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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 10 févr. 2026, n° 25/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 Février 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/00564 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DL4Y
Plaidoirie le 02 Décembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS
Parc de la Haute Borne
61 avenue Halley
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEURS
Monsieur [S] [R]
né le 09 Juin 1983 à SARTROUVILLE (78)
1110 Traversée de Crevières
38510 ARANDON-PASSINS
non comparant, ni représenté
Madame [C] [Z] épouse [R]
née le 18 Mai 1982 à PROVINS (77)
1110 Traversée de Crevières-Passins
38510 ARANDON-PASSINS
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 10 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 août 2017, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [S] [R] et Madame [C] [Z] épouse [R], co-emprunteurs, un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 25 500,00 euros, remboursable en 120 mensualités dont 119 de 285,67 euros et une dernière de 284,90 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 6,20 % (taux annuel effectif global de 6,23%).
Se prévalant du non-paiement des échéances selon les stipulations contractuelles, par courrier recommandé envoyé aux deux co-emprunteurs le 27 septembre 2024 et distribué le 1er octobre 2024, la SA COFIDIS a mis en demeure Monsieur [S] [R] et Madame [C] [Z] épouse [R] de régler les échéances échues sous huitaine, à peine de déchéance du terme (envoyée en recommandé le 19 octobre 2024 et distribuée le 23 octobre 2024).
Par acte de commissaire de justice en date du 07 mars 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [S] [R] et Madame [C] [Z] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, en sollicitant, au visa des articles L312-39 du code de la consommation, et 1228 et suivants du code civil, de voir :
Concilier les parties et à défaut,
A titre principal,
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
A titre subsidiaire,
— PRONONCER la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [R] et Madame [C] [Z] épouse [R], à payer à la SA COFIDIS, au titre du contrat du 27 août 2017, la somme de 14 315,61 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 6,20% à compter du 27 septembre 2024 ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [R] et Madame [C] [Z] épouse [R], à payer à la SA COFIDIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [R] et Madame [C] [Z] épouse [R] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue une première fois à l’audience du 17 juin 2025.
A cette audience, la SA COFIDIS, valablement représentée par son Conseil, a repris l’ensemble des prétentions contenues dans son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
En défense, Monsieur [S] [R] et Madame [C] [Z] épouse [R], pour lesquels l’assignation a été remise à étude, n’étaient ni présents ni représentés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré une première fois au 16 septembre 2025.
Par décision en date du 16 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a ordonné la réouverture des débats et enjoint à la SA COFIDIS de transmettre un décompte « cohérent » de la dette, reprenant les échéances impayées à la déchéance du terme (en déclinant capital, intérêts et assurance versés), le capital restant dû non échu, le calcul de l’indemnité légale avec ce nouveau montant, et le montant exact des règlements intervenus post déchéance du terme.
A l’audience de réouverture des débats du 02 décembre 2025, la SA COFIDIS procède au dépôt de son dossier.
De leur côté, Monsieur [S] [R] et Madame [C] [Z] épouse [R], ayant tous deux signé l’accusé de réception de la notification du jugement précité valant convocation des parties, ne sont ni présents ni représentés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré une nouvelle fois au 10 février 2026, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier l’historique comptable faisant office de décompte transmis en pièce 4, il apparaît que la SA COFIDIS a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 13 novembre 2023.
En conséquence, la SA COFIDIS sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, la SA COFIDIS produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux (pièce 1), un historique comptable (pièce 4) et le détail de sa créance (pièce 3), si bien que la créance est justifiée, d’autant plus que les débiteurs, Monsieur [S] [R] et Madame [C] [Z] épouse [R] n’en ont contesté ni la validité ni le quantum.
Toutefois, il est à observer que le décompte transmis par la SA COFIDIS à l’audience de réouverture des débats du 02 décembre 2025 est exactement le même que celui précédemment transmis et numéroté en pièce 3 de la demanderesse.
Or, et comme cela a été précisé dans la décision du 16 septembre 2025 ayant ordonné la réouverture, ce décompte n’est pas « cohérent » :
— S’agissant du montant des échéances impayées :
o Sur la pièce 4 éditée le 8 novembre 2024 soit à la date de la déchéance du terme du 18 octobre, puisque l’échéance du mois de novembre serait intervenue le 10 novembre en l’absence de déchéance, il est de 867,59 euros ; sur la pièce 4, il est de 504,91 euros à la même date (18 octobre 2024) ; et sur la mise en demeure du mois de septembre 2024, il est de 1094,54 euros. Les 3 montants apparaissent donc erronés. Par ailleurs, ils sont tous trois contradictoires avec l’historique comptable transmis qui fait apparaître le 1er incident non régularisé en novembre 2023, soit presqu’un an plus tôt, avec des échéances à hauteur de 344,32 euros ;
o Egalement, sur la pièce 4, un montant relatif au paiement de l’assurance est mentionné à hauteur de 4574,70 euros, alors que sur la pièce 3, la ligne IV concernant l’assurance n’est pas reprise, et il est indiqué 0 versements en assurance, comme en intérêts.
— S’agissant du capital restant dû non échu : sur la pièce 4 éditée le 8 novembre 2024 soit à la date de la déchéance du terme, il est de 12925,06 euros, alors que sur la pièce 3, à la même date (18 octobre 2024), il est de 13142,83 euros.
Quant au tableau d’amortissement, il indique après l’échéance du 10 octobre, un capital restant dû de 10524,29 euros.
Or, le montant du capital restant dû sur le tableau d’amortissement est celui dont il est tenu compte à la déchéance du terme, et il ne varie pas en fonction des échéances impayées de 3000 euros. Cette différence est liée à la mention erronée des échéances impayées.
— S’agissant des règlements intervenus après la déchéance du terme : il est indiqué en pièce 4, qu’aucun règlement n’est intervenu et en pièce 3 que 680 euros ont été versés. Par ailleurs, les versements apparaissent déduits alternativement des sommes dues en capital et en intérêts, ce qu’il n’est pas possible de faire ; les règlements devant être déduits du montant total de la dette.
En conséquence, et au vu de ces informations contradictoires figurant dans les pièces 2, 3, 4 de la demanderesse, il est impossible de déterminer le solde de la dette, et la SA COFIDIS sera déboutée de ses demandes en paiement.
Sur les autres demandes
Succombant, la SA COFIDIS sera condamnée aux dépens.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE la SA COFIDIS recevable en ses demandes ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de ses demandes en paiement ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la SA COFIDIS aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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