Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 6 oct. 2025, n° 24/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' ASSOCIATION DE GESTION DES CENTRES DE PÉDAGOGIE ET DE RÉADAPTATION POUR HANDICAPÉS c/ DIRECTION GENERALE |
Texte intégral
— N° RG 24/00876 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNE5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/00751
N° RG 24/00876 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNE5
Le
CCC : dossier
FE :
— Me SIROT
— Me CAILLOCE
— DGFIP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 01 Septembre 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/00876 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNE5 ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION DE GESTION DES CENTRES DE PÉDAGOGIE ET DE RÉADAPTATION POUR HANDICAPÉS
[Adresse 4]
représentée par Maître Arnaud PATURAT de l’AARPI INITIO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Damien SIROT, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
DEFENDERESSES
Syndicat INTERCOMMUNAL DES CENTRES DE PEDAGOGIE ET DE READAPTATION POUR HANDICAPES
[Adresse 2]
représenté par Me Pierre CAILLOCE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 3]
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par des conventions d’occupation de locaux, le Syndicat Intercommunal des Centres de Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés (ci-après SI CPRH) a mis à disposition de l’Association de Gestion des Centres de Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés (ci-après AGCPRH) des biens immeubles et meubles lui appartenant, en contrepartie de paiement de redevances.
Plusieurs titres de recettes exécutoires ont été émis contre l’AGCPRH pour avoir paiement de redevances.
Le centre des finances publiques SGC-[Localité 5] a adressé à l’AGCPRH une mise en demeure du 24 octobre 2022 de payer la somme de 5 374,72 euros en exécution de titres de recettes émis.
Suivant lettre en date du 6 avril 2023, l’avocat de l’AGCPRH a contesté l’augmentation des redevances et demandé au service de gestion comptable de [Localité 5] [Adresse 1] de renoncer à sa demande.
Par actes de commissaires de justice en date des 13 et 14 février 2024, l’AGCPRH a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la SI CPRH et la direction générale des finances publiques pour les voir condamner in solidum, sur le fondement de l’article 1302 du code civil, à lui restituer la somme de 16 124,16 euros.
Suivant ordonnance en date du 15 juillet 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SICPRH.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, le SICPRH demande au juge de la mise en état de :
— De juger l’association de gestion des centres de pédagogie et de réadaptation pour handicapés (AGCPRH) irrecevable comme prescrite en son action, d’une part, de déclaration d’illégalité de la saisie de 16 124, 16 euros effectuée sur ses comptes par le SICPRH et, d’autre part, de demande de restitution de cette somme ;
— De débouter l’association de gestion des centres de pédagogie et de réadaptation pour handicapés (AGCPRH) de toutes ses demandes et prétentions ;
— De condamner l’Association de Gestion des Centres de Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés (AGCPRH) à verser au Syndicat Intercommunal des Centres de Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés (SICPRH) la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2025, l’AGCPRH demande au juge de la mise en état de :
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le Syndicat Intercommunal des Centres de Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés ;
Débouter le Syndicat Intercommunal des Centres de Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés de l’ensemble de ses conclusions et fins ;
Juger que la demande d’annulation des titres de recettes n° 56 à 71 et 2 à 9 émis par la Direction des Finances Publiques de [Localité 5] par l’Association de Gestion des Centres de Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés est parfaitement recevable ;
A titre subsidiaire, si le juge de la mise en état estime que l’examen de la fin de non-recevoir
implique de trancher des questions de fond :
Se déclarer incompétent pour trancher la fin de non-recevoir soulevée par le Syndicat Intercommunal des Centres de Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés et renvoyer le jugement de cette fin de non-recevoir ;
En toute hypothèse :
Condamner le Syndicat Intercommunal des Centres de Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés aux entiers dépens de l’instance et au paiement de la somme de 5000 € à l’Association de Gestion des Centres de Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la prescription
Le SICPRH soutient que :
— il n’a jamais affirmé que l’ordre judiciaire serait compétent ou que la juridiction administrative serait incompétente;
— le fait de ne pas avoir soulevé de fin de non-recevoir pour ce motif révèle simplement son choix quant à sa stratégie contentieuse;
— l’éventuelle compétence de la juridiction administrative ne ferait que repousser dans le temps le contentieux et le prolonger devant une autre juridiction, sans y mettre fin;
— une telle fin de non-recevoir ne semble avoir aucun intérêt ni aucune utilité pour les deux parties, au contraire de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande en justice, qui met fin à tout procès;
