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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 3 juin 2025, n° 24/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CREDIT LYONNAIS, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE LA MAURELETTE, Société CE CGT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 03 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00025 – N° Portalis 352J-W-B7I-C34AC
N° MINUTE :
25/00225
DEMANDEUR :
[U] [Y]
DEFENDEURS :
Société CREDIT LYONNAIS
Société CE CGT
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE LA MAURELETTE
DEMANDERESSE
Madame [U] [Y]
170 AV LEDRU ROLLIN
75011 PARIS
comparante en personne et assistée par Me Marie DUPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1023
DÉFENDEURS
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT – IMMEUBLE LOIRE
6 PL OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société CE CGT
263 RUE DE PARIS
93516 MONTREUIL CEDEX
non comparante
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LA MAURELETTE
CHEZ SQUARE HABITAT
12 AVENUE SALENGRO
89400 MIGENNES
représentée par son syndic SQUARE HABITAT, lui-même représenté par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 mai 2019, Mme [U] [Y] a déposé un premier dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 27 juin 2019 par la commission.
Par ordonnance du 3 septembre 2019, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la vente de gré à gré des lots 714, 747 et 1618 de l’ensemble immobilier dénommé La Maurelette sis 166 à 206 rue Le Chatelier, 6 à 14 rue Paul Coxe, 5 et 6 Place Charles Bichi, et 1 chemin des Broutières, 13015 Marseille, au prix de 15 000 euros net vendeur.
Le 12 décembre 2019, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [U] [Y] sur 41 mois, au taux de 0 %, avec un effacement partiel à l’issue, subordonné à l’obligation pour la débitrice de vendre à l’amiable son bien immobilier au prix du marché (d’une valeur estimée à 15 000 euros), et prévoyant le déblocage de son plan épargne entreprise estimé à 1400 euros.
Suite au recours formé par la débitrice à l’encontre de ces mesures imposées, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 26 mai 2021 tel que rectifié le 30 juillet 2021, arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [U] [Y] en définissant un plan sur 41 mois, avec une première mensualité de 52 000 euros correspondant au versement de son épargne, puis 40 mensualités de 199 euros, et a subordonné cette mesure à l’obligation pour la débitrice, avant le terme du plan de rééchelonnement, de vendre le bien immobilier situé 7 place du Commerce – La Maurelette – 13005 MARSEILLE.
Le 20 septembre 2021, Mme [U] [Y] a déposé un nouveau dossier devant la commission, qui a été déclaré recevable le 10 novembre 2021.
Par jugement du 11 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, saisi d’un recours en vérification de créances, a :
— fixé à la somme de 10 660,48 euros la créance détenue par la société CREDIT LYONNAIS référencée 82413813852 EY64, ;
— fixé à la somme de 47 947,01 euros la créance détenue par la société CREDIT LYONNAIS référencée 4003200ILL6L11AH EY64 ;
— fixé à la somme de 14 519,64 euros due au 7 février 2023 la créance référencée 1724-402 détenue par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « La Maurelette » – Quartier La Delorme, Place du Commerce – 13015 MARSEILLE référencée 4003200ILL6L11AH EY64 ;
— débouté Mme [U] [Y] de sa demande tendant à voir ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement personnel avec liquidation judiciaire.
Le 23 novembre 2023, la commission a décidé d’imposer un plan provisoire de rééchelonnement des dettes de Mme [U] [Y] sur une durée de 12 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de remboursement de 493 euros, ces mesures étant subordonnées à la vente amiable, au prix du marché, du bien immobilier détenu par la débitrice, d’une valeur estimée à 15 000 euros.
Cette décision a été notifiée le 9 décembre 2023 à la débitrice, qui l’a contestée le 23 décembre 2023 selon cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 avril 2024 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a ensuite fait l’objet de quatre renvois, à la demande de la débitrice ou du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA MAURELETTE, compte-tenu des démarches en cours aux fins de parvenir à la vente du bien détenu par l’intéressée.
À l’audience du 3 avril 2025, Mme [U] [Y], assistée par son conseil, sollicite du juge qu’il décide d’un plan provisoire afin de permettre la vente de son bien immobilier, mettant à sa charge une mensualité d’un montant maximum de 200 euros. Après avoir mis en avant sa volonté de parvenir à la vente de son bien immobilier, elle expose les difficultés rencontrées pour parvenir à faire aboutir celle-ci.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Mme [U] [Y] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [U] [Y] est née en 1971, qu’elle travaille comme secrétaire de direction en CDI, qu’elle est célibataire et n’a pas de personne à sa charge, qu’elle vit seule et qu’elle est locataire.
