Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 15 févr. 2026, n° 26/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 15 Février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00340 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2PPX – M. [C] [E] / M. [N] [S]
MAGISTRAT : Alix BERTHIER
GREFFIER : Charif GANOUN
PARTIES :
M. [N] [S]
Assisté de Maître Clémence SAUNIER, avocat au barreau de BETHUNE substituant Me Mathias BAUDUIN, avocat choisi,
En présence de Mme [Z] [L], interprète en langue arabe,
M. [C] DE L'[H]
Représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau du Val de Marne (cabinet ACTIS)
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Monsieur confirme son identité
l’intéressé déclare : j’ai fait la garde à vue à tort, je n’ai pas de violence, c’est plutot elle qui a exercé des violences sur moi, j’étais traité comme un chien à la maison, j’ai même voulu partir. J’ai même voulu porté plainte à la police. Je suis allé la voir chez parents pour qu’elle vienne avec moi récupérer mes affaires. J’ai été interpellé par les gendarmes qui m’ont emmené au commissariat, elle a dit que je j’ai frappé, elle n’a pas de preuve.
Juge: sur la demande de prolonger la rétention ?
L’intéressé : j’ai tout perdu au bled, j’ai perdu mon travail. J’avais un atelier de couture, j’ai tout perdu. Ma femme est enceinte
juge : celle qui vous a accusé de violences conjugales ?
L’intéressé : oui, elle a retiré sa plainte.
Juge : elle est tombée enceinte pour les papiers ?
L’intéressé : non ce ne sont pas les papiers qui m’intéresse
Me [P] : monsieur a une compréhension limitée, or lors de la notification des droits, il n’avait pas d’interprète.
Juge : comment vous communiquer avec votre compagne si vous ne parlez pas français ?
L’intéressé : je parle un tout petit peu. Je parle aussi un peu portugais.
Me [P] : la notification a été tardive et incomplète. Le juge des libertés ne peut pas s’assurer que l’information a été complète, au vu du procès-verbal. On ne sait pas à quelle heure a eu lieu l’information. Le parquet compétent n’a été informé que le lendemain, je vous demande l’annulation
l’avocat de la préfecture:
l’interprète a reçu la notification dans une langue qu’il comprend, il signe le procès-verbal. Il exerce ses droits car il a communiqué avec sa famille et a demandé un avocat. Il n’y a donc pas de griefs car il a pu exercé ses droits.
Le parquet de [Localité 1] a été avisé de la procédure. Ce n’est pas parce que l’officier n’a pas noté toutes les informations qu’elles n’ont pas été données.
Le parquet de [Localité 2] a été contacté et informé et a pu exercé son droit de superviser la garde à vue. Je vous demande de rejeter les moyens d’irrégularité.
Sur la prolongation, le consulat a été saisi d’une demande de laisser passer. Une demande de rooting a été faite
Me [P] : il manque le billet de garde à vue dans la procédure.
L’intéressé a eu la parole en dernier : j’ai déjà tout dit.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Alix BERTHIER
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00340 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2PPX
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Alix BERTHIER,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11/02/2026 par M. [C] [E] ;
Vu la requête de M. [N] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative réceptionnée par le greffe le 14/02/2026 à 19h37 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 14/02/2026 reçue et enregistrée le 14/02/2026 à 11h21 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [C] [E]
préalablement avisé, représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau du Val de Marne (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [N] [S]
né le 27 Janvier 1997 à [Localité 4] – ALGERIE
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Clémence SAUNIER, avocat au barreau de BETHUNE substituant Me Mathias BAUDUIN, avocat choisi,
En présence de Mme [Z] [L], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 11 février 2026 notifiée le même jour à 10h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [N] né le 27 janvier 1997 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 31 mai 2025, reçue le même jour à 17h53, [S] [N] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [S] [N] soutient les moyens suivants :
— in limine litis, sur la tardiveté et l’incomplétude de l’information du parquet concernant le placement en garde à vue.
— in limine litis, sur l’absence d’assistance d’un interprète lors de la notification des droits en garde à vue.
Le représentant de l’administration sollicite le rejet du recours.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 14 février 2026, reçue au greffe le même jour à 11h21, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [S] [N] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
S’agissant de l’avis parquet du placement en garde à vue, il ressort du procès-verbal de notification, d’exercice des droits et de déroulement de garde à vue que [S] [N] a été placé en garde à vue le 9 février 2026, à 14h32, ce dont le parquet de [Localité 1] a été informé le 9 février 2026, à 14h57. Sur le contenu de l’information, selon ce même procès-verbal, le parquet a été informé de l’identité de l’intéressé, de l’heure de placement, des motifs justifiant la mesure, de la qualification des faits.
S’agissant de l’absence d’assistance d’un interprète lors de la notification des droits en garde à vue, il ressort de la procédure que [S] [N] était en couple depuis plusieurs mois avec une jeune femme de nationalité française avec laquelle il cohabitait depuis le 19 novembre 2025. Par ailleurs, il a bien compris les droits qui lui étaient notifiés puisqu’il en a exercé certains, notamment il a demandé à ce qu’un certain « [U] » dont il a communiqué le numéro soit prévenu et à ce qu’un avocat commis d’office lui soit assigné.
Compte tenu de ces éléments, il convient de rejeter le recours de [S] [N].
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la prolongation de la rétention :
Le 9 février 2026, [S] [N] a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales commises sur sa concubine. Examiné par un médecin aucun problème de santé n’était constaté et son état était jugé compatible avec son placement en garde à vue. Il ressortait notamment des investigations qu’il était entré en France le 19 novembre 2025 de manière illégale, s’était installé au domicile de la plaignante dès son arrivée, avait commencé à la violenter dès le 15 décembre 2025. Egalement, il avait causé des troubles dans l’immeuble de la plaignante. A l’issue de sa garde à vue, le 11 février 2026, il était placé en rétention administrative.
Le 11 février 2026, l’autorité administrative a délivré à [S] [N] une obligation de quitter le territoire.
Le 11 février 2026, l’autorité administrative a sollicité la délivrance d’un laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes [S] [N] étant dépourvu de passeport.
Le 12 février 2026, à 09h23, l’autorité administrative a formulé une demande de routing auprès de la Division Nationale de l’Eloignement de la DNPAF, qui en a accusé réception et indiqué que la première disponibilité était le 16 février 2026.
Ainsi, les démarches entreprises par l’autorité administrative et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête en prolongation formulée par l’autorité administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/335 au dossier n° N° RG 26/00340 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2PPX ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [N] [S] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 15/02/2026 à 10H00 ;
Fait à [Localité 6], le 15 Février 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00340 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2PPX -
M. [C] [E] / M. [N] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Février 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [N] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [N] [S]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 7]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [C] [E] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [N] [S] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [N] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [N] [S]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 7]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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