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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 1re ch. cab. k, 11 févr. 2025, n° 20/04773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 20/04773 – N° Portalis DB3T-W-B7E-SCCU
AFFAIRE : [U] [K] C/ [L] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
1ère CHAMBRE – Cabinet K
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
Statuant par application de l’article L 213.3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame DJOUDI, Faisant fonction de greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 18] (IRAN), demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Frédéric BARTET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 301
DEFENDERESSE
Madame [L] [R]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 15] (IRAN), demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP SCP AULIBE-ISTIN, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 23
Clôture prononcée le : 10 Décembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 10 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Février 2025
Jugement prononcé à l’audience du 11 Février 2025, par mise à disposition au greffe
1 G + 1 EX Me Frédéric BARTET
1 G + 1 EX Maître Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP SCP AULIBE-ISTIN
/
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [K] et Mme [L] [R] se sont mariés le [Date mariage 8] 1978 devant l’officier d’état-civil de l’ambassade d’Iran à [Localité 17].
Ils n’ont pas signé de contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [G] né le [Date naissance 2] 1980,
— [T] né le [Date naissance 9] 1983,
— [I] né le [Date naissance 3] 1988.
Par une ordonnance de non-conciliation du 7 octobre 2003 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a notamment :
— attribué à Mme [L] [R] la jouissance du logement familial à titre gratuit en exécution du devoir de secours entre époux,
— donné acte à Mme [L] [R] de son engagement de prendre entièrement à sa charge le paiement des échéances à venir du remboursement du crédit immobilier afférent au logement familial tant qu’elle aura sa jouissance,
— déclaré irrecevable la demande de Mme [L] [R] tendant à ce que soient reconnus comme étant au nombre de ses objets personnels un véhicule automobile NISSAN et ses clés de contact et qu’il en soit ordonné la restitution,
Par jugement du 26 avril 2006 et arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 18 octobre 2007, M. [K] et Mme [R] ont divorcé, le juge aux affaires familiales ayant désigné, s’il y avait lieu à liquidation du régime matrimonial, le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris ou son délégué pour y procéder et tout juge de la chambre concernée du tribunal de grande instance de Créteil pour les surveiller.
La SCP de notaire Auraix, Duclos, Grésillon, Deboosker, [W], à [Localité 16], a été désignée le 3 janvier 2012 pour procéder aux opérations, étant précisé que le bien immobilier commun a été vendu le 13 octobre 2009 et le fruit de la vente séquestré en l’étude de Maître [X], notaire, et que le procès-verbal de difficultés du 18 avril 2012 de Maître [W] se fonde sur le régime matrimonial de la séparation de biens, régime légal en Iran.
Par une ordonnance du 4 juillet 2013 le juge de la mise en état a alloué à chacun des époux, à titre de provision, la somme de 100 000 euros à valoir sur la liquidation du régime matrimonial.
Par jugement du 22 décembre 2014, rendu sur assignation délivrée le 27 décembre 2011 à la requête de M. [K], le juge aux affaires familiales de Créteil a notamment :
— dit que le régime matrimonial des parties était le régime légal en droit français,
— désigné le président de la chambre des notaires de [Localité 17] avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux [R]/[K] et commis un juge de la première chambre civile pour surveiller ces opérations,
— dit que Mme [L] [R] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation du 17 février 2008 jusqu’au 13 octobre 2009 pour un montant mensuel de 1 040 euros, soit la somme totale de 20 800 euros,
— dit que les soldes des comptes bancaires de chaque époux au 19 décembre 2003 devront être intégrés à l’actif de la communauté,
— dit que la taxe d’habitation pour les années 2006 à 2009 incombe à Mme [L] [R],
— enjoint à Mme [L] [R] de produire entre les mains du notaire les justificatifs relatifs à l’indemnité de licenciement perçue pendant le mariage.
Ledit jugement a été signifié à Mme [L] [R] le 10 février 2015 et n’a pas fait l’objet d’un recours.
