par mois, j’ai un crédit de 15 000 € pour la pizzeria, j’ai fait des petits travaux.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET x ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE x IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Stéphanie ANDRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00127 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2L6B
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Stéphanie ANDRE, Juge des Libertés et de la Détention, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 janvier 2026 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [J] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 janvier 2026 réceptionnée par le greffe le 16 janvier 2026 à 16h49 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17 janvier 2026 reçue et enregistrée le 17 janvier 2026 à 10h56 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Thomas NGANGA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [J] [M]
né le 11 Décembre 1993 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Yannick LE MONNIER, avocat commis d’office,
en présence de M. [O] [X] (SYSTRAD), interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 mars 2023, notifiée le même jour, Madame la préfète de l’Aisne a délivré à l’encontre de [J] [M], de nationalité tunisienne, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Par décision en date du 15 janvier 2026, notifiée le même jour de 17h40 à 17h50, Monsieur le préfet du Nord a ordonné le placement de [J] [M] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – L’exception de nullité
[J] [M] soulève in limine litis l’exception de nullité suivante :
— irrégularité du contrôle d’identité en ce que les conditions de l’article 78-2 du code de procédure pénale n’étaient pas réunies et que le contrôle a été fondé sur un motif discriminatoire.
Le conseil de la préfecture retient que le comportement apeuré et réticent de M. [M] lors du contrôle des titres de transport a motivé le contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale.
II – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 16 janvier 2026, reçue le même jour à 16h49, [J] [M] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience, le conseil de [J] [M] soutient les moyens suivants :
— insuffisance de motivation et défaut d’examen de sa situation personnelle en ce que le préfet ne mentionne pas détenir son passeport valide de sorte qu’il ne s’est pas livré à un examen sérieux et effectif de sa situation personnelle,
— erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation en ce qu’il travaille, dispose d’une adresse connue et d’un passeport valide et ne présente aucun risque de fuite ;
— erreur de fait en ce que le préfet indique qu’il ne présente pas de garantie de représentation alors qu’il dispose d’un passeport valide
Le conseil de l’administration soutient que le préfet a motivé le placement en rétention sur la soustraction de M. [M] à deux précédentes obligations de quitter le territoire français et sur le risque d’une nouvelle soustraction à la mesure d’éloignement.
III – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 17 janvier 2026, reçue le même jour à 10h56, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [J] [M] sollicite à titre subsidiaire son assignation à résidence.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur l’exception de nullité tirée tirée de l’irrégularité du contrôle d’identité
Aux termes de l’article 78-2 du code de procédure pénale, “les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d’un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu’il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.
Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l’identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L’arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu’il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa.
Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d’autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de [Localité 7], l’identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisine et de mise à disposition du 15 janvier 2026 à 9h45, que les fonctionnaires de la police nationale, de mission de sécurisation à bord du TGV 7015 assurant la liaison entre [Localité 6] [2] et [Localité 5] [1] ont procédé au contrôle du titre de transport de [J] [M] sur le fondement de l’article L 2241-1 du code des transports. Celui-ci leur a présenté un billet au format papier valide. Les fonctionnaires de police relèvent que : “néanmoins celui-ci se montre apeuré et se montre réfractaire à nous montrer un titre d’identité assujeti au billet de transport”. Les fonctionnaires décident alors de procéder au contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 1 et 2 du code de procédure pénale.
Alors que M. [M] était en possession d’un titre de transport valide, la seule attitude apeurée de l’intéressé lors du contrôle du titre de transport et sa réticence à produire un titre d’identité, sans autre élément, et alors même qu’il a montré aux fonctionnaires de police la photographie de son passeport, ne saurait suffire à constituer une raison plaisible de soupçonner qu’il ait commis ou tenté de commettre une infraction ou qu’il se préparait à en commettre.
Il convient dès lors de constater l’irrégularité du contrôle d’identité.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il en sera pas fait droit à la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/0128 au dossier n° N° RG 26/00127 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2L6B ;
FAISONS DROIT A L’EXCEPTION DE NULLITE tirée de l’irrégularité du contrôle d’identité
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [J] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 18 Janvier 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00127 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2L6B -
M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Janvier 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [J] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 18.01.26 Par visio le 18.01.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 18.01.26
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [J] [M]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Janvier 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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