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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 5 mars 2026, n° 22/04354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
IC
G.B
LE 05 MARS 2026
Minute n°
N° RG 22/04354 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LZE4
[J] [G]
C/
[P] [S] [V] [G]
[R] [G]
[I] [Q] veuve [N]
[E] [N] épouse [F]
[Z] [N] épouse [O]
[T] [N] veuve [X]
[A] [G] épouse [U]
[W] [N]
[L] [G] épouse [Y]
[H] [C]
Le 5/03/2026
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Philippe Bardoul
— Me Delphine Adamczyk
— Me Pauline Loirat
— Me Bertrand Naux
— Me Elsa Monceaux
— Me Mathilde Moreau
— Me Arnaud Fron
copie certifiée conforme
délivrée à :
— Me [D] (notaire)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de [K] [M], assistante de justice
Débats à l’audience publique du 18 DECEMBRE 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré ; en présence de Nadine GAILLOU, magistrat honoraire.
Prononcé du jugement fixé au 5 MARS2026, date indiquée à l’issue des débats..
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats postulant
Rep/assistant : Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Madame [P] [S] [V] [G]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Delphine ADAMCZYK de la SELEURL AD CONSEIL, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me François TOUCAS, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Pauline LOIRAT de la SARL PAULINE LOIRAT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Coralie LAMARCHE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Madame [I] [Q] veuve [N], demeurant [Adresse 4], Intervenante forcée
Rep/assistant : Maître Bertrand NAUX de la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES
Madame [E] [N] épouse [C] [B]
née le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 6] (FINISTERE), demeurant [Adresse 5], Intervenante forcée
Rep/assistant : Maître Bertrand NAUX de la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES
Madame [T] [N] veuve [X]
née le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 6] (FINISTERE), demeurant [Adresse 6], Intervenante forcée
Rep/assistant : Maître Bertrand NAUX de la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES
Madame [W] [N]
née le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 6] (FINISTERE), demeurant [Adresse 7], Intervenante forcée
Rep/assistant : Maître Bertrand NAUX de la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES
Madame [Z] [G] épouse [O] (ci-après dénommée [Z] [N] selon déclaration de changement de nom en date du 23 septembre 2022 devant l’officier d’état-civil de [Localité 7] (HAUTE-SAVOIE)
née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 6] (FINISTERE), demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Me Elsa MONCEAUX, avocat au barreau de NANTES
Madame [A] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 6] (FINISTERE), demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Mathilde MOREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 9] 1941 à [Localité 8] ([J]), demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Arnaud FRON de la SELARL PFB AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Aurélia MENNESSIER, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [L] [G] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] – IRAN, demeurant [Adresse 11]
Non comparante, Non représentée
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Monsieur [QJ] [N] est décédé le [Date décès 1] 1973.
Madame [GR] [KR] veuve [N] est décédée le [Date décès 2] 2014 laissant pour lui succéder :
— Madame [E] [N] épouse [F],
— Madame [T] [N] épouse [X],
— Madame [W] [N] ,
ses 3 enfants .
— Madame [P] [G],
— Monsieur [R] [G],
— Madame [A] [G] épouse [U],
— Madame [L] [G],
— Madame [Z] [N] épouse [O],
— Monsieur [J] [G],
ses six petits enfants venant aux droits de leur mère Madame [RD] [N] épouse [C] décédée le [Date décès 3] 2012.
— Madame [I] [Q] veuve de Monsieur [ER] [N] décédé le [Date décès 4] 2020 avec lequel elle était mariée, sans postérité, sous le régime de la communauté universelle depuis le [Date décès 3] 1991, venant aux droits de son défunt époux .
Depuis le décès de Monsieur [QJ] [N] puis de Madame [GR] [KR] veuve [N], aucun accord amiable n’a pu intervenir entre les parties.
Par exploit en date des 1e, 5,7, 12 et [Date décès 1] 2022, Monsieur [J] [G] a fait citer Madame [P] [G], Monsieur [R] [G], Madame [Z] [N] épouse [O], Madame [A] [G] épouse [U], Madame [L] [G] et Monsieur [H] [C] devant la juridiction de céans.
Par acte en date des 6, 8 et 15 juin 2023, Monsieur [R] [G] a appelé en intervention forcée Madame [E] [N] épouse [F], Madame [T] [N] épouse [X],Madame [W] [N] et Madame [I] [Q]veuve [N] et sollicité la jonction de la présente instance avec celle initiée par Monsieur [J] [G] pendante devant la première chambre du tribunal judiciaire de Nantes sous le numéro RG 22/4354.
