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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 janv. 2025, n° 24/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00767 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDNJ
Jugement du 08 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00767 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDNJ
N° de MINUTE : 25/00088
DEMANDEUR
Monsieur [X] [F] [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Novembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Abdelmalek BOUILFAN et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Abdelmalek BOUILFAN, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [V] [T] a été victime d’un accident du travail le 13 décembre 2018.
La déclaration d’accident du travail du 14 décembre 2018 mentionne que la victime a chuté au sol et une : « Luxation bilatérale coudes ».
Le certificat médical initial indique « Luxation fracture bilatérale coude. »
Par décision du 15 janvier 2019, la [7] ([9]) a pris en charge l’accident du travail.
Le médecin conseil de l’assurance maladie a fixé la consolidation au 1er octobre 2023.
Par lettre du 18 octobre 2023, la [9] a notifié à M. [V] [T] la décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital et un taux d’incapacité permanente partielle de 16 % dont 4 % pour le taux professionnel pour des “séquelles indemnisables de fracture-luxation bilatérale des deux coudes traitées orthopédiquement initialement chirurgicalement à gauche à deux reprises, séquelles consistant en la persistance d’une limitation de la flexion-extension en fin de course des deux coudes, de troubles sensitifs notamment d’hyposensibilité et paresthésies surtout gauche et d’un retentissement psychologique”.
Par courrier du 2 novembre 2023, M. [V] [T] a contesté cette décision de la commission médicale de recours amiable ([8]).
Par requête reçue le 3 avril 2024 au greffe, M. [V] [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision implicite de rejet de la [8].
Lors de sa séance, la [8] a décidé de porter le taux à 44 % dont 40 % pour le taux médical et 4 % pour le coefficient professionnel.
Par courrier du 8 avril 2024, la [9] a notifié à M. [V] [T] un taux d’incapacité permanente partielle à 44 % dont 4 % pour le taux professionnel.
A défaut de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 novembre 2024 à laquelle elles ont été entendues en leurs observations.
M. [V] [T], représenté par son conseil, demande au tribunal de fixer son taux d’incapacité permanente à 64 % dont 8 % pour le taux professionnel.
Il expose que le taux doit tenir compte d’un coefficient de synergie qu’il estime à 16 %.
Par courrier reçu par le greffe le 29 octobre 2024, la [10] a sollicité une dispense de comparution à l’audience. Elle demande au tribunal la confirmation de la décision de la [8] portant à 44 % (dont 4 %de coefficient professionnel) le taux d’incapacité de l’assuré.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon les dispositions du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En l’espèce, par courriel reçu le 29 octobre 2024 au greffe, la [9] a sollicité une dispense de comparution à l’audience.
Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux
En application de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [6].
Sur le taux médical
La [9] a retenu un taux médical de 40 % qui a été notifié à M. [V] [T] le 8 avril 2024.
Dans son avis, la [8] indique avoir porté le taux à 44 % dont 40 % pour le taux médical et 4 % pour le coefficient professionnel compte tenu :
« Des constatations du médecin conseil,De l’examen clinique retrouvant une limitation des mouvements de flexion extension des deux coudes avec mouvements conservés autour de l’angle favorable et freinage bilatéral de la supination,De l’atteinte sensitivomotrice moyennement sévère du nerf cubital gauche au coude objectivée par l’EMG du 09/03/2023,De l’application du barème indicatif,Du coefficient de synergie avec atteinte des deux coudes chez un assuré droitier,Du retentissement professionnel avec licenciement pour inaptitude chez un assuré âgé de 48 ans, chef d’équipe pour une société de nettoyage,Et de l’ensemble des documents vus. »M. [V] [T] conteste le taux médical fixé à 40 % puisqu’il sollicite un taux de 56 % comprenant un coefficient de synergie de 16 %.
Toutefois, au regard de l’avis de la [8], cette dernière a tenu compte d’un coefficient de synergie.
Par ailleurs, M. [V] [T] ne produit aucune pièce susceptible de remettre en cause le taux de 40 % retenu par la [9].
Sa demande sera donc rejetée.
Sur le coefficient professionnel
Une majoration du taux par application d’un coefficient professionnel tenant compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime peut être appliquée notamment en raison d’un risque de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement.
La [9] a retenu un coefficient professionnel de 4 %.
M. [V] [T] sollicite un coefficient de 8 % sans toutefois produire de pièce au soutien de sa prétention.
Il sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur les mesures accessoires
M. [V] [T] succombant, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette toutes les demandes de M. [X] [F] [V] [T] ;
Condamne M. [X] [F] [V] [T] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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