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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 21 mai 2026, n° 26/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00432 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2POV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
N° RG 26/00432 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2POV
DEMANDEUR :
M. [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
MSA NORD PAS [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame FORET, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Dominique PACCOU, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Marie-Noëlle MAQUAIRE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Mai 2026.
Exposé du Litige :
Par recours en date du 11 février 2026, M. [I] [S] a contesté la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse le 19 novembre 2025 suite au refus de prise en charge de son accident du 30 août 2024.
Une déclaration d’accident du travail a été rédigée le 9 septembre 2024 qui indique que M. [I] [S] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 30 août 2024 à 5h mais précise " nous n’avons connaissance d’aucun accident, [I] est parti en cours de journée nous informant qu’il était souffrant le 30/08. Le vendredi 06/09 nous recevons par la poste un arrêt de travail pour AT ".
L’employeur a par ailleurs émis des réserves au motif que M. [I] [S] travaille dans un atelier de 8 personnes, qu’ils sont 2 par lignes d’emballage et que personne n’a vu d’accident se produire. Il indiquait " [I] est parti en cours de journée informant ses collègues qu’il était souffrant. Le lundi 02/09 son épouse à contacter le service RH afin d’obtenir un document AT ".
Le certificat médical initial du 30 août 2024 faisait état de douleurs de l’épaule et sur demande de la caisse considérant que des douleurs ne constituaient pas une pathologie, le médecin a rectifié le certificat médical en faisant état d’une scapulalgie droite.
La caisse a donc diligenté une enquête et le 26 novembre 2024 a notifié un refus de prise en charge en raison de l’absence de réponse de M. [I] [S] au questionnaire relatif aux circonstances de l’accident.
M. [I] [S] a saisi la commission de recours amiable et adressé le questionnaire dans le même temps, expliquant qu’à défaut d’internet, il n’avait pas pris connaissance du questionnaire mis à sa disposition.
La commission de recours amiable a toutefois confirmé la décision au motif qu’aucun élément objectif extérieur ne permet d’affirmer la survenance d’un choc soudain et que s’il n’est pas contesté que la lésion médicalement constatée le jour même, ait pu se manifester le 30 août 2024 sur le lieu de travail, il n’est toutefois pas démontré qu’elle ait été causée par une action brutale et soudaine assimilable à un traumatisme.
M. [I] [S] a saisi le tribunal le 11 février 2026.
A l’audience du 26 mars 2026, M. [I] [S] a sollicité la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle.
Il explique que le 30 août 2024 entre 6h et 7h du matin, alors qu’il travaillait dans une usine de conditionnement de champignons et procédait au port de cartons d’environ 7kgs afin de les déposer sur une palette déjà fortement chargée nécessitant un geste en élévation du bras , il a ressenti un craquement brutal au niveau de l’épaule, immédiatement suivi d’une douleur intense ,l’empêchant de poursuivre son activité .Ses collègues présents ont d’ailleurs constaté son incapacité à continuer le travail Il précise qu’une échographie réalisée le 23 juillet 2025 a mis en évidence notamment une rupture transfixiante centrale du tendon supra épineux, lésion parfaitement compatible avec l’effort brutal décrit le jour de l’accident.
La MSA par conclusions reprises oralement à l’audience, sollicite de :
— confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse de l’accident survenu le 30/08/2024
— débouter M. [I] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Elle fait état de ce que M. [I] [S] n’apporte pas de précision quant au déroulement du fait accidentel à l’origine de ses lésions et se contente d’indiquer qu’il exerce un travail à la chaîne à l’occasion duquel il empile des caisses en hauteur, s’agissant de gestes répétitifs. En outre, il indique que l’accident serait survenu en présence de témoins sans pour autant compléter la partie du questionnaire permettant d’identifier ses personnes afin éventuellement de recueillir leur version.
Le délibéré a été fixé au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
La lésion pouvant se déclarer à distance ou être constatée à distance, la jurisprudence a également considéré que « Constitue un accident de travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. »
En d’autres termes l’accident du travail sera reconnu en présence soit d’une lésion survenue au temps et lieu du travail (qui entraîne la présomption d’imputabilité au travail) soit d’une lésion constatée à distance mais pouvant être reliée à un évènement survenu soudainement au temps et lieu du travail.
Dans la seconde hypothèse, il ne s’agit pas de présomption d’imputabilité, le lien entre la lésion et l’évènement étant à établir.
La charge de la preuve de ce lien pèse sur l’assuré dans sa relation à la caisse mais s’agissant d’un fait juridique il peut être rapporté par tous moyens notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
Ainsi le fait que M [I] [S] n’établisse pas la preuve d’une une action brutale et soudaine assimilable à un traumatisme est indifférent dès lors qu’il n’est pas contesté que « la lésion ait pu se manifester le 30/08/2024 sur le lieu de travail ». Il est ainsi indifférent qu’un évènement extérieur à la personne du salarié ne soit pas intervenu sauf à exclure, notamment les malaises survenus au temps et lieu du travail, de la présomption d’imputabilité. En effet, il suffit que la lésion soit survenue brutalement au temps et lieu du travail pour que la présomption d’imputabilité s’applique à charge le cas échéant pour la caisse d’établir que la lésion procède d’un phénomène d’usure.
Or, si la MSA le prétend, elle n’apporte aucun élément à ce titre.
De plus, il n’est pas contesté par l’employeur et même admis, que M. [I] [S] s’est plaint au travail d’une douleur subite et a quitté l’entreprise sur le champ pour se rendre auprès de son médecin. Les témoins du départ soudain de M. [I] [S] n’avaient donc pas vocation à être entendus pour confirmer ce qui était admis par l’employeur.
Dès lors, il convient en présence de la survenue soudaine au temps et lieu du travail d’une lésion constituée en une scapulalgie droite, de dire que M. [I] [S] doit bénéficier de la législation professionnelle au titre d’un accident du 30 août 2024.
La MSA qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit que l’accident du 30 août 2024 de M. [I] [S] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
Condamne la MSA aux dépens ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal.
Le Greffier La Présidente.
Pôle social
N° RG 26/00432 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2POV
[I] [S] C/ MSA [Localité 4]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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