La jonction a été effectuée par mention au dossier le 19 décembre 2023, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro 22/4354.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, Monsieur [J] [G] sollicite de :
— voir rejeter toutes prétentions contraires, dont la demande de mise hors de cause formée par Madame [P] [G] et d’irrecevabilité formée par Madame [E] [N] épouse [F], Madame [T] [N] épouse [X],Madame [W] [N] et Madame [I] [Q] veuve [N] , relevant de la seule compétence du juge de la mise en état;
— voir ordonner la liquidation et le partage :
* du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [QJ] [N] et Madame [GR] [KR] veuve [N];
* de la succession de Monsieur [QJ] [KR] (sic) décédé le [Date décès 5] 1973,
* de la succession de Monsieur [ER] [N] décédé le [Date décès 4] 2010,
* du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [H] [C] et Madame [RD] [N] épouse [C],
* de la succession de Madame [RD] [N] épouse [C] décédée le [Date décès 3] 2012,
* de la succession de Madame [GR] [KR] décédée le [Date décès 2] 2014,
— voir désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [QJ] [N] et Madame [GR] [KR] veuve [N];
* de la succession de Monsieur [QJ] [KR] (sic) décédé le [Date décès 5] 1973,
* de la succession de Monsieur [ER] [N] décédé le [Date décès 4] 2010,
* du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [H] [C] et Madame [RD] [N] épouse [C],
* de la succession de Madame [RD] [N] épouse [C] décédée le [Date décès 3] 2012,
* de la succession de Madame [GR] [KR] décédée le [Date décès 2] 2014,
Maître [UM] [TZ],notaire à [Localité 1] ou Maître [XN] [MS], notaire à [Localité 1] ou tout autre notaire qu’il plaira à la juridiction ;
— voir dire que pour chacune des opérations, le notaire désigné procédera par acte séparé en ce compris pour l’établissement des éventuels procès-verbaux de dires ;
— voir dire que le notaire commis pourra solliciter de tout établissement et toute personne l’ensemble des éléments nécessaires à l’exécution de sa mission, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé, en ce compris les fichiers FICOVI, FICOBA et EVAFISC ;
— voir dire que le notaire commis aura entre autres, la mission de partager le mobilier immeuble par tirage au sort selon les modalités habituellement pratiquées ;
— voir dire qu’il établira dans chaque acte, les droits des parties au regard des déclarations de chacune d’elles notamment au titre des donations reçues par le passé sous quelque forme que ce soit ;
— voir dire qu’il vérifiera s’il existe des donations réductibles et calculera le cas échéant le montant de l’indemnité de réduction ;
— voir désigner tel magistrat qu’il plaira à l’effet de surveiller les opérations de compte, liquidation, partage à charge de faire rapport en cas de difficultés;
— voir ordonner préalablement aux dites opérations, la vente aux enchères soit à la barre du tribunal judiciaire de céans sur cahier des charges établi par la SELARL [BN] [DV] et Associés représentée par Maître Philippe Bardoul, avocat, soit à la [1], sur cahier des charges établi par le notaire commis :
* du bien immeuble situé à [Localité 10] cadastré section BH numéro [Cadastre 1] d’une surface de 4 a 19 ca, formant le lot numéro 58 du lotissement dénommé “la résidence du val de [Localité 11]” autorisé par Monsieur le préfet de [Localité 12]-Atlantique le 18 décembre 1966, dont les ampliations sont annexées à un acte reçu par Maître [EB] notaire à [Localité 1] le 18 janvier 1967 publié à la conservation des hypothèques de [Localité 1] le 10 mars 1967 volume 10 885 numéro 12 et composé:
au rez-de-chaussée : entrée, dégagement, salon séjour, cuisine aménagée, deux chambres, salle d’eau ;
à l’étage : deux chambres, salle de bains, grenier et débarras, garage et chaufferie, jardin
dont la de cujus est propriétaire en vertu d’un acte portant acquisition de la part de Monsieur [FA] [DQ] et de Madame [PR] [AO], son épouse, ledit acte reçu par Maître [FA] notaire à [Localité 13] le 29 mars 2006 publié au deuxième bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 1] le 4 avril 2006 sous la référence volume 2006 numéro 5858,
sur une mise à prix à 200 000 € outre charges et conditions du cahier des charges, avec faculté de baisse d’un quart et de remise en vente immédiate en cas de carence d’enchères ;
— voir autoriser pour les besoins de cette mise en vente tout huissier compétent à procéder ou faire procéder à l’ensemble des constats nécessaires, la visite des lieux, l’établissement de l’ensemble des documents et diagnostics utiles à la cession, comme également et enfin procéder ou faire procéder à l’enlèvement du mobilier meublant qui sera déposé en garde-meuble dans la perspective de son partage par tirage au sort par le notaire commis sauf meilleur accord ;
— voir condamner tout contestant à payer au concluant la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’instance.
