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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 26 févr. 2026, n° 25/08211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/08211 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZE3
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [C] [D]
M. [A] [U]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 26 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali FALLOU
Greffier : Kelly PIETIN
dans l’affaire entre :
DEBITEURS :
Madame [C] [D], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [A] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET
CREANCIERS :
Société [1], domiciliée : chez [Adresse 2]
comparante par écrit
[2], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [3], domiciliée : chez [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [E] ([4]), domiciliée : chez [5] ([6]), M. [Z] [M] – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [7], domiciliée : chez [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [8], domiciliée : chez [9], [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : Le 18 décembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 26 février 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 14 avril 2025, Mme [C] [D] et M. [A] [U] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Nord d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 10 juin 2025, le [10] a contesté la décision de recevabilité prise par la Commission le 28 mai 2025 au profit de Mme [C] [D] et M. [A] [U]. Il expose que Mme [C] [D] et M. [A] [U] semblent avoir aggravé volontairement leur endettement notamment en ayant recours à des regroupements de crédits qui auraient dû les alerter sur l’impossibilité pour eux de faire face. Il estime qu’en l’absence de patrimoine, ces sommes ont servi à financer un train de vie dont ils ne pouvaient ignorer l’inadéquation avec leurs ressources.
Les parties ont été convoquées par le Greffe du Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception.
[11] a écrit sans contester la recevabilité du dossier pour communiquer le montant de sa créance à 281,06 euros
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
A l’audience,
Mme [C] [D] et M. [A] [U] comparaissent.
Madame explique avoir procédé à un rachat de crédit avec son ancien compagnon pour financer les travaux d’une maison qui se sont avérés plus conséquents que ce qu’ils avaient estimés. Elle explique que le prêt immobilier a été soldé avec la vente de la maison mais qu’il reste une partie du prêt travaux. Elle indique que son ex-compagnon aurait eu la possibilité de solder le prêt, ayant été bénéficiaire d’une succession mais qu’il n’a pas souhaité le faire. Elle a un enfant de 4 ans pour lequel elle ne perçoit aucune contribution à son éducation et à son entretien et indique qu’une décision du juge aux affaires familiales est en délibéré au 09 janvier 2026 suite à une requête en ce sens à hauteur de 200 euros par mois.
Monsieur indique que les dettes ont été souscrites dans le cadre d’une précédente relation. Il explique la souscription de crédits par la nécessité de régler des charges courantes. Il explique ses difficultés financières par des hospitalisations fréquentes. Il exerçait un emploi d’agent de sécurité sous contrat à durée indéterminée jusqu’en avril 2025. Il précise avoir ensuite travaillé sous contrat à durée déterminée et perçoit des indemnités chômage à hauteur de 825 euros.
Il projette un emploi au sein de l’entrepôt Lidl duquel madame est salariée. Il ignore la prochaine session de recrutement mais madame affirme que les sessions sont régulières.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce Mme [C] [D] et M. [A] [U] ont rencontré individuellement des situations de vie particulières ayant eu un impact direct sur leur situations financières malgré un emploi permanent.
Contrairement aux affirmations du [10], une absence de patrimoine ne peut être relevée pour madame, laquelle justifie qu’un bien immobilier a été vendu après une séparation et une mauvaise évaluation de travaux.
Monsieur justifie de problèmes de santé particulièrement importants, justifiant un suivi médical pluridisciplinaire lesquels selon le certificat médical détaillé produit entraîne des phases d’absence de projection vers l’avenir.
Ils sont conscients de leurs difficultés de gestion passées. La commission a calculé une capacité de remboursement à 645 euros. Toutefois, la perte d’emploi de monsieur a entraîné une perte de ressources de 600 euros, réduisant ainsi la capacité de remboursement à 50 euros.
Cette situation pourra être réévaluée avec la reprise d’emploi attendue de monsieur et la décision du juge aux affaires familiales sur la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant de madame.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la présomption de bonne foi de Mme [C] [D] et M. [A] [U] n’est pas renversée.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la demande de Mme [C] [D] et M. [A] [U] tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT que Mme [C] [D] et M. [A] [U] satisfont à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation,
DÉCLARE en conséquence recevable leur demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande,
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [C] [D] et M. [A] [U], aux créanciers et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Nord,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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