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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 24 juil. 2025, n° 24/01310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 24 Juillet 2025
Dossier N° RG 24/01310 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KE4C
Minute n° : 2025/287
AFFAIRE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE (dite CIC LYONNAISE DE BANQUE) C/ [R] [H], [I] [T]
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Gaëlle CORNE, adjointe administrative faisant fonction de greffier
GREFFIER lors du prononcé : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SCP DUHAMEL ASSOCIES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE (dite CIC LYONNAISE DE BANQUE)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [H]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [I] [T]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
représentés par Me Lisa POGGIO-BOUQUIE, avocat au barreau de NICE
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2016, monsieur [I] [T] et monsieur [R] [H] ont constitué la Société par Actions Simplifiée “OVE PROMOTION”, immatriculée au RCS de [Localité 10].
Le 05 novembre 2016, par acte sous seing privé, un prêt de 50.000 euros a été consenti à la société OVE PROMOTION.
La Caisse de Crédit Mutuel a assorti ce prêt de l’engagement, en qualité de caution solidaire, de monsieur [I] [T] pour un montant maximal de 48.000 euros, et de monsieur [R] [H] pour un montant maximal de 12.000 euros, ces deux engagements étant souscrits pour une durée de 96 mois.
Par acte sous seing privé en date du 26 juin 2018, une convention de compte courant professionnel a été consentie à la société OVE PROMOTION par la S.A. LYONNAISE DE BANQUE.
Pour garantir ce concours, monsieur [T], le 18 octobre 2018, et monsieur [H], le 12 juin 2019, se sont portés cautions solidaires à hauteur de 12.000 euros chacun envers la société LYONNAISE DE BANQUE.
Par un jugement du 5 novembre 2019, le Tribunal de commerce DRAGUIGNAN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société OVE PROMOTION et a désigné en qualité de liquidateur Maître [S] [G].
Le 27 décembre 2019, la société LYONNAISE DE BANQUE a déclaré sa créance à titre chirographaire échue à hauteur de 16.370,84 euros, au titre du solde débiteur du compte.
La société LYONNAISE DE BANQUE a, par courriers recommandés en date du 27 décembre 2019, mis en demeure monsieur [H] et monsieur [T] d’avoir à lui payer la somme de 12.000 euros.
Depuis le 10 juillet 2020, monsieur [T] verse à la société LYONNAISE DE BANQUE une somme de 150 euros mensuels.
Un certificat d’irrécouvrabilité a été adressé le 3 mars 2021 par le liquidateur judiciaire à la société LYONNAISE DE BANQUE.
Par ordonnance du 8 avril 2022, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a autorisé la société LYONNAISE DE BANQUE à inscrire provisoirement une hypothèque judicaire à l’encontre de monsieur [H] sur le bien dont il est propriétaire avec son épouse, bien sis à BAGNOLS-EN-FORET (83440), cadastré Section E N°[Cadastre 1], Section E N°[Cadastre 2], Section E N°[Cadastre 3] et Section E N°[Cadastre 4], pour garantir la somme de 16.000 euros.
Par acte de commisaire de justice en date du 9 mai 2022, la société LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner monsieur [R] [H] et monsieur [I] [T] devant le Tribunal de commerce de FREJUS aux fins de les condamner au paiement des sommes dues au titre de leurs engagements respectifs en qualité de cautions solidaires.
Par jugement en date du 5 juin 2023, le Tribunal de commerce de FREJUS s’est déclaré incompétent pour connaître de l’instance eu égard à la nature civile du cautionnement souscrit au profit du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN. L’affaire y a été enrôlée sous le numéro 24/01310.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement en date du 21 mars 2024, la société LYONNAISE DE BANQUE a sollicité du tribunal de :
— Condamner solidairement monsieur [R] [H] et monsieur [I] [T] à lui payer la somme de 12.000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 30 mars 2022 ;
— Débouter monsieur [R] [H] et monsieur [I] [T] de leurs demandes ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner solidairement monsieur [R] [H] et monsieur [I] [T] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement monsieur [R] [H] et monsieur [I] [T] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Florence ADAGAS-CAOU.
Au soutien de sa demande aux fins de paiement de la somme de 12.000 euros, la société LYONNAISE DE BANQUE, se fondant sur les articles 1103 et 1193 du Code civil, expose que monsieur [T] et monsieur [H], en s’étant portés cautions solidaires au profit de la SAS OVE PROMOTION, sont tenus de payer ladite somme. La société LYONNAISE DE BANQUE soutient qu’en l’absence d’un tel paiement, ils ont manqué à leurs obligations contractuelle au sens de l’article 1231-1 du Code civil.