Subsidiairement voir tirer lesdits dépens en frais privilégiés de partage de la succession.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, Monsieur [R] [G] demande, au visa des articles 815, 825, 840, 860-1, 893, 894, 913, 912, 920 et suivants,778, 1477, 1400 et suivants du code civil, 1359 et suivants,1364 du code de procédure civile, de
— voir accueillir comme recevable et bien fondée la demande de Monsieur [R] [G] ;
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [QJ] [N] et Madame [GR] [KR] veuve [N] ;
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte,liquidation, partage du régime succession de Monsieur [QJ] [KR] (sic) décédé le [Date décès 5] 1973;
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime succession de Monsieur [ER] [N] décédé le [Date décès 4] 2010;
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage du régime succession de Madame [RD] [N] décédée le [Date décès 3] 2012;
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage du régime succession de Madame [GR] [KR] veuve [N], décédée le [Date décès 2] 2014;
— voir ordonner à chaque partie de dénoncer au notaire commis l’intégralité des donations et avantages directs ou indirects reçus dans l’une ou l’autre des successions concernées outre les subrogations éventuelles intervenues ;
— voir ordonner le rapport des libéralités consenties par les de cujus;
— voir ordonner la réunion fictive de toutes les libéralités ainsi consenties pour le calcul des réserves et réductions éventuelles ;
au regard de la complexité des opérations en cause,- voir désigner tout autre notaire qu’il lui plaira autre que Maître [TZ] ou Maître [TN] ou ceux de leurs confrères ayant eu à connaître de la présente affaire par le passé, aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation, partage des opérations susvisées ;
— voir commettre le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés;
— voir dire qu’en cas d’empêchement, notaire et magistrats, seront remplacés sur simple ordonnance rendue sur requête du président du tribunal judiciaire de Nantes ;
— voir autoriser d’ores et déjà le notaire ainsi désigné à interroger le fichier FICOBA et le FICOVIE afin d’obtenir tous renseignements utiles sur les comptes bancaires et contrats d’assurance-vie/décès pouvant relever de la communauté ;
— voir faire injonction aux établissements concernés de répondre aux réquisitions du notaire désigné sans pouvoir lui opposer le secret,
en tout état de cause,- voir dire qu’il appartiendra au notaire désigné de :
* convoquer les parties, au besoin assistées ou représentées par leurs conseils, les entendre, recueillir toutes les explications utiles au bon déroulement des opérations qui lui seront confiées,
*se faire remettre par les parties tous documents utiles, en prendre connaissance et vérifier les déclarations des parties,
*s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, donner tous éléments de faits d’ordre technique permettant d’apprécier le chiffrage et les évaluations faites,
*faire appel, si nécessaire, à un expert ou technicien d’une spécialité différente de la sienne,
*établir les comptes des parties, dresser un état de leurs droits respectifs,
*dresser des actes distincts pour chacune des successions en cause,
— voir rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions ;
— voir condamner Monsieur [J] [G] , Madame [E] [N] épouse [F], Madame [T] [N] épouse [X],Madame [W] [N] et Madame [I] [Q]veuve [N] ou qui mieux le devra, à payer au concluant la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir condamner les mêmes aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Pauline LOIRAT, avocate constituée ;
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 21 août 2024, Madame [P] [G] sollicite d e :
— la voir recevoir dans ses écritures et ses demandes comme régulières en la forme et les dire fondées ;
vu l’acte authentique du 8 décembre 2021 passé en l’étude de Maître [TZ], notaire à [Localité 1], par lequel Madame [P] [G] renonce à percevoir ses droits dans les successions confondues de Monsieur [QJ] [N], Madame [GR] [KR] veuve [N] et Madame [RD] [N] épouse [C] au profit de ses trois tantes Madame [E] [N] épouse [C] [B],Madame [T] [N] épouse [X],Madame [W] [N], chacune pour un tiers, lui revenant;
Au principal :- voir mettre hors de cause Madame [P] [G] ;
— voir débouter l’ensemble des parties de leurs demandes à son encontre comme sans objet et infondées ;
Subsidiairement ,
— voir débouter celui-ci, ainsi que tout autre contradicteur, dans toutes ses demandes visant à rendre opposable à Madame [P] [G] les décisions intervenir au fond dès lors que celle-ci a transmis l’intégralité de ses droits et obligations dans les successions dont il est demandé la liquidation partage à ses tantes, Madame [E] [N] épouse [C] [B], Madame [T] [N] épouse [X],Madame [W] [N] qui sont, ainsi, subrogées dans ses droits et obligations de ce chef;
Très subsidiairement,- voir juger que Madame [E] [N] épouse [C] [B], Madame [T] [N] épouse [X],Madame [W] [N] devront garantir Madame [P] [G] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Dans tous les cas :
— voir condamner in solidum Monsieur [J] [G], Monsieur [R] [G] et Madame [A] [G] épouse [U] ainsi que tout contradicteur aux présentes à verser à Madame [P] [G] la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance;
— voir dire que ceux-ci seront distraits au profit de Maître Delphine ADAMCZYK, avocat au barreau de Nantes sur ses offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, Madame [Z] [N] sollicite, au visa des dispositions des articles 815 et suivants, 840, du Code civil, 1359 et suivants du code de procédure civile, de:
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [QJ] [N] et Madame [GR] [KR] veuve [N] ;
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime de succession de Monsieur [QJ] [KR] (sic) décédé le [Date décès 5] 1973;
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte,liquidation, partage du régime de succession de Madame [GR] [KR] veuve [N],
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime de succession de Monsieur [ER] [N] décédé le [Date décès 4] 2010;
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime de succession de Madame [RD] [N] décédée le [Date décès 3] 2012 ;