Maître [J] [H], désigné le 2 juin 2015 par la chambre interdépartementale des notaires de Paris pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, a établi un projet de liquidation le 27 juin 2016 et a indiqué par lettre du 3 février 2019 qu’il avait attendu des pièces complémentaires parvenues 2018 et qu’en tout état de cause il adresserait aux parties le procès-verbal du 27 juin 2016 pour observations à réception de la provision sur ses émoluments.
Le 18 mai 2020, la chambre interdépartementale des notaires de Paris a délégué pour poursuivre les opérations en remplacement de Maître [H], son successeur Maître [A] [V], lequel adressait aux parties l’acte du 27 juin 2016 tout en signalant par lettre du 20 février 2021 qu’aucune pièce n’avait été adressée par les parties à l’étude depuis le 27 juin 2016.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 11 août 2020, M. [K] a fait assigner Mme [L] [R] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Créteil et sollicite en substance du juge de dire que le projet du 27 juin 2016 de Me [H], notaire, est conforme aux articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, de valider les postes de la masse active à l’exception de leur total erroné, de valider les postes de la masse passive en y ajoutant les émoluments du notaire réglé par ses soins à hauteur de 492,68 euros et de procéder à la liquidation et au partage judiciaire du reliquat du patrimoine des époux., de condamner Mme [L] [R] à lui payer la somme de 3 500 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une ordonnance du 8 juin 2021 le juge de la mise en état a notamment :
débouté Mme [L] [R] de sa demande d’irrecevabilité des demandes de M. [U] [K] au motif que le procès-verbal établi par Me [H] n’était pas finalisé considérant que le procès-verbal n’avait pas été adressé au tribunal et qu’il n’avait pas pu être établi un rapport des points de désaccords mais que ce fait ne constituait pas une cause d’irrecevabilité des demandes,
débouté M. [U] [K] de sa demande de provision à hauteur de la somme de 30 000 euros.
Par une ordonnance du 14 juin 2022 le juge commis du tribunal judiciaire de Créteil a rejeté la demande de changement de notaire sollicitée par M. [U] [K].
En demande,
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voir électronique le 13 novembre 2024, M. [U] [K] sollicite en substance du tribunal de :
— déclarer recevable l’action en liquidation et partage engagée par M. [U] [K] par l’assignation du 11 août 2020 et par conclusions du 8 novembre 2023,
— prendre acte que Mme [L] [R] dans ses écritures du mois de mars et septembre 2024 ne s’oppose pas aux demandes de partage judiciaire,
— juger les points de désaccords persistants entre les ex-époux conformément aux articles 267 du code civil, 1373 et 1375 du code de procédure civile,
— débouter Mme [L] [R] de toutes ses demandes de récompenses à la communauté réclamées au visa de l’article 1433 du code civil au titre :
— du financement du terrain de 85500 €
— des mensualités d’emprunt d’octobre 2003 à janvier 2004 inclus de 62486,66 €
— des taxes foncières de 6479 €
— des intérêts légaux sur la prestation compensatoire de 6246,70 €
— des arriérés de pensions alimentaires de 1800 €
— de créance de la valeur du véhicule NISSAN,
— débouter Mme [L] [R] de sa demande d’attribution de la totalité des sommes séquestrées entre les mains de Me [X] et de toutes ses autres demandes,
— faire droit aux demandes de M. [U] [K] et procéder à la liquidation et au partage judiciaire du reliquat des fonds patrimoine du régime matrimonial de communauté des ex- époux [K]- [R],
— partager par moitié entre chacun des ex-époux le reliquat des sommes en principal et intérêts des fonds résiduels de la communauté dissoute,
— dire que tout notaire en titre ou ses successeurs ou tout organisme dépositaire en possession des fonds résiduels de la communauté dissoute devra les délivrer en principal et intérêts sur simple demande des avocats des parties au vu du jugement définitif à venir.
— condamner Madame [R] à payer à Mr [K] 3500 €uros TTC au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens dont distraction au profit de son conseil.