Pour s’opposer à la demande principale de monsieur [H] et [T] se fondant sur le moyen tiré de la disproportion pour débouter la société LYONNAISE DE BANQUE de sa demande en paiement de la somme prévue dans le contrat de cautionnement, celle-ci fait valoir, en application de l’article L.332-1 du Code de la consommation, que le cautionnement de monsieur [T] n’est pas disproportionné au regard de ses biens et revenus au jour de la conclusion du contrat, et qu’il ne l’est pas à ce jour, en ce qu’il lui verse mensuellement depuis le 10 juillet 2020 la somme de 150 euros afin de régler sa dette.
Elle soutient qu’il n’y a pas davantage de disproportion entre le montant garanti par monsieur [H] et ses biens et revenus, tant au jour de la conclusion du contrat de cautionnement qu’au jour de l’exécution de celui-ci, puisqu’il a indiqué percevoir des revenus annuels à hauteur de 40.350 euros, disposer d’un patrimoine immobilier s’élevant à 280.000 euros et que le prêt à taux zéro dont il fait état est arrivé à son terme.
En outre, la société LYONNAISE DE BANQUE estime, au visa de l’article 408 du Code de procédure civile, que monsieur [T], en lui versant mensuellement la somme de 150 euros depuis le 10 juillet 2020 par suite de la mise en demeure adressée le 27 décembre 2019, a acquiescé à la demande en paiement formulée par elle et n’est donc plus fondée à solliciter le rejet de cette demande.
Par ailleurs, pour s’opposer au moyen formulé par les défendeurs considérant qu’un protocole transactionnel a été conclu entre monsieur [T] et la société LYONNAISE DE BANQUE, cette dernière expose que, si elle ne conteste pas qu’il effectue chaque mois des règlements à hauteur de 150 euros, aucune transaction n’a été conclue entre les parties, faute d’un écrit. A ce titre, elle précise qu’elle n’a pas donné son accord pour que ces règlements perdurent jusqu’à l’apurement de la dette.
Enfin, pour s’opposer à la demande subsidiaire aux fins d’octroi de délais de paiement formulée par les défendeurs, la société LYONNAISE DE BANQUE soutient que ces derniers ont déjà bénéficié de délais supérieurs à ce que prévoit l’article 1343-5 du Code civil.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 9 décembre 2024, monsieur [H] et monsieur [T] sollicitent du tribunal de :
— A titre principal, rejeter les demandes formulées par la société LYONNAISE DE BANQUE ;
— A titre subsidiaire, d’accorder à monsieur [H] et monsieur [T] des délais de paiement ;
— En tout état de cause :
De condamner la société LYONNAISE DE BANQUE au paiement de la somme de 1.500 euros à monsieur [T] et 1.500 euros à monsieur [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner la société LYONNAISE DE BANQUE aux dépens ;
D’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Au soutien de leur demande principale tendant au rejet de la demande en paiement de la somme de 12.000 euros formulée par la société LYONNAISE DE BANQUE, monsieur [T] et monsieur [H] invoquent, sur le fondement de l’article 2295 du Code civil et de l’article L.332-1 du Code de la consommation –dans sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2022, l’existence d’une disproportion entre le montant garanti et leurs biens et revenus respectifs, tant au stade de la conclusion du contrat qu’au moment où ils ont été appelés.
En effet, ils précisent qu’au jour de la conclusion du contrat le 12 juin 2018, monsieur [T] n’a perçu aucun revenu en 2017, 2018 et 2019, qu’il n’est pas propriétaire du logement conjugal appartenant en pleine propriété à son épouse et qu’il s’est également porté caution de la somme de 48.000 euros dans le cadre d’un autre contrat. A ce titre, ils estiment qu’il appartenait à la demanderesse de s’assurer de la solvabilité de monsieur [T].
S’agissant de ses revenus et ressources actuels, ils indiquent que monsieur [T] a perçu, sur l’année 2021, 2022 et 2023, la somme de 13.484 euros et que les revenus de son épouse ne peuvent pas être pris en compte dans la mesure où ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
Quant à monsieur [H], ils indiquent que celui-ci présentait, à la date de conclusion du contrat de cautionnement, un niveau d’endettement s’élevant déjà à 36,52% en raison de deux emprunts souscrits pour un montant annuel de 13.873 euros, et qu’il avait déjà souscrit en 2016 auprès du Crédit Mutuel un contrat de cautionnement à hauteur de 12.000 euros ; de sorte qu’ils estiment que doit être pris en considération cet engagement antérieur. Par ailleurs, ils ajoutent que les revenus actuels de monsieur [H] sont disproportionnés par rapport à l’engagement souscrit auprès de la demanderesse et qu’il a été condamné, par jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 28 août 2024, à payer 12.000 euros au Crédit Mutuel en exécution du contrat susvisé, aggravant encore davantage cette disproportion.