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [H] [C] et Madame [RD] [N] épouse [C];
— voir dire que chacune des parties devra dénoncer au notaire commis l’intégralité des donations et avantages indirects reçus dans l’une ou l’autre des successions concernées;
— voir dire que devront entrer dans la détermination de l’assiette successorale les libéralités consenties en avancement de part par les de cujus à chacun de leurs enfants et que devront être réunies fictivement pour le calcul de l’éventuelle réduction, les donations préciputaires et hors part ;
— voir dire Madame [Z] [N] bien fondée en sa demande de paiement d’une indemnité de réduction des libéralités et donations qui porteraient atteint à sa réserve héréditaire;
Au regard de la complexité des opérations en cause,
— voir désigner tout autre notaire qu’il plaira au tribunal à l’exclusion de Maître [TZ] , Maître [TN] ou Maître [MS] ayant déjà eu à connaître des successions en cause;
— voir commettre le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés;
— voir dire qu’en cas d’empêchement, notaire et magistrat, seront remplacés sur simple ordonnance rendue sur requête du président du tribunal judiciaire de Nantes ;
— voir autoriser d’ores et déjà le notaire ainsi désigné à interroger le fichier FICOBA et le FICOVIE afin d’obtenir tous renseignements utiles sur les comptes bancaires et contrats d’assurance-vie/décès ;
— voir faire injonction aux établissements concernés de répondre aux réquisitions du notaire désigné sans pouvoir lui opposer le secret,
— voir dire qu’il appartiendra au notaire désigné de :
* convoquer les parties, au besoin assistées ou représentées par leurs conseils, les entendre, recueillir toutes les explications utiles au bon déroulement des opérations qui lui seront confiées
* se faire remettre par des tiers ou les parties tous documents utiles à cette fin, en prendre connaissance et vérifier les déclarations des parties,
* s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier le chiffrage et les évaluations faites,
* faire appel, si nécessaire, à un expert ou technicien d’une spécialité différente de la sienne,
* établir les comptes des parties, dresser un état de leurs droits respectifs;
— voir débouter Monsieur [J] [G] de sa demande de vente aux enchères soit à la barre du tribunal judiciaire de céans, soit à la chambre des notaires de Loire-Atlantique du bien immobilier situé à Sautron préalablement aux opérations de compte, liquidation, partage des différentes successions ;
— voir débouter Monsieur [H] [C] de sa demande tendant à l’intégration dans les comptes de liquidation des dépenses effectuées par lui concernant le bien immobilier situé à [Localité 10] suite au décès de Madame [RD] [N] épouse [C];
— voir débouter Monsieur [R] [G] de sa demande tendant à la condamnation de Madame [Z] [N] à lui verser une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens ;
— voir condamner tout contestant à verser à Madame [Z] [N] une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon conclusions signifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, Madame [E] [N] épouse [C] [B], Madame [T] [N] épouse [X], Madame [W] [N] et Madame [I] [Q] veuve [N] demandent de :
— voir déclarer irrecevable ou à défaut infondée la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [ER] [N] ainsi que du régime matrimonial ayant existé avec son épouse;
— voir décerner acte aux concluantes qu’elles n’ont pas de moyens opposant à l’ouverture des successions de compte, liquidation, partage de la succession de :
— Monsieur [QJ] [N],
— Madame [RD] [N] épouse [C],
— Madame [GR] [KR] veuve [N]
— voir dire que Madame [I] [Q] veuve [N] n’est concerné que par la succession Monsieur [QJ] [N];
— voir décerner acte aux parties de la cession par Madame [P] [G] de ses droits dans la succession de sa mère [RD] au bénéfice de Madame [E] [N] épouse [C] [B], Madame [T] [N] épouse [X],Madame [W] [N];
— voir débouter Madame [P] [G] de l’ensemble de ses demandes de garantie dirigées à l’encontre de Madame [E] [N] épouse [C] [B], Madame [T] [N] épouse [X],Madame [W] [N];
— voir désigner l’étude de Maître [AG] [ZH] successeur de Maître [UM] [TZ], pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [QJ] [N], Madame [GR] [KR] veuve [N] et Madame [RD] [N] épouse [C];
— voir débouter Monsieur [R] [G] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 16 juin 2003, Madame [A] [G] épouse [U] sollicite, au visa des dispositions des articles 815 et suivants, 840 du Code civil, 1359 et suivants du code de procédure civile, de :
— voir déclarer Madame [A] [G] épouse [U] recevable et bien fondée et en conséquence :
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [QJ] [N] et Madame [GR] [KR] veuve [N] ;
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime de succession de Monsieur [QJ] [N];
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte,liquidation, partage du régime de succession de Madame [GR] [KR] veuve [N];
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime de succession de Monsieur [ER] [N];
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime de succession de Madame [RD] [N] décédée le [Date décès 3] 2012 ;
— voir désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal à l’exclusion de Maître [TZ], Maître [TN] et Maître [MS] ayant déjà eu à connaître desdites successions;
— voir commettre tel juge qu’il plaira au tribunal de désigner pour suivre les opérations de liquidation partage ;
— voir dire et juger que Madame [A] [G] épouse [U] s’en rapporte à justice quant à la répartition des biens dépendants des différentes successions ;
— voir débouter Monsieur [H] [C] de sa demande tendant à l’intégration dans les comptes de liquidation des dépenses effectuées par lui concernant le bien immobilier situé à [Localité 10] suite au décès de Madame [RD] [N] épouse [C];
— voir condamner tout contestant à payer à Madame [A] [G] épouse [U] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens;
— voir débouter Monsieur [R] [G] de ses demandes tendant à la condamnation de Madame [A] [G] épouse [U] à 3000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que sa condamnation aux dépens.