— les articles 17 des conventions qui se rapportent aux titres exécutoires litigieux stipulent que la juridiction administrative est compétente en cas de litige;
— dès lors, quand bien même la mention de la compétence de la juridiction administrative serait erronée dans l’absolu, la commune intention des parties – même si elle pouvait ne pas avoir d’effet – était bien de faire trancher les litiges par le juge administratif;
— ainsi, les contestations sur le bien-fondé des créances devaient être dévolues, selon la commune intention des parties qui signaient les conventions en toute connaissance de cause, à la juridiction administrative;
— l’indication de la compétence de la juridiction administrative dans les titres de recettes n’est donc que la prise en compte, par la DGFIP, des clauses des conventions qui liaient les parties;
— et la DGFIP n’étant pas compétente pour se prononcer sur la juridiction compétente, ni pour se substituer à la commune intention des parties, c’est de manière parfaitement régulièrement que la compétence de la juridiction administrative était mentionnée dans les délais et voies de recours;
— par conséquent il est acquis que les mentions des délais de voie de recours, dans les titres exécutoires litigieux, sont parfaitement régulières;
— les délais de recours contentieux étaient donc parfaitement opposables à l’AGCPRH;
— chaque titre exécutoire, en milieu de page, comporte la mention relative au délai de recours de deux mois;
— il est démontré que les délais de recours contentieux étaient parfaitement opposables à l’AGCPRH qui, faute de les avoir respectés, doit voir sa demande rejetée comme tardive et partant irrecevable;
— comme l’indique la DGFIP, sans être sérieusement contredite, les titres ont été émis les 4 juillet 2022 pour les titres 62 et 63, 4 octobre 2022 pour les titres 70 et 71 et 10 janvier 2023 pour les titres 8 et 9;
— à supposer – pour les besoins du raisonnement – que les titres n’ont été reçus que deux mois après leur émission, soit un délai d’envoi postal très anormal, les délais de recours contentieux expiraient donc les 5 novembre 2022 pour les titres 62 et 63, 5 février 2023 pour les titres 70 et 71 et 11 mai 2023 pour les titres 8 et 9;
— or, il est constant que l’association engageait son action le 14 février 2024, date de l’assignation indiquée en première page de cette dernière, soit bien après l’expiration des délais de recours contentieux;
— la demande de l’AGCPRH est donc irrecevable en raison de sa tardiveté;
— il convient en toute hypothèse de considérer que l’AGCPRH avait connaissance acquise des titres 62 et 63, qui représentent un montant total de 5374,72 euros, pour lesquels les délais de recours en annulation sont expirés;
— l’AGCPRH ne conteste pas que le courrier de son ancien conseil constitue une manifestation de sa connaissance acquise desdits titres et que cette correspondance démontre que l’AGCPRH avait connaissance de ces titres;
— elle prétend toutefois que, en l’absence d’accusé de réception, émis par lui, à ce qu’elle qualifie de recours gracieux contre ces titres, les délais de recours en annulation de ces derniers ne sont pas opposables;
— toutefois, il est constant que les courriers – à supposer par impossible qu’ils puissent être qualifiés de recours gracieux – ne lui sont pas adressés mais bien à la DGFIP;
— dès lors, l’AGCPRH ne peut pas invoquer l’absence d’accusé de réception de sa part, dès lors que les correspondances ne lui étaient pas adressées;
— elle ne peut donc en tirer aucune conséquence sur l’absence de déclenchement des délais de recours qui, au contraire et à l’égard des titres 62 et 63, étaient opposables;
— l’argumentaire sur l’absence d’accusé de réception de son prétendu recours gracieux en annulation des titres est inopérant, puisque ce dernier n’était pas adressé à la bonne personne morale;
— compte tenu de l’erreur commise par l’AGCPRH sur le destinataire du recours gracieux, ce dernier n’a pas pu avoir comme effet de proroger ou de rendre inopposable les délais de recours contentieux;
— en toute hypothèse le fait qu’il n’ait pas accusé réception du recours gracieux, n’est pas de nature à rendre inopposable les délais de recours dans le cadre du contentieux en annulation des titres exécutoires;
— comme l’AGCPRH l’indique elle-même dans ses conclusions, son recours gracieux concernait “la suspension des poursuites émises pour cette somme”;
— il s’agissait donc d’une demande relative à l’exécution des titres de recettes et, non pas, à leur annulation;
— la finalité du recours gracieux était uniquement l’abandon ou la suspension des poursuites mais jamais l’annulation des titres de recettes;
— l’absence d’accusé de réception au recours gracieux relatif aux actes de poursuite ne peut donc avoir aucune conséquence sur le contentieux qui occupe le juge de céans, à savoir la demande d’annulation des titres exécutoires, puisqu’il s’agit d’un contentieux distinct, pour lequel l’AGCPRH ne formait jamais de recours gracieux;
— dès lors, aucune prolongation ou absence d’opposabilité des délais de recours contentieux, en raison de l’absence d‘accusé de réception à un recours gracieux dont l’objet est étranger au contentieux pour lequel le juge de céans est saisi, ne peut être utilement soulevé.
