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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 23 janv. 2025, n° 23/03870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CONDAMNER la SA, S.A. CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
[Localité 2]
— Pôle Civil section 2 -
TOTAL COPIES
4
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat défendeur
1
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/03870 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OM7Y
DATE : 23 Janvier 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 24 octobre 2024
Nous, Michèle MONTEIL, Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Marjorie NEBOUT, Greffier lors des débats et de Françoise CHAZAL, Greffier faisant fonction lors de la mise à disposition; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 23 Janvier 2025,
DEMANDERESSE
Madame [M] [X]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thibaut AZNAR, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS, (LCL), immatriculée au RCS de [Localité 5], n° 954 509 741, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Maître Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Me Julian COAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
FAITS & PROCEDURE :
* Par exploit en date du 5 septembre 2023 Madame [M] [X] a assigné la SA CRÉDIT LYONNAIS aux fins de voir :
« CONDAMNER la SA CREDIT LYONNAIS à verser à Madame [M] [X] la somme de 11.901 €, outre intérêts à compter du 19 avril 2022 ;
• CONDAMNER la SA CREDIT LYONNAIS à verser à Madame [M] [X] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles (art. 700 cpc) ;
• CONDAMNER la SA CRÉDIT LYONNAIS aux entiers dépens (art. 695 et suivants cpc), dont distraction (art. 699 cpc) ;
• DIRE N’Y AVOIR LIEU A ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à venir (art. 514 cpc) ».
*****
Par conclusions sur incident en date du 17 mai 2024 la SA CRÉDIT LYONNAIS a demandé de prononcer la nullité de l’assignation en date du 5 septembre 2023, condamner Madame [M] [X] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Madame [M] [X] aux entiers dépens.
Elle soutient que l’assignation qui fait référence à l’avis confidentiel rendu par le médiateur après sa saisine par Madame [X] et qui renvoie à la version in extenso de l’avis confidentiel du médiateur et à un courrier de la banque faisant référence à l’avis du médiateur lui fait grief.
Par conclusions sur incident en date du 23 octobre 2024 Madame [M] [X] a demandé de :
Au principal :
DEBOUTER la société CREDIT LYONNAIS « LCL » de sa demande d’incident ;
DIRE n’y avoir lieu à prononcer la nullité de l’assignation ;
Au subsidiaire :
PRONONCER la nullité partielle de l’acte introductif d’instance en laissant subsister les parties de l’acte n’étant pas relatives à la médiation bancaire ;
Au plus subsidiaire :
DIRE, au vu de l’équité et de la situation de la requérante, n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
condamner la société Crédit Lyonnais « LCL » aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident en date du 24 octobre 2024 et les conseils des parties ont déposé leurs dossiers.
******
SUR CE :
1°) Sur l’exception de nullité de l’assignation :
Selon l’article 789 du code de procédure civile « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) statuer sur les exceptions de procédure… ».
Au visa de l’article 73 du code de procédure civile « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Au visa de l’article 74 suivant « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir…»
L’exception de nullité de l’assignation soulevée in limine litis par la SA CREDIT LYONNAIS est recevable.
Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’article 1531 du Code civil énonce :
« La médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée ».
L’article 21-3, alinéas 1 et 2, de la loi du 8 février 1995, expose :
« Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties ».
L’article L. 316-1, alinéa 1, du Code monétaire et financier dispose :
« Tout consommateur a droit de recourir gratuitement à un médiateur dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code de la consommation en vue de la résolution d’un litige qui l’oppose à un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un prestataire de services d’information sur les comptes et relatif aux services fournis et à l’exécution de contrats conclus dans le cadre du présent titre et du titre II du présent livre et relatifs aux produits mentionnés aux titres Ier et II du livre II ».
L’article L. 612-3 du Code de la consommation énonce :
« La médiation des litiges de consommation est soumise à l’obligation de confidentialité prévue par l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative».
L’article 131-14 du Code de procédure civile prévoit :
« Les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance ».
S’agissant de l’avis du médiateur, la Cour de cassation (Cass. Civ. 2 ème, 9 juin 2022, n° 19-21.798) a rappelé que l’avis du médiateur est soumis à la confidentialité :
« 6. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties. Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
(…)
Indépendamment de la possibilité pour le juge d’écarter des débats une pièce produite en violation d’un principe de confidentialité qui est d’ordre public, la violation de ce principe dans le libellé même de l’assignation vicie l’intégralité de l’acte.
En effet la référence faite à l’avis du médiateur dans le corps de l’assignation concernant la demande de remboursement des sommes qui auraient été escroquées à Madame [X] et la production de l’avis du médiateur violent le principe de confidentialité et affectent la neutralité du débat soumis à la juridiction, ce qui fait nécessairement grief à la société CRÉDIT LYONNAIS.
En conséquence il y a lieu de prononcer la nullité de l’assignation en date du 5 septembre 2023.
2°) Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Tenant la nature du litige et des éléments exposés ci-dessus la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la SA CRÉDIT LYONNAIS sera rejetée.
Madame [M] [X] supportera les dépens.
******
PAR CES MOTIFS :
Nous, Michèle Monteil, juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile.
Déclarons recevable et fondée l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SA CRÉDIT LYONNAIS.
Prononçons la nullité de l’assignation délivrée le 5 septembre 2023 par Madame [M] [X] à la SA CRÉDIT LYONNAIS.
Disons n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de Madame [M] [X].
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
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