Selon conclusions signifiées par voie électronique le 7 juin 2003, Monsieur [H] [C] sollicite, au visa des articles 227,720 et suivants, 815 et suivants, 1400 et suivants du Code civil, 1359 et suivants du Code civil (sic) , de :
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime matrimonial des époux [N]/[C] ;
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [RD] [N] épouse [C] décédé le [Date décès 3] 2012 ;
— voir juger que devront être intégrées aux opérations de compte les dépenses effectuées par Monsieur [H] [C] depuis le décès de Madame [RD] [N] épouse [C] ;
Au regard de la complexité des opérations en cause :
— voir désigner tout notaire qu’il plaira aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation, partage des opérations, sous le contrôle du juge désigné;
— voir laisser les dépens à la charge du demandeur ;
— voir rejeter toute demande formulée à l’encontre de Monsieur [H] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [L] [G] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties , il convient de se reporter à leurs conclusions ci-dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
— Sur la demande de mise hors de cause de Madame [P] [G] :
Vu l’article 122 du code de procédure civile ;
Madame [P] [G] sollicite de voir débouter l’ensemble des parties de leurs demandes à son encontre comme sans objet et infondées au motif qu’elle a cédé ses droits dans les successions de Monsieur [QJ] [N], Madame [GR] [KR] veuve [N] et Madame [RD] [N] épouse [C] au profit de ses trois tantes Madame [E] [N] épouse [C] [B], Madame [T] [N] épouse [X] et Madame [W] [N] et qu’elle n’a bénéficié d’aucune libéralité de ses parents ou grands-parents.
Subsidiairement, elle demande que Madame [E] [N] épouse [C] [B], Madame [T] [N] épouse [X],Madame [W] [N] la garantissent de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Monsieur [J] [G] s’oppose à la demande comme irrecevable faisant valoir que s’agissant d’une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité cette demande relève de la compétence du juge de la mise en état et qu’en tout état de cause, Madame [P] [G] doit participer aux opérations et doit répondre des donations qu’elle a pu percevoir dans le passé soit en qualité d’héritière, soit de tiers bénéficiaire.
Il rappelle que la cession des droits successoraux ne lui est pas opposable, Madame [P] [G] étant seule tenue des rapports, réunions fictives et autres réductions.
Madame [E] [N] épouse [C] [B], Madame [T] [N] épouse [X],Madame [W] [N] et Madame [I] [Q]veuve [N] demandent qu’il soit décerné acte à Madame [P] [G] de la cession de ses droits successoraux à ses trois tantes.
En revanche, elles s’opposent à la demande de garantie de Madame [P] [G] à leur encontre rappelant les termes de l’acte en date du 8 décembre 2021 selon lequel Madame [E] [N] épouse [C] [B], Madame [T] [N] épouse [X] et Madame [W] [N] ne sont tenues que des dettes nées postérieurement au décès de leur sœur, Madame [P] [G] restant tenue des dettes antérieures.
Monsieur [R] [G] conclut au rejet de la demande de Madame [P] [G] afin de se prémunir d’éventuelles conséquences que pourrait avoir une action en complément de part ou tout autre procédure. Il estime cette demande, à ce stade de la procédure, prématurée.
Madame [A] [G] épouse [U], Madame [Z] [N] et Monsieur [H] [C] n’ont pas conclu sur cette demande.
****
En l’espèce, la demande de Madame [P] [G] ne peut être qualifiée de fin de non recevoir relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, cette dernière sollicitant uniquement de voir dire que sa mise en cause est dépourvue de tout fondement au regard de l’acte authentique en date du 8 décembre 2021 de cession de ses droits au profit de ses trois tantes.
En conséquence, il convient de dire recevable la demande de Madame [P] [G] .
Cependant, si la demande de Madame [P] [G] est recevable au fond, il n’en demeure pas moins qu’il ne peut y être fait droit à ce stade de la procédure, l’acte de cession en date du 8 décembre 2021 ne valant que pour les dettes nées postérieurement au décès de Madame [RD] [N] épouse [C], Madame [P] [G] demeurant tenue des dettes antérieures au décès et par voie de conséquence des rapports, réunions fictives et autres réductions.
En conséquence il convient de débouter Madame [P] [G] de sa demande de mise hors de cause dans la présente procédure .
— Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation , partage du régime des successions de Monsieur [QJ] [N] et Madame [GR] [KR] veuve [N] ainsi que de leur régime matrimonial :
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Monsieur [J] [G], Monsieur [R] [G], Madame [A] [G] épouse [U], Madame [Z] [N] et Monsieur [H] [C] s’accordent pour voir ordonner les opérations de compte, liquidation, partage du régime des successions de Monsieur [QJ] [N] et Madame [GR] [KR] veuve [N]ainsi que de leur régime matrimonial.
Madame [E] [N] épouse [C] [B], Madame [T] [N] épouse [X], Madame [W] [N] indiquent qu’elles n’ont pas de moyens opposants à la demande et Madame [I] [Q] veuve [N] précise qu’elle n’est concernée que par la succession de Monsieur [QJ] [N], son beau-père.
Madame [P] [G] ne fait aucune observation sur ces demandes.
Aucun accord amiable n’ayant pu intervenir entre les parties, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des successions de Monsieur [QJ] [N] et Madame [GR] [KR] veuve [N] ainsi que de leur régime matrimonial .
En application des dispositions de l’article 1364 al 2 du code de procédure civile, “ le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal “.
En l’absence d’accord entre les parties et afin d’éviter toute défiance, il convient de désigner Maitre [IW] [XB], notaire à Nantes, pour y procéder ainsi que le juge commis à la surveillance des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes.
Dans un souci de clarté et afin d’éviter toutes difficultés d’exécution, le notaire commis devra dresser des actes distincts pour chacune des successions en cause.
Il sera rappelé dans le dispositif du jugement les missions inhérentes du notaire commis.
— Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [RD] [N] épouse [C] :
Monsieur [J] [G] , Monsieur [R] [G] , Madame [A] [G] épouse [U],Madame [Z] [N] et Monsieur [H] [C] s’accordent pour voir ordonner l’ouverture des opérations de compte,liquidation,partage du régime de succession de Madame [RD] [N] épouse [C] .
Madame [E] [N] épouse [C] [B], Madame [T] [N] épouse [X],Madame [W] [N] indiquent qu’elles n’ont pas de moyens opposants à la demande et Madame [I] [Q] veuve [N] rappelle qu’elle n’est concernée que par la succession de Monsieur [QJ] [N], son beau-père.
Madame [P] [G] ne fait aucune observation sur cette demande.
Aucun accord n’ayant pu intervenir entre les parties s’agissant de la succession de Madame [RD] [N] épouse [C], il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime de succession de Madame [RD] [N] épouse [C].
— Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [RD] [N] épouse [C] et Monsieur [H] [C] :
Monsieur [J] [G] et Madame [Z] [N], Monsieur [H] [C] sollicitent l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [RD] [N] épouse [C] et Monsieur [H] [C] .
Madame [P] [G] , Madame [A] [G] épouse [U] , Madame [Z] [N], Monsieur [R] [G] , Madame [E] [N] épouse [F], Madame [T] [N] épouse [X],Madame [W] [N] et Madame [I] [Q] veuve [N] ne font aucune observation sur cette demande
Madame [RD] [N] épouse [C] étant décédée depuis le [Date décès 3] 2012 avec postérité, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [RD] [N] épouse [C] et Monsieur [H] [C].
— Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime de succession de Monsieur [ER] [N]:
Monsieur [J] [G] , Monsieur [R] [G], Madame [A] [G] épouse [U] et Madame [Z] [N] sollicitent l’ouverture des opérations de compte liquidation, partage du régime de succession de Monsieur [ER] [N].
Madame [P] [G] et Monsieur [H] [C] ne font aucune observation concernant cette demande.
Madame [E] [N] épouse [C] [B], Madame [T] [N] épouse [X],Madame [W] [N] et Madame [I] [Q]veuve [N] sollicitent de voir déclarer irrecevable ou à défaut infondée la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [ER] [N] ainsi que du régime matrimonial ayant existé avec son épouse.
Madame [I] [Q] veuve [N] entend préciser qu’elle était mariée sous le régime de la communauté universelle de biens avec Monsieur [ER] [N] et que le couple n’ayant pas eu d’enfant, elle est investie de la totalité de leur patrimoine. Elle rappelle que Monsieur [J] [G] n’est pas héritier et qu’il ne revendique en outre aucune créance.
Elle considère, en conséquence, cette demande sans objet.
****
En l’espèce, Madame [I] [Q]veuve [N] mariée à Monsieur [ER] [N] sous le régime de la communauté universelle a été investie de la totalité de leur patrimoine au décès de celui-ci.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [R] [G] et Monsieur [J] [G], Madame [A] [G] épouse [U] et Madame [Z] [N] de leur demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [ER] [N].
Sur la demande de licitation du bien immeuble situé à [Localité 10] :
En vertu de l’article 1377 al 1 du code de procédure civile, “ le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués “.
Monsieur [J] [G] sollicite de voir ordonner préalablement aux dites opérations, la vente aux enchères soit à la barre du tribunal judiciaire de céans sur cahier des charges établi par la SELARL [BN] [DV] et Associés représentée par Maître Philippe Bardoul, avocat, soit à la chambre des notaires de Loire-Atlantique, sur cahier des charges établi par le notaire commis du bien immeuble situé à Sautron cadastré section BH numéro [Cadastre 1] d’une surface de 4 a 19 ca, formant le lot numéro 58 du lotissement dénommé “la résidence du val de [G]” autorisé par Monsieur le préfet de Loire-Atlantique le 18 décembre 1966, dont les ampliations sont annexées à un acte reçu par Maître [EB] notaire à Nantes le 18 janvier 1967 publié à la conservation des hypothèques de Nantes le 10 mars 1967 volume 10 885 numéro 12 et composé:
au rez-de-chaussée : entrée, dégagement, salon séjour, cuisine aménagée, deux chambres, salle d’eau;
à l’étage : deux chambres, salle de bains, grenier et débarras, garage et chaufferie, jardin.
dont la de cujus est propriétaire en vertu d’un acte portant acquisition de la part de Monsieur [FA] [DQ] et de Madame [PR] [AO], son épouse, ledit acte reçu par Maître [FA] notaire à [Localité 13] le 29 mars 2006 publié au deuxième bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 1] le 4 avril 2006 sous la référence volume 2006 numéro 5858, sur une mise à prix à 200 000 € outre charges et conditions du cahier des charges, avec faculté de baisse d’un quart et de remise en vente immédiate en cas de carence d’enchères ;
Il demande en outre que tout huissier compétent soit autorisé pour les besoins de cette mise en vente à procéder ou faire procéder à l’ensemble des constats nécessaires, la visite des lieux, l’établissement de l’ensemble des documents et diagnostics utiles à la cession, comme également et enfin procéder ou faire procéder à l’enlèvement du mobilier meublant qui sera déposé en garde-meuble dans la perspective de son partage par tirage au sort par le notaire commis sauf meilleur accord.