Dans ces conditions, ils considèrent, au visa de l’article L. 332-1 du Code de la consommation, que la société LYONNAISE DE BANQUE ne peut se prévaloir de leur contrat de cautionnement respectif.
En réponse au moyen tiré de leur acquiescement, ils font valoir, d’une part, que le paiement mensuel de la somme de 150 euros à compter du 10 juillet 2020, soit presque deux ans avant l’assignation délivrée le 9 mai 2022, ne doit pas s’interpréter comme un acquiescement de monsieur [T]. D’autre part, l’article 408 du Code de procédure civile invoqué par la demanderesse n’est pas applicable puisqu’il a trait exclusivement aux incidents d’instance.
Par ailleurs, ils soutiennent, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 2044 du Code civil, qu’il ressort des différents échanges de courriers passés entre la société LYONNAISE DE BANQUE et monsieur [T], que le paiement par celui-ci à hauteur de 150 euros par mois depuis le 10 juillet 2020 doit s’analyser en un accord transactionnel conclu entre ces derniers afin que monsieur [T] apure sa dette contractée en qualité de caution solidaire, faisant ainsi obstacle à une action en justice de la demanderesse à cette fin.
Dans ces conditions, ils ajoutent que monsieur [T] a conclu cet accord dans le dessein d’éviter une procédure judiciaire à l’encontre des cautions solidaires, et que cet accord résulte de l’absence de contestation de ce dernier par la demanderesse pendant presque deux ans. Partant, ils considèrent que cette action en paiement formulée par la société LYONNAISE DE BANQUE constitue une violation dudit accord conclu avec monsieur [T].
Au soutien de leur demande subsidiaire tendant à l’octroi de délai de paiement, ils font état d’une situation financière difficile justifiant l’application de l’article 1343-5 du Code civil et de la bonne foi de monsieur [T] qui a continué à honorer les paiements depuis le 10 juillet 2020, y compris depuis l’assignation du 9 mai 2022.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 1er octobre 2024, fixant la clôture au 10 décembre 2024 et l’audience de plaidoirie au 7 janvier 2025.
Le 7 janvier 2025, ladite ordonnance a été révoquée, fixant la clôture au 6 mai 2025 et renvoyant l’audience de plaidoirie au 3 juin suivant.
A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé que le Conseil des défendeurs n’a pas comparu à l’audience de plaidoirie du 3 juin 2025. Il sera donc statué au vu de leurs dernières conclusions, à l’exclusion des pièces mentionnées dans celles-ci.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
L’article 2288 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, prévoit : « Celui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même »
Enfin, aux termes de l’article L.332-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette pas de faire face à son obligation. »
En l’espèce, par actes sous seing privé du 18 octobre 2018 et du 12 juin 2019, monsieur [H] et monsieur [T] se sont respectivement portés cautions personnelles et solidaires de la société OVE PROMOTION « dans la limite de la somme de 12.000 euros (douze mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 5 ans » pour garantir la créance de la société LYONNAISE DE BANQUE.
Or, en l’état de la liquidation judiciaire en date du 5 novembre 2019, ainsi que du certificat d’irrécouvrabilité en date du 3 mars 2021, il apparaît que la société OVE PROMOTION n’a pas honoré sa dette à l’égard de la société LYONNAISE DE BANQUE et qu’elle ne semble pas en mesure de le faire -fait non contesté par les parties.
Dans ces conditions, la société LYONNAISE DE BANQUE est fondée à agir en paiement à l’encontre de monsieur [H] et monsieur [T] en exécution de leur obligation contractuelle, suite à la mise en demeure infructueuse qui leur a été adressée à chacun le 27 décembre 2019.
Si la société LYONNAISE DE BANQUE concède, dans ses écritures, l’existence d’une disproportion entre l’engagement de monsieur [T] et ses biens et revenus au moment de la conclusion du contrat, elle ne reconnait pas que cette dispoportion a perduré au moment de la demande en paiement en exécution des obligations contractuelles.
Dans le cadre de la présente instance, monsieur [T] n’apporte aucun élément de preuve permettant de démontrer que cette disproportion a perduré au moment où il a été mis en demeure de payer.
