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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 25 juin 2025, n° 24/05726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00150
JUGEMENT
DU 25 Juin 2025
N° RG 24/05726 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JPQH
[J] [M]
ET :
[R] [X]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 avril 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 25 JUIN 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [M]
né le 10 Juin 1982 à [Localité 5] (RWANDA), demeurant [Adresse 3]
Non comparant, représenté par Me FABY substituant Me CHEFNEUX de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS – 24 #
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 février 2024, suite à une annonce sur le bon coin, M. [J] [M] a acquis auprès de M. [R] [X], exerçant en qualité d’auto entrepreneur, un véhicule de marque AUDI, modèle A3, immatriculé1438 TM16 pour un prix de 2450 €.
Suivant requête reçue le 16 décembre 2024, M. [J] [M] a saisi le Tribunal judiciaire de Tours d’une demande de condamnation de M. [R] [X] à lui payer la somme de 2450 € outre 1500 €au titre des défaillances du véhicule acheté à ce dernier.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 05 février 2025 par le greffe.
Le 13 janvier 2025, le greffe a informé M. [J] [M] de ce que M. [R] [X] n’était pas allé chercher son recommandé de sorte qu’il lui appartenait de faire citer ce dernier pour l’audience.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, M. [J] [M] a finalement donné assignation à M. [R] [X] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir sur le fondement du défaut de conformité, au visa des articles L217-3 à L217-5 et L217-7 et L217-8 du Code de la consommation, 1231 et 1231-1 du Code civil condamner M. [R] [X] aux dépens et à lui payer les sommes suivantes :
1450 € à titre de diminution de prix ;870,78 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;1500 € au titre de la réparation de son préjudice de jouissance ;1500 € au titre de la réparation de son préjudice moral ;1200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient en premier lieu que le véhicule présente un défaut de conformité au sens de l’article L217-4 du Code de la consommation ; que le véhicule lors de la vente présentait des défaillances mineures selon le contrôle technique du 07 février 2024 ; qu’un nouveau contrôle technique réalisé 15 jours après la vente a révélé des défaillances majeures ; qu’il a demandé par courrier une diminution du prix par courrier du 04 avril 2024 auquel le défendeur n’a pas répondu. Il justifie de défaillances survenues dans les 12 mois de la vente qui sont présumées avoir existé au moment de la transaction.
Il précise qu’il a engagé des réparations pour 796,78 € ; qu’il s’est depuis séparé du véhicule et l’a vendu 1000 € ; que l’ensemble de ces éléments justifient d’une réduction de prix. Il ajoute qu’il a été privé de la jouissance du véhicule du fait du désordre affectant le véhicule.
A l’audience du 23 avril 2025, M. [J] [M] représenté par son Conseil, maintient l’ensemble de ses demandes.
M. [R] [X], bien que régulièrement cité selon procès-verbal de commissaire de justice remis à étude ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la résolution de la vente du véhicule sur le fondement d’un défaut de conformité
L’article L217-4 du Code de la consommation énonce que : “Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat”.
L’article L217-5 précise que : “I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
(…)
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage”.
L’article L217-7 dispose que : “Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois (…)”
L’article L217-8 prévoit qu’ “en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat”.”
La garantie de conformité du droit de la consommation impose ainsi au professionnel à l’égard du consommateur tant de livrer un bien conforme aux stipulations contractuelles (respect de l’obligation de délivrance) qu’un bien conforme à sa destination c’est-dire à l’usage normalement attendu par un consommateur (un véhicule fonctionnant).