Madame [Z] [N] s’y oppose rappelant qu’elle a fait part de longue date de son accord pour que le bien immeuble soit mis en vente et ce de manière classique. Elle estime la demande de licitation prématurée, le prix de vente risquant en effet d’être inférieur au prix du marché.
Monsieur [R] [G] tout en indiquant ne pas être vraiment favorable à une vente aux enchères, entend s’en remettre à justice, constatant l’absence de consensus pour une vente.
Dans l’hypothèse où un accord pour vendre serait trouvé, il propose une vente interactive entre les mains du notaire.
Les autres parties n’ont fait aucune observation sur ce chef de demande.
****
Si la demande de licitation de Monsieur [J] [G] est recevable en l’état, force est cependant de constater qu’elle est prématurée.
En effet, il n’est ni démontré que le bien ne peut être vendu amiablement, ni justifié d’une tentative préalable de vente amiable dudit bien.
Dès lors, il convient de privilégier préalablement la vente amiable du bien ou un accord de cession entre les parties, la licitation apparaissant prématurée en l’état.
Toutefois et pour permettre à chacun de sortir de l’indivision en cas d’échec de la vente amiable, et à défaut d’accord entre les parties, passé un délai de 10 mois à compter de l’ouverture des opérations de compte liquidation, partage par le notaire désigné, il sera préalablement ordonné la vente sur licitation du bien immeuble sis à [Localité 10] cadastré section BH numéro [Cadastre 1] d’une surface de 4 a 19 ca, formant le lot numéro 58 du lotissement dénommé “la résidence du val de [Localité 11]”.
Pour ce faire, Monsieur [J] [G] propose une mise à prix à 200 000 € outre charges et conditions du cahier des charges, avec faculté de baisse d’un quart et de remise en vente immédiate en cas de carence d’enchères.
Aucune objection ayant été formulée par les parties à la procédure s’agissant de la mise à prix, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [J] [G] à ce titre.
Ainsi, la vente sur licitation de l’immeuble indivis, sera ordonnée sur une mise à prix de 200 000 € outre charges et conditions du cahier des charges, avec faculté de baisse d’un quart et de remise en vente immédiate en cas de carence d’enchères, pardevant le chambre des criées du tribunal judiciaire de Nantes sur le cahier des charges dressé et déposé par le conseil de la partie la plus diligente.
En outre, pour éviter toutes difficultés dans l’exécution de cette procédure il convient d’ores et déjà d’autoriser tout commissaire de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des charges :
1) à pénétrer dans les lieux avec l’accord des occupants et à défaut à une date fixée par l’ huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour :
* dresser un procès-verbal de description du bien,
* faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente ;
2) à faire visiter les lieux, selon des modalités arrêtées avec l’accord des occupants, et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente un maximum
de deux heures par jour du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures et entre 14 et 18 heures.
— Sur les rapports à succession :
Monsieur [R] [G] sollicite de voir ordonner le rapport des libéralités consenties par les de cujus.
Madame [Z] [N] sollicite de même que chacune des parties indique au notaire commis l’intégralité des donations et avantages indirects reçus dans l’une ou l’autre des successions concernées.
Monsieur [J] [G] demande que le notaire commis établisse dans chaque acte les droits des parties au regard des déclarations de chacune d’elles au titre des donations reçues par le passé sous quelque forme que ce soit.
****
À ce stade de la procédure, et en l’état des seuls éléments portés à la connaissance du tribunal, il convient de renvoyer les parties devant le notaire désigné qui devra fixer le montant du rapport successoral dû par chacun des co-indivisaires .
— Sur la demande au titre de l’indemnité de réduction :
Selon l’article 921 du Code civil « la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquelles la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause; les donataires, les légataires ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction ni en profiter. »
Il est de principe constant que l’action en partage contient implicitement l’action en réduction.
Monsieur [J] [G] et Monsieur [R] [G] sollicitent de voir ordonner en tant que de besoin la réduction des libéralités excessives.
Madame [Z] [N] demande que toutes les libéralités consenties en avancement de part par les de cujus à chacun de leurs enfants entre dans la détermination de l’assiette successorale et que les donations préciputaires et hors part soient réunies fictivement pour le calcul de l’éventuelle réduction.
Elle demande en outre de voir dire bien fondée sa demande en paiement d’une indemnité de réduction des libéralités et donations qui porteraient atteintes à sa réserve héréditaire.
******
À ce stade de la procédure, il ne peut qu’être renvoyées les parties devant le notaire désigné dont la mission est de fixer les droits des parties en application des dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile et si nécessaire après avoir fixé le montant du rapport successoral dû par les co-indivisaires au titre des prêts et des donations consentis par les de cujus de fixer l’indemnité de réduction dont ils pourraient être redevables.
— Sur la demande de Monsieur [H] [C] au titre des dépenses effectuées dans l’immeuble de [Localité 10]:
Vu l’article 605 du Code civil ;
vu l’article 1400 II du code général des impôts;
Monsieur [H] [C] sollicite de voir juger que devront être intégrées aux opérations de compte les dépenses par lui effectuées depuis le décès de Madame [RD] [N] épouse [C].
Il expose en effet avoir continué à prendre en charge toutes les dépenses relatives au bien commun situé à [Localité 10] Ainsi a-t-il réglé la taxe foncière en totalité et toutes les factures d’énergie jusqu’en 2019.
