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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 30 mars 2026, n° 24/11100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 MARS 2026
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/11100 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BFI
N° de MINUTE : 26/00255
S.A.R.L. AAVP ARCHITECTURE,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
DEMANDEUR
C/
S.A.S. HOLDING LE CONSERVATOIRE,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Joseph SUISSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1795
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous signature privée en date à, [Localité 4] du 9 novembre 2018, la société Conservatoire SAS en cours de constitution a confié à la société à responsabilité limitée AAVP Architecture une mission complète, conception et suivi de travaux, pour une opération de réhabilitation complète de l’ancien conservatoire de, [Localité 5] en un espace culturel.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 novembre 2020, la société à responsabilité limitée AAVP Architecture a mis en demeure la société par actions simplifiée Holding Le Conservatoire de lui régler sa note d’honoraires en date du 22 novembre 2019 d’un montant de 25.000 euros HT, soit 30.000 euros TTC.
Suivant courrier en date du 15 février 2021, la MAF, intervenant dans le cadre de l’assurance protection juridique souscrite par l’architecte, a envoyé une nouvelle mise en demeure à la société par actions simplifiée Holding Le Conservatoire, après paiement d’une somme de 5.000 euros en décembre 2020.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 23 et 28 octobre 2024 pour tentative et 7 novembre 2024 pour signification, la société à responsabilité limitée AAVP Architecture a fait assigner la société par actions simplifiée Holding Le Conservatoire, devant le tribunal judiciaire de Bobigny (93), aux fins notamment de la voir condamner au paiement de la somme de 25.000 euros et de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juillet 2025, la société à responsabilité limitée AAVP Architecture demande au tribunal de :
— CONDAMNER la société HOLDING LE CONSERVATOIRE à verser à la société AAVP ARCHITECTURE la somme de 25.000 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020, date du courrier recommandé adressé par la société AAVP ARCHITECTURE à la société HOLDING LE CONSERVATOIRE, avec anatocisme ;
— CONDAMNER la société HOLDING LE CONSERVATOIRE au paiement d’une somme de 6.000 € au profit de la société AAVP ARCHITECTURE en réparation de son préjudice, à titre de dommages et intérêts ;
— REJETER la demande de la société HOLDNG LE CONSERVATOIRE tendant à obtenir les délais de paiement de 24 mois à compter de la signification du jugement à intervenir pour s’acquitter de la somme de 25.000 euros auprès de la société AAVP ARCHITECTURE ;
Subsidiairement,
Si le Tribunal devait faire droit à la demande de délais de la société HOLDING LE CONSERVATOIRE,
— ETABLIR un échéancier répartissant la dette dans le délai maximum de deux années ;
— ORDONNER que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ;
A défaut de paiement d’une des échéances, PRONONCER l’exigibilité immédiate de la dette dans sa totalité ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER la société HOLDING LE CONSERVATOIRE au paiement d’une somme de 3.000 € au profit de la société AAVP ARCHITECTURE en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société HOLDING LE CONSERVATOIRE aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, agissant par Maître Chantal MALARDE, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, la société par actions simplifiée Holding Le Conservatoire demande au tribunal de :
— Débouter la société AAVP ARCHITECTURE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Accorder à la société HOLDING LE CONSERVATOIRE des délais de paiement de 24 mois à compter de la signification du jugement à intervenir pour s’acquitter de la somme de 25.000 € auprès de la société AAVP ARCHITECTURE ;
— Condamner la société AAVP ARCHITECTURE à verser à la société HOLDING LE CONSERVATOIRE la somme de 3.000 euros au titre l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la société AAVP ARCHITECTURE aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026 et mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS :
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d’un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l’examen d’une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l’article 789 du code de procédure civile.
1. Sur les demandes en paiement de la société à responsabilité limitée AAVP Architecture
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent de lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1221 du code civil, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
En application de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, aux termes du contrat d’architecte en date à, [Localité 4] du 9 novembre 2018, il a été stipulé, au paragraphe rémunération, que le maître de l’ouvrage est redevable d’honoraires de 8% du montant total des travaux, pour la phase 1 de sa mission, et que le budget total de l’opération est provisoirement estimé par le maître de l’ouvrage à la somme de 2.000.000 euros HT. Sur cette base, le montant des honoraires de l’architecte, payables au stade du dépôt du permis de construire, a été fixé à la somme de 25.000 euros HT, ainsi que cela résulte d’un document joint au contrat d’architecte signé par les deux parties.
La société à responsabilité limitée AAVP Architecture produit une note d’honoraires en date du 22 novembre 2019, pour la phase permis de construire, d’un montant de 25.000 euros HT, soit 30.000 euros TTC.
Suivant courriel en date du 2 décembre 2020, la société par actions simplifiée Holding Le Conservatoire a reconnu être débitrice de cette somme – ce qu’elle ne conteste pas non plus aux termes de ses écritures – et elle a demandé la mise en place d’un échéancier de paiement.
Suivant courriel en date du 3 décembre 2020, la société à responsabilité limitée AAVP Architecture a accepté un échéancier de paiement sur 10 mois. Elle reconnait dans ses écritures qu’une première échéance d’un montant de 5.000 euros lui a bien été versée par la société par actions simplifiée Holding Le Conservatoire.
En conséquence, la société par actions simplifiée Holding Le Conservatoire sera condamnée à payer à la société à responsabilité limitée AAVP Architecture la somme de 25.000 euros au titre du solde de la note d’honoraires en date du 22 novembre 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020 en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, la société à responsabilité limitée AAVP Architecture ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard de paiement ou bien distinct des frais irrépétibles.
Dès lors, sa demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée.
2. Sur la demande de délais de paiement de la société par actions simplifiée Holding Le Conservatoire
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société par actions simplifiée Holding Le Conservatoire ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer que sa situation justifie que soit ordonné des délais de paiement.
De surcroit, il est fait observer que le créancier lui a antérieurement consenti des délais de paiement qu’elle n’a pas respecté et qu’elle est redevable du paiement des honoraires d’architecte depuis plus de 6 ans.
Dès lors, la demande de délais de paiement de la société par actions simplifiée Holding Le Conservatoire sera rejetée.
3. Sur les autres demandes
Il entre dans l’office du juge de trancher des points en litige et non de “constater” des faits, de “déclarer” des actes positifs ou encore de “donner acte” aux parties ou de “dire”. Il n’y a donc ainsi pas lieu de répondre aux demandes en ce sens formulées par les parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société par actions simplifiée Holding Le Conservatoire, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, faute de justificatifs, l’équité commande de condamner la société par actions simplifiée Holding Le Conservatoire à payer à la société à responsabilité limitée AAVP Architecture la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande à ce titre de la société par actions simplifiée Holding Le Conservatoire, qui succombe, sera en revanche rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société par actions simplifiée Holding Le Conservatoire à payer à la société à responsabilité limitée AAVP Architecture la somme de 25.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020 ;
Ordonne que les intérêts des sommes dues soient capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société à responsabilité limitée AAVP Architecture de sa demande en paiement de la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la société par actions simplifiée Holding Le Conservatoire de sa demande visant à obtenir des délais de paiement ;
Condamne la société par actions simplifiée Holding Le Conservatoire à payer à la société à responsabilité limitée AAVP Architecture la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société par actions simplifiée Holding Le Conservatoire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée Holding Le Conservatoire aux entiers dépens ;
Autorise ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision et Dit n’y avoir lieu à l’écarter ;
Déboute les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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