A l’appui de sa demande de réduction de prix, M.[M] produit notamment :
— le justificatif d’inscription de M. [X] [R] au répertoire SIRENE en qualité d’entrepreneur individuel avant une activité de “commerce de voiture et de véhicule automobile léger”;
— la déclaration d’achat par M. [X] du véhicule AUDI A3 immatriculé 1438 TM 16, avec pour numéro V.I.N. WAUZZZ8L52A063847 à M. [P] [U], exerçant sous l’enseigne BBC GARAGE AUTOS, le 12 février 2024 ;
— le contrôle technique du 07 février 2024 de ce véhicule réalisé par la société SECURITEST laissant apparaître un kilométrage de 303 881 kilomètres et des défaillances mineures notamment concernant le tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension AVD ;
— le certificat de cession dudit véhicule (même immatriculation et même numéro V.I.N.) en date du 22 février 2024 par lequel M. [M] a acheté ce véhicule.
Pour justifier de l’existence d’un défaut de conformité, M. [M] produit un nouveau procès-verbal de contrôle technique du 06 mars 2024 dont il ressort les défaillances majeures suivantes, non apparentes au jour de la vente pour un consommateur non professionnel :
— tubes de poussées, jambe de force, triangles et bars de suspension, mauvaise attache composant au châssis ou à l’essieur AVD, AVG, ARG et ARD ;
— rotules de suspension : usure excessive AVG.
L’existence de ces désordres est corroborée par le devis n° 033/134257 réalisé le 17 mars 2024 par la SAS SPEEDY FRANCE préconisant des travaux de contrôle et de réglage géométrie avant, et de replacement des bras de suspension.
M. [M] justifie par ces éléments de désordres apparus dans les 12 mois de la vente. Ils sont dès lors présumés avoir existés au moment de la vente. Ces désordres ont rendu le véhicule impropre à sa destination puisque nécessitant une contre visite de contrôle technique. Le défaut de conformité est dès lors établi.
M. [R] [X], en qualité de professionnel est tenu de garantir M. [J] [M] de ce défaut de conformité.
Il convient de prononcer une réduction de prix en tenant compte exclusivement des réparations au titre des désordres susvisés caractérisant un défaut de conformité. Les autres réparations intervenues après la vente ne découlant pas du défaut de conformité retenu ne peuvent faire l’objet d’une réduction de prix et ne seront pas prises en compte.
Au regard de ces éléments, du devis réalisé par la société SPEEDY et de celui réalisé par l’association MOBILITE SOLIDAIRE 37, il convient de condamner M. [R] [X] à rembourser à M. [J] [M] la somme de 620 € au titre de la réduction du prix.
2- Sur les demandes indemnitaires préjudices sollicitées
M. [M] justifie avoir exposé la somme de 74 € au titre des frais de 2ème contrôle technique. Le défendeur sera tenu de le rembourser.
M. [M] justifie également ne pas avoir pu utiliser son véhicule à compter du 06 mars 2024, date du 2ème contrôle technique jusqu’au jour de la réparation. Cette réparation est manifestement intervenue fin mars 2024 puisque dès le 06 avril 2024, il a revendu le véhicule impliquant par ce fait des réparations réalisées. Le préjudice de jouissance en résultant sera évalué à la somme de 100 €.
Il ne démontre pas en revanche que le défaut de conformité aurait eu pour conséquence une atteinte à ses intérêts moraux. La demande formulée au titre du préjudice moral sera rejetée.
3- Sur les autres demandes
M. [R] [X] perdant le procès sera tenu aux dépens.
Pour les mêmes raisons, M. [R] [X] sera condamnée à payer à M. [J] [M] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [R] [X] à payer à M. [J] [M] la somme de 620,00 € (SIX CENT VINGT EUROS) au titre de la reduction du prix du véhicule AUDI A3 1438 TM16 immatriculé par la suite [Immatriculation 4] ;
Condamne M. [R] [X] à payer à M. [J] [M] au titre des frais de contrôle technique la somme de 74,00 € (SOIXANTE-QUATORZE EUROS) ;
Condamne la M. [R] [X] à payer à M. [J] [M] la somme de 100,00 € (CENTS EUROS) en réparation de son préjudice de jouissance ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [R] [X] aux dépens ;
Condamne M. [R] [X] à payer à M. [J] [M] la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susvisés, par décision mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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