S’agissant de sa situation financière, il sera rappelé que les ressources à prendre en considération sont constituées par l’ensemble des revenus qu’elle perçoit quelle que soit leur nature, primes et treizième mois inclus. À ce titre, l’indemnité de repas que perçoit Mme [U] [Y] a bien vocation à être comptabilisée au titre de ses ressources, quand bien même il s’agit d’une indemnité affectée à la prise en charge de ses repas le midi, étant observé d’ailleurs que le forfait de base retenu parmi ses charges intègre l’ensemble de ses dépenses d’alimentation.
Ses ressources mensuelles s’établissent donc comme suit :
— salaire mensuel net moyen après prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : 2621 euros environ (moyenne calculée à partir du bulletin de paye de décembre 2024, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires) ;
soit un total d’environ 2621 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de Mme [U] [Y] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 632 euros ;
— forfait habitation pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 121 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer d’une personne : 123 euros ;
— loyer charges comprises : 961 euros ;
— taxe foncière pour le bien sis à Marseille : 104 euros (soit 1246/12) ;
— charges de copropriété pour le bien sis à Marseille : 204 euros ;
— frais dentaires restant à la charge de la débitrice : 80 euros ;
soit un total de 2225 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que la débitrice dispose d’une capacité de remboursement de 2621 – 2225 soit 396 euros, soit une somme un peu inférieure à ce qu’avait retenu la commission.
Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève quant à lui à la somme de 1055 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition de la débitrice s’élève à la somme de 1566 euros.
Il n’est donc pas possible de mettre à la charge de Mme [U] [Y], au terme de la présente décision, une mensualité d’un montant de 200 euros seulement, ainsi que le sollicite l’intéressée, et il lui appartient le cas échéant de revoir l’organisation de ses dépenses et de son budget, si besoin en se faisant aider par un professionnel, afin d’honorer le plan de remboursement décidé par la présente décision (la débitrice peut, dans cette optique, se rapprocher par exemple d’un Point conseil budget).
Par ailleurs, Mme [U] [Y] ayant déjà bénéficié d’après la commission de précédentes mesures pendant 47 mois, elle demeure éligible à un plan de rééchelonnement de ses dettes d’une durée maximum de 37 mois.
Enfin Mme [U] [Y] est propriétaire d’un bien à Marseille, consistant au vu des pièces produites en les lots 714, 747 et 1618 au sein de l’ensemble immobilier dénommé « La Maurelette » sis 166 à 206 rue Le Chatelier, 6 à 14 rue Paul Coxe, 5 et 6 Place Charles Bichi, et 1 chemin des Broutières, 13015 Marseille.
La débitrice avait d’abord été autorisée, dans le cadre de la précédente procédure de surendettement, à procéder à la vente de ce bien pour un montant de 15 000 euros net vendeur, conformément à la promesse d’achat qu’elle avait signée le 17 juillet 2019, et le précédent plan adopté par jugement du 26 mai 2021 tel que rectifié le 30 juillet 2021 se trouvait subordonné, déjà, à la vente de ce même bien. Pourtant, il résulte des débats que la procédure de vente se trouve bloquée pour un motif qui n’est pas identifié, ayant simplement été indiqué que le notaire en charge de la vente avait interrogé le CRIDON compte-tenu de la procédure de surendettement en cours.
En conséquence, au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il apparaît opportun, pour traiter la situation de surendettement de Mme [U] [Y] :
— que celle-ci procède à la vente du bien sis à Marseille dont elle est propriétaire, et dont le prix de vente permettra d’apurer une partie de son passif ; un délai de 24 mois lui sera laissé à cette fin ;
— et que parallèlement, durant ces 24 mois, Mme [U] [Y] continue à rembourser certains de ses créanciers, dès lors que l’examen de ses ressources et de ses charges fait apparaître l’existence d’une mensualité de remboursement.
En l’absence de toute contestation sur la validité ou sur le montant des créances, le montant du passif de Mme [U] [Y] sera fixé par référence à celui retenu par la commission du surendettement des particuliers de Paris dans le plan de rééchelonnement contesté.
