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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 2 oct. 2025, n° 25/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° / 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 02 Octobre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 boulevard Charles Gauthier
44800 SAINT HERBLAIN
représentée par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [D]
Logement 101
12 Rue du Mozambique
44800 SAINT- HERBLAIN
D’autre part,
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 04 septembre 2025
date des débats : 04 septembre 2025
délibéré au : 02 octobre 2025
RG N° N° RG 25/00558 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NTIH
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Vincent CHUPIN
CCC à Monsieur [T] [D] + préfecture
Copie dossier
[T] [D] est locataire d’un immeuble à usage d’habitation situé à Saint-herblain (44800), 12 rue du Mazambique, logement n°101.
Par exploit du 29 janvier 2025, la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS demande le paiement d’un arriéré de loyers et la résiliation du bail.
[T] [D] sollicite des délais de paiement à raison de 200 euros par mois.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 1 836, 76 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 13 mai 2024 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;
Attendu que la partie défenderesse ne s’est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n’a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; que la dette a doublé epuis que le commanbdement a été délivré ; qu’il est justifié par ailleurs que l’assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines ; qu’il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 4.229,59 euros au titre des loyers, charges, indemnités échus, et frais de procédure au 02 septembre 2025 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ des lieux loués, à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s’était poursuivi ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Rejetant la demande de délais, constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 14 juillet 2024 ;
Ordonne l’expulsion d'[T] [D] et celle de toute personne occupant les lieux de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
Le condamne à payer à la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS 4.229,59 euros au titre des loyers, charges, indemnités échus, et frais de procédure au 02 septembre 2025 ;
Le condamne pareillement à lui verser chaque mois, à compter du 02 septembre 2025, une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu’à la complète libération des lieux ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, le condamne à payer à la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 500 euros ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne [T] [D] aux éventuels dépens, non compris dans le décompte du bailleur actualisé au 02 septembre 2025 ;
Le greffier Le juge
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