❖
L’AGCPRH fait valoir que :
— contrairement à ce que tente de prétendre le SICPRH dans ses conclusions incidentes, le délai de deux mois n’est pas manifestement pas opposable pour ces titres de recette;
— la Cour de cassation juge avec constance que l’absence d’information sur les voies et délais de
recours conformément à la réglementation en vigueur rend ce délai inopposable au destinataire
d’un titre de recette (Cass., Ass. Plé., 8 mars 2024, n°21-12.560 – voir dans le même sens : Cass., Civ. 2 ème , 8 janvier 2015, n°13-27.678);
— en l’espèces, les titres de recettes en cause ne lui ont jamais été notifiés avec les voies et délais de recours, elle les a découverts avec les pièces jointes au précédent incident soulevé par le SCIPRH le 28 mars 2024;
— en tout état de cause, le SICPRH ne justifie pas de la notification de ces titres de recettes et il s’avère qu’ils ne mentionnent même pas des voies et délais de recours réguliers;
— la mention relative aux voies et délais de recours indique que que la juridiction compétente est le tribunal administratif alors que l’examen du bien-fondé de la créance relève de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux car il s’agit de loyers sollicités en application de conventions de droit privé;
— d’ailleurs, le SICPRH admet lui-même cette compétence et ne l’a jamais contesté – et en tout
état de cause, il ne peut plus le faire – car une exception de compétence doit être soulevée in limine litis;
— les mentions des voies et délais de recours figurant sur les titres de recette sont donc erronées
et le délai de deux mois ne lui est donc pas opposable;
— sur ce point, et contrairement à ce qui est opposé par le SCIPRH, la jurisprudence juge que les
articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative s’appliquent en cas de contestation d’un titre de recette devant le juge judiciaire dès lors que ce titre a la nature d’une décision administrative et que le régime de contestation de ces décisions est fixé par ces textes;
— or, sur le fondement des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, la jurisprudence administrative a précisé qu’une mention insuffisamment claire
des voies et délais de recours lors de la notification d’un titre de recette exécutoire ne fait pas courir le délai de recours contentieux de deux mois;
— contrairement à ce que tente de prétendre, le SICPRH dans ses conclusions, la mention des voies et délais de recours sont erronés et lui sont donc incontestablement inopposables;
— à la lecture de cette mention, on ne saurait identifier quel type de recours doit être formé devant tel ou tel ordre juridiction;
— il devra être jugé qu’aucune tardiveté ne peut être soulevée et qu’elle devra être écartée;
— par des LRAR des 23 novembre, 20 décembre 2022 et 4 avril 2023, elle a, par l’intermédiaire de son conseil, émis des contestations et demandes de suspension des poursuites en raison des mises en demeure émises en vertu d’une partie des titres de recette en litige pour un montant de 5 374.72 € ;
— le SICPRH n’a jamais émis d’accusé de réception pour ces réclamations et demandes de suspension des poursuites émises pour cette somme – et ne l’a donc pas informée sur les voies et délais de recours suite à l’émission de ces réclamations en méconnaissance des dispositions susvisées du code des relations entre le public et l’administration;
— il résulte de tout ce qui précède qu’elle n’a jamais été régulièrement informée des voies et délais de recours opposables pour contester les titres de recette correspondant à la somme de 5 374.72 € suite à l’émission des réclamations – ni de la juridiction à saisir pour contester ces titres;
— pour les titres de recette portant sur le surplus de la somme prélevée ils ne ont jamais été notifiés avant la communication des conclusions d’incident – de sorte qu’il n’y a eu aucune information sur les voies et délais de recours;
— par conséquent, à supposer par impossible, que le juge de la mise en état estime que l’article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales est applicable aux demandes qu’elle a émises, il s’avère qu’elle n’a pas été informée des voies et délais de recours conformément à la législation en vigueur de sorte que le délai de deux mois n’est pas opposable;
— si le juge de la mise en état estime que l’examen de la fin de non-recevoir implique de trancher des questions de fond, elle demande, à titre subsidiaire, à ce que l’examen de ces questions soit
renvoyé à la formation collégiale statuant au fond en application de l’article 789 du code de procédure civile;
— l’exception de cet article n’est pas opposable pour les litiges devant être tranchés par un juge unique;