En ce qui concerne monsieur [H], il ressort de la fiche patrimoniale complétée par lui au jour du cautionnement qu’il percevait alors 40.356 euros de ressources annuelles – comprenant sa pension alimentaire et le salaire de sa femme – et qu’il disposait d’un patrimoine immobilier de 280 000 euros. En tout état de cause, il ne verse au débat aucun élément de preuve mettant en évidence qu’une disproportion aurait perduré au moment où il a été mis en demeure de payer le 27 décembre 2019.
S’il n’est pas contesté que monsieur [T] s’était engagé en qualité de caution solidaire pour un montant maximal de 48.000 euros, et que monsieur [H] s’était, quant à lui, engagé pour un montant maximal de 12.000 euros (en garantie d’un prêt souscrit par la société OVE PROMOTION le 5 novembre 2016), il ne peut qu’être constaté que cette information ne figure pas sur la fiche patrimoniale des deux cautions. Partant, en l’absence d’anomalie patente, la société LYONNAISE DE BANQUE n’avait pas à s’enquérir davantage quant à l’exactitude de leurs déclarations. Les informations, telles que reportées par les cautions sur la fiche de renseignements, ne font pas ressortir de disproportion manifeste entre les revenus des cautions et les engagements souscrits.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par la société LYONNAISE DE BANQUE que monsieur [T], depuis le 10 juillet 2020, lui verse la somme mensuelle de 150 euros afin de régler sa dette auprès d’elle.
En effet, Il ressort des captures d’écran d’un échange de courriels entre monsieur [T] et la société LYONNAISE DE BANQUE figurant directement dans les conclusions du défendeur que monsieur [T] propose de verser 150 euros mensuellement et indique qu’il augmentera les mensualités si sa situation financière s’améliore.
A ce titre, le moyen invoqué par le demandeur considérant, au sens de l’article 408 du Code de procédure civile, que ce versement s’analyse en un acquiescement à sa demande en paiement est inopérant, en ce que cet article vise uniquement l’acquiescement à l’instance.
S’il est possible, contrairement au moyen soulevé par la société LYONNAISE DE BANQUE, de conclure une transaction même en l’absence d’un écrit, force est toutefois de constater qu’il n’est versé aucune réponse de la demanderesse à cette proposition, de sorte qu’il n’existe aucune preuve d’acceptation de la banque, essentielle pour caractériser la conclusion d’une transaction. Partant, si cet unique échange de courriels peut s’analyser en un accord de principe, il ne peut suffire à caractériser l’existence d’un protocole transactionnel faisant obstacle à des poursuites judiciaires de la banque. En effet, cette absence de réponse ne saurait être constitutif d’un échange de consentement.
La société LYONNAISE DE BANQUE verse aux débats le décompte, arrêté en date du 30 mars 2022, de sa créance à l’égard de la société OVE PROMOTION, visant un montant de 13.521,14 euros.
Toutefois, la demande n’est formulée qu’à hauteur de 12.000 euros, montant maximal de l’engagement de caution de monsieur [H]. A cet égard, l’article 4 des conditions générales dudit contrat stipule expressément que « La Caution est engagée dans la limite du montant global indiqué en tête du présent acte comprenant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard ». Dans ces conditions, la société LYONNAISE DE BANQUE ne pourrait réclamer à monsieur [H] une somme supérieure à 12.000 euros (montant réclamé dans le cadre de l’instance).
Monsieur [H] et monsieur [T] seront condamnés solidairement à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 12.000 euros .
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée séparément aux cautions en date du 30 mars 2022.
Enfin, il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues, ainsi que sollicité, et en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, faute pour les défendeurs de verser au débat des éléments permettant de justifier de leurs situations financières, il y a lieu de rejeter leurs demandes d’octroi de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] et monsieur [T], parties succombant à l’instance et engagées solidairement en qualité de cautions, seront solidairement condamnés aux dépens. Ces frais seront distraits au profit de Maître Florence ADAGAS-CAOU, qui en a formulé la demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En outre, monsieur [H] et monsieur [T] seront condamnés à payer solidairement à la société LYONNAISE DE BANQUE une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, soit écartée. Le principe en sera rappelé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement monsieur [R] [H] et monsieur [I] [T] à payer à la S.A. LYONNAISE DE BANQUE la somme de 12.000 euros ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur la somme due dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil;
DEBOUTE monsieur [R] [H] et monsieur [I] [T] de leurs demandes reconventionnelles tendant à l’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement monsieur [R] [H] et monsieur [I] [T] à payer à la S.A. LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE solidairement monsieur [R] [H] et monsieur [I] [T] aux dépens, qui seront recouvrables directement en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 24 JUILLET 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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