En défense,
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voir électronique le 30 octobre 2024, Mme [L] [R] demande en substance au tribunal de :
— débouter M. [U] [K] de ses demandes,
Reconventionnellement,
— attribuer à Mme [L] [R] la totalité des fonds séquestrés en l’étude de Me [X] en principal et intérêts,
— condamner M. [U] [K] à payer Mme [L] [R] une somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 10 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les opérations de comptes, liquidation et partage.
Il est constant que les opérations de liquidation du régime matrimonial des époux [R]/[K] ont été ordonnées par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil le 22 décembre 2014 et que Me [H], puis Me [A] [V], notaires ont été délégués par la chambre interdépartementale des notaires de Paris pour y procéder.
Il ressort des pièces produites aux débats que Me [H] a établi un projet de liquidation le 27 juin 2016 signé par les parties assistées de leur conseil. Il apparaît que ce procès-verbal ne contient pas d’état liquidatif finalisé mais reprend l’état de l’actif et du passif à partager sur lequel les parties s’accordent. Il mentionne des contestations entre les parties concernant :
— la récompense à laquelle Mme [L] [R] prétend au titre de l’acquisition du terrain sur lequel a été édifiée la maison sise à [Localité 19] (94) [Adresse 5], vendue le 29 janvier 2010, ainsi que des frais d’acquisition d’un montant de 200 000 francs payé comptant (dont 100 000 francs dans la comptabilité du notaire et 100 000 francs, hors comptabilité) provenant de fonds propres issus de dons et de successions pour une somme de 120 000 francs. Elle précise que cette somme provient de la vente d’actions d’État français qui avaient été acquis au moyen des deniers lui appartement au jour du mariage. M. [U] [K] s’oppose à cette demande en l’absence de preuve.
— les créances invoquées par Mme [L] [R] pour :
* le paiement du crédit immobilier du 7 octobre 2003 au 29 janvier 2010 pour laquelle elle devait produire des justificatifs,
* les taxes foncières pour la période 2004 à 2009 et pour 2003 pour laquelle elle devait produire un justificatif,
* les intérêts légaux de la prestation compensatoire à hauteur de 1 401,63 euros,
* la valeur de la voiture NISSAN acquise avant le mariage et que M. [U] [K] s’est appropriée.
M. [U] [K] s’est opposé à plusieurs de ces créances.
Il convient de trancher les points de désaccords persistant entre les ex-époux et de les renvoyer devant le notaire commis pour finaliser les opérations de liquidation et de partage.
Sur la récompense invoquée par Mme [L] [R] à hauteur de 85 500 euros
Mme [L] [R] soutient que le terrain sur lequel a été édifié la maison du couple a été acquis au moyen de fonds propres provenant de son compte personnel alimenté par des dons et des héritages dont M. [U] [K] reconnaissait l’existence dans le cadre de ses conclusions dans la procédure de divorce. Elle considère que la valeur du terrain correspond à 30 % du prix de vente de l’ensemble du pavillon, soit la somme de 85 500 euros.
M. [U] [K] conteste que le terrain ait été acquis au moyen de fonds propres de Mme [L] [R]. Il relève qu’elle n’apporte pas la preuve de son allégation, ni de l’existence de fonds propres ni de leur remploi en faveur de la communauté. Il soutient que le terrain a été acquis au moyen du prêt souscrit auprès du [13] et des économies du couple ; que la circonstance que le compte bancaire est au nom de Mme [L] [R] ne permet pas d’en déduire qu’il est alimenté par des fonds propres ; que contrairement à ce que soutient Mme [L] [R] les sommes qu’elle a perçues au titre de ses héritages n’a pas profité à la communauté ainsi que Mme [L] [R] l’a avoué dans le cadre de la procédure de divorce en première instance et en appel refusant de s’expliquer sur la valeur et la consistance de cette succession.
Sur ce,
L’article 1433 du code civil dispose que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Il appartient à Mme [L] [R] qui l’invoque de rapporter la preuve de l’existence de fonds propres et de ce qu’ils ont profité à la communauté.