Dans ces conditions, il convient de modifier les mesures initialement prévues par la commission et d’établir un plan provisoire de rééchelonnement sur une durée de 24 mois, prévoyant une mensualité de remboursement d’environ 396 euros, qui commencera à compter du 1er août 2025, et dont les modalités sont précisées au dispositif ci-dessous, le temps de permettre à Mme [U] [Y] de vendre son bien immobilier.
En application de l’article L.733-7 du code de la consommation, Mme [U] [Y] devra, durant l’exécution de ce plan de rééchelonnement, vendre, ou à tout le moins effectuer des démarches actives en ce sens, les lots 714, 747 et 1618 au sein de l’ensemble immobilier dénommé « La Maurelette » sis 166 à 206 rue Le Chatelier, 6 à 14 rue Paul Coxe, 5 et 6 Place Charles Bichi, et 1 chemin des Broutières, 13015 Marseille dont elle est propriétaire, au prix du marché, le produit de vente devant désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés sur le bien, puis les autres créanciers au marc l’euro.
A l’issue de ces opérations (et sans attendre donc que le plan de rééchelonnement parvienne à son terme de 24 mois), il appartiendra à Mme [U] [Y] de saisir à nouveau la commission aux fins qu’elle élabore de nouvelles mesures pour traiter les dettes qui n’auront pas été soldées.
Au contraire, si la vente n’aboutissait pas durant le délai imparti à Mme [U] [Y], sous réserve que celle-ci justifie avoir été diligente, et que les blocages émanent de tiers, il ne pourrait qu’en être tiré la conclusion, une fois atteint la durée maximale de 84 mois des mesures de rééchelonnement possible pour traiter sa situation de surendettement, que le bien dont elle est propriétaire est invendable et se trouve dépourvu de valeur marchande, et donc que les dettes qu’elle resteraient devoir ne pourraient qu’être effacées.
Par ailleurs, et afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [U] [Y] et d’apurer au maximum sa situation, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permet l’article L.733-1 du code de la consommation.
Il sera dit, enfin, qu’il appartiendra à Mme [U] [Y] à tout moment, en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, par rapport à ce qui aura été retenu dans la présente décision, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [U] [Y] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [U] [Y] comme suit :
— le plan commencera à s’appliquer à compter du mois d’août 2025, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ;
— les dettes sont provisoirement rééchelonnées sur une durée de 24 mois, le temps de permettre à Mme [U] [Y] de vendre au prix du marché les lots 714, 747 et 1618 au sein de l’ensemble immobilier dénommé « La Maurelette » sis 166 à 206 rue Le Chatelier, 6 à 14 rue Paul Coxe, 5 et 6 Place Charles Bichi, et 1 chemin des Broutières, 13015 Marseille dont elle est propriétaire ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/08/2025 au 01/07/2027
Effacement
Restant dû fin
CE CGT / Mme [M]
1 000,00 €
0%
5,24 €
874,24 €
CREDIT LYONNAIS / 4003200ILL6L11AH EY64
47 947,01 €
0%
251,25 €
41 917,01 €
CREDIT LYONNAIS / 82413813852 EY64
10 660,48 €
0%
55,86 €
9 319,84 €
SDC LA MAURELETTE / 1724-402
15 964,20 €
0%
83,65 €
13 956,60 €
Total :
75 571,69 €
0%
396,00 €
0
66 067,69 €
SUBORDONNE ces mesures à la vente, à tout le moins à la preuve de démarches actives en ce sens, par Mme [U] [Y] des lots 714, 747 et 1618 au sein de l’ensemble immobilier dénommé « La Maurelette » sis 166 à 206 rue Le Chatelier, 6 à 14 rue Paul Coxe, 5 et 6 Place Charles Bichi, et 1 chemin des Broutières, 13015 Marseille dont elle est propriétaire, au prix du marché, le produit de vente devant désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés sur le bien, puis les autres créanciers au marc l’euro ; à l’issue de ces opérations (sans attendre que le plan de rééchelonnement soit parvenu à son terme de 24 mois) il appartiendra le cas échéant à Mme [U] [Y] de saisir à nouveau la commission aux fins qu’elle élabore de nouvelles mesures pour les dettes qui n’auront pas été soldées ;
DIT que Mme [U] [Y] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée à Mme [U] [Y] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [U] [Y], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance, Mme [U] [Y] devra s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [U] [Y] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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