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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 7 mai 2026, n° 25/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 07 Mai 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00545 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EKD4
copie executoire : la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
Me Carole MUZI
la SELARL TOLLIS
Rendue par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, juge de la mise en état, assisté de Audrey GUILLOT, greffier lors du prononcé de la décision ;
Dans la procédure :
ENTRE :
Madame [K] [G] veuve [R]
[Adresse 1]
représentée par Me Carole MUZI, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [L] [T] [R]-[X]
[Adresse 2]
représenté par la SELARL TOLLIS, avocats au barreau d’ARDECHE
Maître [M] [Q]
[Adresse 3]
représenté par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES
S.C.P. GIRAUD – [Q] – CRESCINI
[Adresse 4]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES
Madame [J] [O] [R]-[X] épouse [F]
[Adresse 5]
représentée par la SELARL TOLLIS, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEURS
Après débats à l’audience d’incident du 02 Avril 2026,
Après mise en délibéré au 07 Mai 2026,
Par acte authentique en date du 10 février 1998 reçu par Me [M] [Q], notaire, Monsieur [I] [R] et Madame [K] [G], concubins, ont acquis un appartement sis [Adresse 6], lots 25 et 12 de la copropriété de l’immeuble.
Une clause de tontine en usufruit a été intégrée dans l’acte selon laquelle « le premier mourant d’entre eux sera considéré comme n’ayant jamais eu droit à la jouissance de cet immeuble qui sera censé avoir toujours été la propriété du survivant depuis le jour de la présente acquisition, la présente clause conférant ainsi à chacun de Madame [G] ou de Monsieur [R] la jouissance de la totalité de l’immeuble acquis, à partir du jour de son acquisition, sous condition suspensive de sa survie sous condition résolutoire de son prédécès et, en vertu de la rétroactivité de la condition, celui de Madame [G] ou de Monsieur [R], qui survivra, étant censé tenir directement et dès l’origine ses droits du vendeur en ce qui concerne la jouissance de l’immeuble. »
Suite à cette acquisition en qualité de concubins, Monsieur [I] [R] et Madame [K] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 1998, suivant contrat de mariage du [Date mariage 2] 1998 reçu par Me [M] [Q], sous le régime de la séparation de biens.
Le 21 septembre 2000, par acte reçu par Me [M] [Q], Monsieur [R] a fait donation à son épouse, qui l’a acceptée, de l’usufruit de l’universalité des biens composant sa succession au jour de son décès.
Monsieur [I] [R] est décédé le [Date décès 1] 2021 en laissant pour lui succéder son épouse et deux enfants nés d’une précédente union :
Madame [J] [R]-[X]Monsieur [L] [R]-[X]
Une déclaration de succession a été établie par Me [W] [Q], notaire succédant à Me [M] [Q].
Toutefois, une confusion entre clause de tontine en propriété et en usufruit a été opérée et le notaire a proposé une modification dès le 8 juillet 2021 pour tenir compte de la tontine en simple usufruit.
Par assignation en date du 18 février 2025, Madame [K] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre de Madame [J] [R]-[X], Monsieur [L] [R]-[X], Me [M] [Q] et la SCP Giraud – [Q] sollicitant au notaire la réparation de la perte de chance de bénéficier d’une clause de tontine en propriété et de son préjudice moral.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 2 décembre 2025, Me [M] [Q] et la SCP Giraud – [Q] sollicitent :
Rejeter les demandes de Madame [G]La condamner à leur payer 2.500 euros chacun au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens
Ils soulèvent la prescription quinquennale de la demande, dont sa prorogation par la réforme des règles en matière de prescription portant ce délai à dix ans (loi n°2008-561 du 17 juin 2008 en son article 26), en indiquant qu’elle a débuté le 10 février 1998, date de sa rédaction, pour se terminer le 10 février 2008.
Dans ses dernières conclusions d’incident du 23 décembre 2025, Madame [G] sollicite de déclarer recevable son action et condamner in solidum le notaire et la SCP à lui payer 2.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
[P] du droit, elle explique que la tontine en usufruit l’a privée d’un droit et que sa demande en perte de chance ne se prescrit par cinq ans qu’à compter du jour où elle a eu connaissance de la différence entre tontine en usufruit et tontine en propriété, soit en juillet 2021.
L’incident a été entendu à l’audience du 2 avril 2026 et la décision mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
Si les demandeurs à l’incident évoquent le « rejet » des prétentions de Madame [R], leurs conclusions visent dans leurs motifs les règles relatives à l’irrecevabilité des demandes pour prescription. Ainsi, malgré l’erreur dans la demande, il sera considéré qu’ils en sollicitent l’irrecevabilité, Madame [R] n’ayant pas pu se méprendre sur leur réelle demande compte tenu des textes cités.
Selon l’article 2262 du code civil dans sa rédaction applicable lors de la signature de l’acte le 10 février 1998 : « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. »
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a réduit à 5 ans ce délai, précisant en son article 26 : « II. — Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
Ainsi, en appliquant le nouvel article 2224 du code civil en vigueur depuis juin 2008 : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. », il faut comprendre que la prescription de l’action visée est de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; si ce fait générateur est antérieur à la réforme, le délai est prolongé de 5 ans à compter de la date de l’entrée en vigueur sans pouvoir dépasser le délai trentenaire fixé précédemment
En l’espèce, la clause de tontine précitée contenue dans l’acte authentique en date du 10 février 1998 reçu par Me [M] [Q] indique à trois reprises qu’elle ne porte que sur la jouissance de l’immeuble, excluant ainsi la pleine propriété. Le paragraphe précédent précise encore que seule la jouissance est concernée : « Ils jouiront en commun, pendant leur vie, de l’immeuble objet de la présente vente ».
Compte tenu de ces multiples répétitions de la limitation de la clause à la jouissance du bien, Madame [K] [G] a eu connaissance de cette limitation à la rédaction de l’acte, soit le 10 février 1998. La prescription antérieure portait le délai au [Date décès 1] 2028, puis la réforme du 17 juin 2008 l’a limitée à l’année 2013.
L’action engagée par Madame [G] à l’encontre de Me [M] [Q] et la SCP Giraud par assignation du 18 février 2025 est en conséquence prescrite donc irrecevable.
Madame [G] étant partie perdante, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’incident ainsi qu’à verser à Me [M] [Q] et la SCP Giraud la somme totale de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS IRRECEVABLE comme prescrite l’action engagée par Madame [G] à l’encontre de Me [M] [Q] et la SCP Giraud par assignation du 18 février 2025,
CONDAMNONS Madame [G] à payer à Me [M] [Q] et la SCP Giraud la somme totale de 1.000 euros au titre des frais rrépétibles,
CONDAMNONS Madame [G] aux entiers dépens de l’incident,
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 17 septembre 2026 pour les conclusions actualisées de Madame [G].
Le greffier Le juge de la mise en état
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