Il résulte des pièces produites aux débats que par acte authentique du 12 juillet 1990 les époux [S] ont vendu à M. [U] [K] et Mme [L] [R] une parcelle de terrain à bâtir située [Adresse 5] à [Localité 19], cadastrée section AB n°[Cadastre 11], moyennant le prix de 200 000 francs payé à concurrence de 100 000 francs payés comptant dans la comptabilité du notaire et 100 000 Francs payés hors de sa comptabilité. Il résulte de l’acte que M. [U] [K] et Mme [L] [R] ont bénéficié de la promesse de vente consentie par la société [14] moyennant le paiement à cette dernière de la somme de 100 000 Francs.
Mme [L] [R] qui produit certains des extraits du compte sur livret n° [XXXXXXXXXX04] ouvert à son seul nom, n’en produit aucun antérieur à son mariage permettant d’établir qu’elle disposait de fonds propres antérieurs à son mariage, ni aucun relevé de compte contemporain de l’acquisition du terrain litigieux permettant d’établir que la somme de 200 000 Francs pour l’acquisition du terrain a été réglée par elle au moyen de fonds propres.
/
Il convient de constater que les éléments qu’elle produit concernant la perception d’un héritage en Iran ne permettent pas d’établir qu’elle a perçu des fonds à l’époque du paiement du prix d’acquisition du terrain, ni qu’ils ont été utilisés pour payer ce prix de vente. En effet, le document du 25 avril 2005 d’un avocat iranien (pièce 26-6) mentionne un acte définitif du 7 novembre 2002.
Par ailleurs, M. [U] [K] produit l’offre de crédit immobilier du [13] du 19 juin 1990 (pièce n°60) mentionnant que le crédit de 607 000 Francs est destiné à hauteur de 240 000 Francs à financer l’acquisition du terrain.
Dès lors, il convient de débouter Mme [L] [R] de sa demande de récompense à hauteur de la somme de 85 500 euros.
Sur les créances sur l’indivision invoquées par Mme [L] [R]
1) Sur les taxes foncières de 2004 à 2010 pour un montant de 6 479 euros
Mme [L] [R] fait valoir une créance sur la l’indivision à hauteur de 6 479 euros au titre des taxes foncières qu’elle déclare avoir réglées pour le domicile familial de 2004 à 2009 inclus.
M. [U] [K] s’oppose à la demande soutenant que la demande formulée pour la première fois dans des conclus d’incidents de mars 2021 est prescrite et que Mme [L] [R] ne rapporte pas la preuve du règlement de ces sommes.
Sur ce,
Il convient de relever en premier lieu que M. [U] [K] n’a pas soulevé dans le dispositif de ses conclusions l’irrecevabilité de la demande de Mme [L] [R] en raison de la prescription de sa demande et que ce moyen n’a pas été soulevé devant le juge de la mise en état qui est seul compétent pour se prononcer sur cette demande. En conséquence, son exception d’irrecevabilité sera déclarée irrecevable.
En vertu de l’article 815-13 du Code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Le paiement de la taxe foncière, de la taxe d’habitation, de l’assurance habitation, le remboursement des échéances de l’emprunt immobilier et le paiement des charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle d’un indivisaire, constituent des dépenses de conservation.
Dès lors, si elles ont été payées par un indivisaire pour le compte de l’indivision, un tel paiement peut ouvrir droit à indemnité sur ce fondement.
L’action en divorce ayant été introduite antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 les dispositions de ladite loi concernant la date à laquelle le divorce prend effet entre les époux ne trouvent pas à s’appliquer et il convient en application des dispositions antérieures de dire que le divorce prend effet entre les ex-époux à la date de délivrance de l’assignation en divorce soit le 19 décembre 2003.
Il convient de relever que Mme [L] [R] produit les avis de taxes foncières de 2004 à 2009 pour un montant de 6 479 euros ; que ce montant figurait dans le projet d’état liquidatif du 27 juin 2016 dont M. [U] [K] sollicite l’homologation et dans lequel ne figurait aucune observation de sa part sur le défaut de justificatif de règlement par Mme [L] [R] de ces taxes foncières.