Madame [Z] [N] s’oppose à la demande rappelant que Monsieur [H] [C]est usufruitier de la totalité des biens dépendants de la succession de son épouse et qu’en tant que tel il doit prendre à sa charge les dépenses d’entretien ainsi que la taxe foncière en application des dispositions de l’article 1400 II du code général des impôts.
Madame [A] [G] épouse [U] conclut de même au débouté rappelant la qualité usufruitier de Monsieur [H] [C] qui en vertu des dispositions de l’article 605 du Code civil et 1400 II du code général des impôts, doit prendre en charge les dépenses d’entretien ainsi que le règlement de la taxe foncière.
Monsieur [J] [G] , Monsieur [R] [G] et Madame [E] [N] épouse [C] [B], Madame [T] [N] épouse [X],Madame [W] [N] et Madame [I] [Q]veuve [N] ne font aucune observation sur cette demande.
****
En sa qualité d’usufruitier de la totalité des biens dépendants de la succession de son épouse , Monsieur [H] [C] demeure redevable de l’ensemble des charges d’entretien et reste tenu de la taxe foncière au demeurant toujours établie au nom de l’usufruitier
En conséquence, Monsieur [H] [C] ne pourra qu’être débouté de sa demande de ce chef.
— Sur les autres demandes :
L’exécution provisoire est de droit.
Eu égard à la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles .
En conséquence, les parties seront déboutées de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
P A R CES MOTIFS :
Statuant en matière civile, publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
— Déclare recevable la demande de Madame [P] [G] de mise hors de cause dans la présente procédure;
— Déboute Madame [P] [G] de sa demande de mise hors de cause dans la présente procédure ;
— Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime des successions de Monsieur [QJ] [N] et de Madame [GR] [KR] veuve [N] ainsi que de leur régime matrimonial ;
— Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime de succession de Madame [RD] [N] épouse [C];
— Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [RD] [N] épouse [C] et Monsieur [H] [C];
— Déboute Monsieur [R] [G], Monsieur [J] [G], Madame [A] [G] épouse [U] et Madame [Z] [N] de leur demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [ER] [N];
— Commet Maitre [IW] [XB], notaire à [Localité 1], pour y procéder et à cette fin dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les co partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
— Commet le juge commis à la surveillance des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes pour surveiller le déroulement des opérations ;
— Dit qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ;
— Dit que le notaire commis devra dresser des actes distincts pour chacune des successions en cause;
Rappelle que s’appliquent les dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, et notamment que:
Le notaire intervient désormais sous mandat judiciaire et non dans un cadre amiable.
Il dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir.
Il a pouvoir de consulter les fichiers mis à sa disposition, notamment FICOBA, et doit, le cas échéant, préciser le montant des valeurs à réintégrer dans la succession et calculer les éventuelles indemnités de réduction.
Ce délai est toutefois suspendu pendant les opérations d’expertise le cas échéant et jusqu’à la remise du rapport.
Le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées et rend compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ;
Le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le juge établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état;
Le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
— Ordonne préalablement la vente amiable de la maison à usage d’habitation dépendant de l’indivision successorale sise à [Localité 10] cadastrée section BH numéro [Cadastre 1] d’une surface de 4 a 19 ca, formant le lot numéro 58 du lotissement dénommé “la [Adresse 12]” ;
— Ordonne ,en cas d’échec de la vente amiable et à défaut d’accord entre les parties, passé un délai de 10 mois à compter de l’ouverture des opérations de compte liquidation partage par le notaire désigné, la vente sur licitation du bien immeuble dépendant de l’indivision sis à Sautron cadastré section BH numéro [Cadastre 1] d’une surface de 4 a 19 ca, formant le lot numéro 58 du lotissement dénommé “la résidence du val de [G]” sur une mise à prix à la somme de 200 000 € outre charges et conditions du cahier des charges, avec faculté de baisse d’un quart et de remise en vente immédiate en cas de carence d’enchères, pardevant le chambre des criées du tribunal judiciaire de Nantes sur le cahier des charges dressé et déposé par le conseil de la partie la plus diligente;
— Rappelle que sont applicables à la licitation d’immeuble les dispositions des articles R 322–39 à R 322–49, R322–59 à R322–62, et R 322-66 à R322-72 du code des procédures civiles d’exécution et ce à l’exclusion des dispositions des articles R322–31 à R322–38 du même code;
— Autorise tout huissier de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux avec l’accord des occupants et à défaut à une date fixée par le huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour
*dresser un procès-verbal de description du bien,
*faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente ;
— Autorise ce même huissier à faire visiter les lieux, selon des modalités arrêtées avec l’accord des occupants, et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures et entre 14 et 18 heures ;
— Rappelle que l’action en partage contient implicitement l’action en réduction;
— Renvoie les parties devant le notaire désigné qui devra fixer le montant du rapport successoral dû par chacun des co-indivisaires;
— Renvoie les parties devant le notaire désigné dont la mission est de fixer les droits des parties en application des dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile et si nécessaire après avoir fixé le montant du rapport successoral dû par chacun des co-indivisaires de fixer l’indemnité de réduction dont chacun pourrait être redevable ;
— Déboute Monsieur [H] [C] de sa demande au titre des dépenses effectuées. la maison indivise de [Localité 10] ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit;
— Déboute les parties de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage;
— Autorise l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause pouvant y prétendre.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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