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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 12 sept. 2024, n° 24/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : N° RG 24/00346 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJMQ
AFFAIRE : [N] [K] C/ S.A.R.L. HEYRAUD TP, [T] [L] veuve [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
12 Septembre 2024
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [N] [K]
né le 23 Mars 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. HEYRAUD TP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau d’AIN,
Madame [T] [L] veuve [S]
née le 06 Octobre 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 25 Juillet 2024
DELIBERE : audience du 12 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [K] est propriétaire occupant d’une maison individuelle d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Mme [T] [L] a fait réaliser courant 2021 des travaux d’aménagement paysagés sur sa propriété, avec notamment la mise en place d’un enrochement décoratif.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, M. [K] a assigné Mme [L] veuve [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, madame [L] a appelé à la cause la société HEYRAUD TP.
L’affaire a fait l’objet de renvois accordés à la demande des parties afin d’appeler à la cause la SARL HEYRAUD TP et est retenue à l’audience du 25 juillet 2024.
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, M. [K] sollicite de voir désigner un expert géomètre et réserver les dépens aux motifs qu’il résulte d’un procès-verbal de constat d’huissier établi le 2 mai 2024 qu’une partie de l’enrochement construit par madame [L] empiète sur sa propriété.
Madame [L] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise mais sollicite que M. [K] soit débouté de sa demande de mission suivante : « faire toutes observations utiles sur les dommages collatéraux susceptibles d’avoir été occasionnés sur la propriété de M. [K] lors de la pose de l’enrochement ».
Madame [L] expose que l’expert missionné le 7 décembre 2023 a déjà examiné cette question et qu’il n’y a donc pas lieu de refaire une expertise sur ce point.
La société HEYRAUD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise mais sollicite que soit rejeter comme étant injustifié le chef de mission que M. [K] entend voir confier à l’expert judiciaire aux fins de faire toutes observations utiles sur les dommages collatéraux susceptibles d’avoir été occasionnés à sa propriété lors de la pose de l’enrochement.
La société HEYRAUD précise que cette mission a déjà été abordée lors de l’expertise ordonnée le 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte du constat d’huissier établi le 2 mai 2024, qu’une partie de l’enrochement se trouve sur la propriété de M. [K].
Dès lors, M. [K] dispose d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire s’il existe un empiètement sur sa propriété par les enrochements installés par madame [L] avec l’intervention de la société HEYRAUD TP, d’en déterminer les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d’en évaluer le coût.
Selon l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire rendue le 7 décembre 2023, il avait été confié comme mission à l’expert désigné de « vérifier et décrire les désordres allégués par M. [K] ; rechercher les causes de ces désordres et déterminer l’origine du glissement de terrain ». Parmi les désordres allégués par M. [K] figurait déjà la question de la fissure sur l’enrobé le long du mur de clôture qui a été constaté par l’expert lors de ses opérations comme il est indiqué en page 4 du rapport.
Dans ce rapport rendu 19 mars 2024, l’expert a conclu qu’après la pose des enrochements aucune déformation n’avait été constatée et que dès lors le sinistre ne pouvait pas être attribué aux travaux réalisés par la société HEYRAUD TP qui est intervenue pour la mise en place des enrochements litigieux.
Ainsi la mission de l’expert est limitée à la question de l’empiètement et ne peut porter sur les dommages collatéraux, notion imprécise quant aux désordres que l’expert doit examiner.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, à charge pour M. [K], qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais, avec une mission déterminée dans le dispositif.
En application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [K] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE pour y procéder
M. [M] [R]
SCP [R] TOINON
[Adresse 5]
[Localité 3]
Mail : [Courriel 7]
avec la mission suivante :
Vérifier en se rendant sur les lieux et en se rapportant aux documents de bornage si l’enrochement mis en place sur la propriété de madame [T] [L] veuve [S] respecte les limites de propriété et délimiter l’éventuel empiètement ;
En cas d’un empiètement, déterminer les travaux nécessaires pour extraire les blocs d’enrochement situés sur la propriété de M. [N] [K] et supprimer ainsi l’empiètement, en chiffrer le coût et la durée ;
S’il y a empiètement, fournir tous éléments technique et de fait permettant d’apprécier les préjudices éventuellement subis par M. [N] [K] et en proposer une évaluation chiffrée ;
Donner tous éléments utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 30 avril 2025 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par M. [N] [K] avant le 20 octobre 2024 à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE M. [N] [K] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 16 Septembre 2024
GROSSE + COPIE à:
— Me PEYRET
COPIES à :
— Me farizon
— Me PRUGNAUD-SERVELLE
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [M] [R](Expert) par opalexe
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