Dès lors, il convient de retenir la créance de 6 479 euros à l’encontre de l’indivision post-communautaire invoquée par Mme [L] [R].
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2) Sur les intérêts d’emprunt d’octobre 2003 à janvier 2010 à hauteur de 62 486,66 euros
Mme [L] [R] invoque une créance à l’encontre de l’indivision de 62 486,66 euros au titre des mensualités du crédit qu’elle a réglées seule d’octobre 2003 à janvier 2010 inclus. Elle soutient que dans ses conclusions du 9 janvier 2014, M. [U] [K] a avoué que Mme [L] [R] avait payé le reliquat de prêt depuis le 1er janvier 2004 jusqu’à la vente. Elle considère que sa demande n’est pas prescrite alors qu’elle la formule depuis l’origine.
M. [U] [K] soutient que Mme [L] [R] ne justifie pas avoir payé le prêteur et indique que l’emprunt a été réglé par des prélèvements effectués par Me [X] sur le prix de vente pour un montant total de 6 452,53 euros ; que le solde du prêt était créditeur de 8 38,65 euros ; qu’il conviendrait donc de déduire des réclamations de Mme [L] [R] la somme de 9 768,19 euros ; qu’il conviendrait également de soustraire les intérêts des mensualités qui sont une charge de jouissance. Par ailleurs, il relève que pendant la procédure de divorce, Mme [L] [R] s’était engagée à prendre en charge entièrement le remboursement de l’emprunt tant qu’elle aurait la jouissance du logement familial ; qu’elle ne peut donc pas revenir sur cet engagement sauf sur la période d’octobre 2009 à janvier 2010, date à laquelle elle n’occupait plus le logement. Il soutient enfin que les époux ont souscrits le crédit dont ils sont débiteurs à parts égales, qu’accorder à Mme [L] [R] une part plus importante pour les remboursements d’emprunt dénaturerait juridiquement le contrat ; que Mme [L] [R] doit donc conserver à sa seule charge les mensualités de l’emprunt.
Sur ce,
Ainsi que rappelé ci-dessus le divorce a pris effet entre les ex-époux à compter du 19 décembre 2003.
Ainsi que rappelé ci-dessus dans le cadre de la procédure de divorce, Mme [L] [R] a obtenu la jouissance gratuite du logement familial et s’est engagée à prendre entièrement à sa charge le paiement des échéances à venir du remboursement du crédit immobilier afférent au logement familial tant qu’elle aura sa jouissance, ainsi que rappelé par l’ordonnance de non-conciliation du 7 octobre 2003.
Par ailleurs, le jugement définitif rendu le 22 décembre 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de céans a jugé que Mme [L] [R] était redevable d’une indemnité d’occupation, fixée à la somme mensuelle de 1 040 euros du 17 février 2008, date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, jusqu’à la vente du bien le 13 octobre 2009.
Dès lors, Mme [L] [R] ne peut invoquer une créance à l’encontre de l’indivision post communautaire pour le règlement des mensualités du crédit pour la période antérieure au 17 février 2008 durant laquelle elle a bénéficié de la jouissance gratuite du logement en contrepartie du règlement du crédit immobilier.
S’agissant de la preuve du règlement des mensualités des mensualités des crédits immobiliers du 17 février 2008 au mois de janvier 2010. Mme [L] [R] ne produit pas les justificatifs de règlement, toutefois, il n’est pas sérieusement contesté et résulte des développements de M. [U] [K] dans ses conclusions du 9 janvier 2014 devant la présente juridiction (pièce n° 24/2 de Mme [L] [R]) qu’il reconnaît que Mme [L] [R] s’est acquittée seule du paiement des échéances du crédit ; que ces règlements sont corroborés par la circonstance que sur le prix de vente du bien immobilier ont été prélevés les sommes de 6 327,05 euros et de 125,48 euros correspondant au capital restant dû au mois de janvier 2010 selon les tableaux d’amortissement produits par le demandeur (pièces n°63 c et d).