— le présent litige ne relève pas de l’une des matières visées par l’article R. 212-8 du code de l’organisation judiciaire qui doivent être tranchées par un juge unique;
— la fin de non-recevoir implique de trancher les questions ci-dessous :
✓ la possibilité d’émettre l’action en répétition de l’indu au regard de l’absence de signature des avenants susmentionnés;
✓ l’application du délai visé à l’article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales aux demandes qu’elle a émises dans son assignation au fond délivrée le 14 février 2024 au SICPRH;
✓ l’opposabilité du délai en l’absence d’information sur les voies et délais de recours;
— ces questions peuvent être assimilées à des problématiques de fond par le juge de la mise en état.
❖
Le juge de la mise en état,
L’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire dispose que “le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.”
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, l’AGCPRH demande au tribunal, notamment de :
Juger que les titres de recette n°56 à 71 et 2 à 9 émis par la Direction des Finances Publiques de [Localité 5] sont illégaux et que l’Association de Gestion des Centres de Pédagogie et de Réadaptation Pour Handicapes est recevable pour en demander l’annulation;
Annuler les titres de recette n°56 à 71 et 2 à 9 émis par la Direction des Finances Publiques de [Localité 5].
Les titres de recette dont l’annulation est sollicitée porte les mentions suivantes :
— “à compter de la réception du présent avis, vous disposez d’un délai de … deux mois pour éventuellement contester ce titre de recette, selon les modalités détaillées ci-dessous…”
— “(…). Pour contester ces poursuites, vous devez déposer un recours devant le juge de l’exécution mentionné aux article L.213-3 et L.213-6 du code de l’organisation judiciaire dans un délai de deux mois suivant la notification de l’acte contesté (cf. 2° de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales).”
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, le SICPRH demande, notamment, au juge de la mise en état de juger l’association de gestion des centres de pédagogie et de réadaptation pour handicapés (AGCPRH) irrecevable comme prescrite en son action, d’une part, de déclaration d’illégalité de la saisie de 16 124, 16 euros effectuée sur ses comptes par le SICPRH et, d’autre part, de demande de restitution de cette somme.
Avant de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le SICPRH, il convient au préalable de s’interroger sur la compétence du tribunal judiciaire pour connaître de la demande d’annulation des titres de recette exécutoires de l’AGCPRH, au regard des dispositions de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire posant la compétence exclusive du juge de l’exécution pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à s’expliquer sur la compétence du tribunal judiciaire pour connaître de la demande d’annulation des titres de recette exécutoires au regard des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise,
Vu les articles 16, 444 et 446-3 du code de procédure civile,
Invite les parties à s’expliquer sur la compétence du tribunal judiciaire pour connaître de la demande d’annulation des titres de recette exécutoires au regard des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience d’incidents du 3 novembre 2025 (10h30 – salle n° 6);
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immobilier ·
- Loyers impayés ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Gestion ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Consorts ·
- Mandataire ·
- Location
- Ordonnance sur requête ·
- Rétractation ·
- Référé ·
- Copropriété ·
- Délai ·
- Juge ·
- Décret ·
- Syndic ·
- Rétracter ·
- Administrateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Expertise ·
- Assesseur ·
- Travail ·
- Médecin
- Contrats ·
- Énergie ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Virement ·
- Créanciers ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Retenue de garantie ·
- Libératoire ·
- Maître d'oeuvre
- León ·
- Tribunal judiciaire ·
- Béton ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Entreprise ·
- Référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Lot
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Juge ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Coefficient ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Assesseur ·
- Victime ·
- Contentieux ·
- Comparution
- Empiétement ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Collatéral ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Honoraires
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.