Dès lors, Mme [L] [R] peut faire valoir une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire pour le montant des mensualités du prêt en capital et intérêts pour la période du 6 mars 2008 au mois de janvier 2010, soit 23 mois x 822,05 euros (montant non contesté par M. [U] [K] de la mensualité des prêts), soit la somme de 18 907,15 euros.
Sur les créances invoquées par Mme [L] [R] à l’encontre de M. [U] [K]
M. [U] [K] sollicite le débouté de Mme [L] [R] de ses demandes au titre des intérêts légaux sur la prestation compensatoire de 6 246,70 euros et les arriérés de pensions alimentaires de 1 800 euros.
Il convient toutefois de relever que dans ces conclusions Mme [L] [R] ne fait pas valoir ces créances, que la présente juridiction n’est donc pas saisie d’une demande de ces chefs et il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes.
S’agissant de la demande de Mme [L] [R] concernant le véhicule NISSAN.
Il convient de relever que dans ses conclusions Mme [L] [R] fait valoir qu’elle était propriétaire d’un véhicule NISSAN immatriculé [Immatriculation 12]. Elle soutient que M. [U] [K] s’est approprié le véhicule et doit restituer la valeur à la communauté.
M. [U] [K] s’oppose à cette demande au motif que Mme [L] [R] ne démontre pas le caractère propre de ce véhicule acquis et vendu pendant le mariage. Il relève qu’elle ne produit aucun élément à l’appui de sa demande.
Sur ce,
Il convient de relever qu’à l’appui de sa demande Mme [L] [R] ne produit que la copie de la carte grise d’un véhicule Nissan la mentionnant comme propriétaire et faisant état d’une première mise en circulation le 27 janvier 1994, soit durant le mariage ; qu’il s’agit donc d’un bien commun qui aurait été vendu selon les déclarations de M. [U] [K] durant la communauté, sans que Mme [L] [R] n’établisse que M. [U] [K] se serait approprié le prix de vente dont le montant n’est d’ailleurs pas établi. Cette demande n’apparaît donc pas fondée et sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense sera rejetée, le rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans le présent jugement.
Il est équitable d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile, la présente instance s’inscrivant dans le cadre d’une séparation douloureuse.
L’exécution provisoire, est de droit et compatible avec la nature de l’affaire,.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, le juge aux affaires familiales
Ordonne la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties et de l’indivision existant entre elles ;
Rappelle que Maître [A] [V], notaire à [Localité 16] a été commis pour procéder à ces opérations ;
Déboute Mme [L] [R] de sa demande de récompense à hauteur de la somme de 85 500 euros au titre du financement de l’acquisition du terrain sur lequel a été édifié le bien immobilier commun ;
Déclare irrecevable l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. [U] [K] concernant la demande de Mme [L] [R] relative aux taxes foncières de 2004 à 2009 ;
/
Dit que Mme [L] [R] dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire de 6 479 euros au titres des taxes foncières de 2004 à 2009 qu’elle a réglées ;
Dit que Mme [L] [R] dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire d’un montant de 18 907,15 euro au titre du règlement mensualités du prêt en capital et intérêts pour la période du 6 mars 2008 au mois de janvier 2010 ;
Constate que le tribunal n’est pas saisi des demandes de Mme [L] [R] au titre des intérêts légaux sur la prestation compensatoire de 6 246,70 euros et des arriérés de pensions alimentaires de 1 800 euros ;
Déboute Mme [L] [R] de sa demande au titre d’une créance de la communauté à l’encontre de M. [U] [K] pour la vente d’un véhicule NISSAN immatriculé [Immatriculation 12] ;
Renvoie les parties devant le notaire commis pour l’élaboration de l’acte de partage ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 11 septembre 2025 à 11h30 pour point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l’état d’avancement de ces opérations ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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